Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

27 Sivan 5781 / 06.07.2021

Lois relatives aux vœux : Chapitre Neuf

1. Concernant les vœux, on se réfère au [sens implicite du] langage des habitants de l’endroit, dans la langue [utilisée] et à l’époque où il a formulé un vœu ou prêté serment. Comment cela s’applique-t-il ? S’il prête serment ou fait vœu [de s’interdire] un [met] cuit [à l’eau] ; s’il est de coutume à cet endroit et à cette époque de désigner [par le terme] cuit même un [met qui est] grillé ou insuffisamment cuit, tout lui est interdit. Et si leur habitude est de ne désigner par [le terme] cuit que la viande qui a été cuite dans l’eau, ce qui est grillé ou insuffisamment cuit lui est permis. Et de même, ce qui est fumé [sans avoir été cuit] et ce qui est bouilli dans les eaux de Tibériade ou ce qui est semblable, on se réfère au [sens implicite du] langage des habitants de la ville.

2. Celui qui fait vœu ou prête serment de [s’interdire] ce [les aliments] qui est [très] salé [et qui a un goût âcre], s’ils ont pour habitude de désigner par [le terme] « salé » tout ce qui est salé, tout ce qui est salé leur est interdit. Et si leur habitude est de ne désigner par [le terme] « salé » qu’un poisson salé, seul le poisson salé leur est interdit.

3. S’il fait vœu ou prête serment de [s’interdire] ce qui a mariné, s’il est de coutume d’appeler « mariné », tout [aliment ayant mariné] lui est interdit. Et si leur habitude est de ne désigner par [le terme] « mariné » qu’un légume qui a mariné, seul un légume ayant mariné lui est interdit. Et de même pour tout ce qui est semblable.

4. Si certains habitants assignent une certaine appellation [à une chose] et d’autres non, on ne suit pas la majorité. Plutôt, il y a doute concernant ce vœu, et à chaque fois qu’il y a un doute à propos d’un vœu, on est rigoureux. Et s’il [celui qui a formulé un tel vœu] passe outre [à son vœu, dont le sens est ambiguë], il ne se voit pas infliger la flagellation.

5. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a fait vœu de [s’interdire] l’huile dans un endroit où l’on utilise de l’huile d’olive et de l’huile de sésame, et la majorité des habitants de l’endroit ne désignent par [le terme] « huile » que l’huile d’olive et emploient [le terme explicite] « huile de sésame » pour désigner l’huile de sésame, et [seule] une minorité emploient [le terme] « huile » pour désigner même l’huile de sésame, les deux [sortes d’huile] lui sont interdites. Et il ne se voit pas infliger la flagellation pour [s’il consomme de] l’huile de sésame. Et de même pour tout ce qui est semblable.

6. Toute chose, à cet endroit, pour laquelle un envoyé a l’habitude d’interroger [celui qui l’a chargé de la course, sur le sens de ses propos], est inclus dans le terme qu’a employé [ce dernier]. Comment cela s'applique-t-il ? Dans un endroit où, si un homme délègue une personne pour lui acheter de la viande, sans précision, celui-ci lui rapporte n’avoir trouvé que du poisson [c'est-à-dire que le terme viande s’applique également à la chair de poisson], s’il [une personne] prête serment ou fait vœu à cet endroit de [s’interdire] la viande, la chair de poisson lui est également interdite. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et quel que soit le lieu, celui qui fait vœu de [s’interdire] la viande n’a pas droit à la viande de volaille ainsi qu’aux entrailles, et a droit aux sauterelles. Et si les circonstances au moment du vœu indiquent qu’il n’a pensé qu’à la viande d’animaux [mammifères] (ou [qu’à] la viande de volaille et d’animal [et non à la chair de poisson], il [celui qui a fait le vœu]) a droit à la chair de poisson, même dans un endroit où un envoyé s’enquiert [de l’intention de celui qui l’a chargé de la course].

7. Celui qui fait vœu de [s’interdire] ce qui est cuit a droit à un œuf qui n’a pas été cuit au point de devenir dur, mais a été légèrement réchauffé [de manière à ce que le jaune se mélange avec le blanc sans toutefois devenir dur]. Celui qui fait le vœu de [s’interdire] ce qui est préparé à la marmite n’a d’interdiction [de consommer] que des choses que l’on fait cuire dans une marmite [sans avoir besoin de le laisser mijoter], comme des grains [de blé] pilés ou des gâteaux [faits de pâte mélangée avec de l’eau que l’on fait cuire, puis imprégnés d’huile], ou ce qui est semblable [c'est-à-dire ce qui ne nécessite pas une longue cuisson, mais est simplement ébouillanté dans de l’eau bouillante]. S’il s’interdit tout ce qui est mis dans une marmite, il n’a pas droit à tout ce qui est cuit dans la marmite [même si cela nécessite une longue cuisson].

8. Celui qui fait vœu de [s’interdire] les poissons a droit au liquide qui sort des poissons salés et à la saumure de poissons. Celui qui fait vœu de [s’interdire] le lait a droit au petit-lait, c'est-à-dire le liquide séparé du lait. S’il fait vœu de [s’interdire] le petit-lait, il a droit au lait. S’il fait vœu de [s’interdire] le fromage, il n’y a pas droit, qu’il soit salé ou insipide [sans sel].

9. Celui qui fait vœu de [s’interdire les] grains de blé n’y a pas droit [aux grains de blé], qu’ils soient crus ou bouillis. [S’il fait un vœu en disant :] « le blé [au singulier, c'est-à-dire formant un seul ensemble, du pain] et les grains de blé que je ne goûte pas », il n’y a pas droit [au blé], qu’il s’agisse de farine ou de pain. [S’il fait un vœu en disant :] « le blé que je ne goûte pas », il n’a pas droit à ce qui est cuit [au four, c'est-à-dire le pain] et a droit de mâcher [c'est-à-dire de manger du blé de manière anormale, des grains de blé crus ou de la farine]. [S’il dit :] « les grains de blé que je ne goûte pas », il a droit à ce [au blé] qui est cuit [c'est-à-dire le pain] et il n’a pas droit de mâcher [manger des grains de blé crus et de la farine]. [S’il dit :] « le blé et les grains de blé que je ne goûte pas », il n’a pas droit à ce qui est cuit [c'est-à-dire le pain] et il n’a pas le droit de mâcher [c'est-à-dire manger des grains de blé crus ou de la farine]. Et celui qui fait vœu de [s’interdire] les céréales ou la récolte, seules les cinq espèces [c'est-à-dire le blé, l’orge le seigle, l’avoine, et le millet] lui sont interdites.

10. Celui qui fait vœu de [s’interdire] un légume a droit aux courges. Celui qui fait vœu de [s’interdire] les poireaux a droit aux kaploutot [sorte de poireaux en Israël]. Celui qui fait vœu de [s’interdire] le caroube n’a pas droit à l’eau dans laquelle le caroube a été cuit, car l’eau dans laquelle des légumes ont été bouillis est considérée comme les légumes bouillis. S’il fait vœu de [s’interdire) l’eau dans laquelle des légumes ont été bouillis, il a droit aux légumes bouillis eux-mêmes. S’il fait vœu de [s’interdire] la sauce, il a droit aux épices qui sont à l’intérieur. [S’il fait vœu de s’interdire] les épices, il a droit à la sauce. S’il fait vœu de [s’interdire] les gruaux, il n’a pas droit à la purée de gruaux.

11. Celui qui fait vœu de [s’interdire] les fruits de la terre, tous les fruits de la terre lui sont interdits et les truffes et les champignons lui sont permis. Et s’il dit : « tout ce qui pousse de la terre est pour moi [interdit] », même les truffes et les champignons lui sont interdits ; bien qu’ils ne se nourrissent pas de la terre, ils poussent dans la terre [grâce à l’eau qu’elle contient].

12. Celui qui fait vœu de [s’interdire] les fruits d’une année donnée, tous les fruits de l’année lui sont interdits et les chevreaux et les agneaux, le lait, les œufs et les oiseaux lui sont permis. Et s’il dit : « toute la production [agricole] cette l’année m’est [interdite] », tous [ceux-ci] lui sont interdits. Celui qui fait vœu de [s’interdire] les fruits d’été, seules les figues lui sont interdites.

13. Et concernant toutes ces règles et ce qui est semblable, prête attention au principe fondamental qui est qu’en ce qui concerne les vœux, on se réfère au [sens implicite du] langage des habitants de l’endroit donné dans la langue [utilisée] et à l’époque donnée. Et c’est conformément à ce principe que tu trancheras et diras que celui qui a fait un vœu donné n’a pas droit à telle chose et a droit à telle chose.

14. Celui qui fait vœu [de s’interdire] les raisins a droit au vin, le [vin] nouveau [qui a le même goût que les raisins]. [Celui qui fait vœu de s’interdire] les olives a droit à l’huile. [Celui qui fait vœu de s’interdire] les dattes a droit au miel de dattes. [Celui qui fait vœu de s’interdire] les mauvais raisins qui restent dans les vignes en automne a droit au vinaigre fait de tels raisins. [Celui qui fait vœu de s’interdire] le vin a droit au cidre. [Celui qui fait vœu de s’interdire] l’huile a droit à l’huile de sésame. [Celui qui fait vœu de s’interdire] le miel a droit au miel de dattes.[Celui qui fait vœu de s’interdire] le vinaigre a droit au vinaigre fait de mauvais raisins qui restent dans les vignes en automne. [Celui qui fait vœu de s’interdire les légumes a droit aux légumes des champs [car le terme « légume » désigne les légumes des jardins], car tous ceux-ci sont des noms auxiliaires [désignant une variété particulière] et lui n’a fait vœu que [de s’interdire ce qui est désigné par] un nom [générique] qui ne désigne pas [cette variété particulière] à cet endroit. Et de même pour tout ce qui est semblable.

15. Celui qui fait vœu de [s’interdire] un vêtement a droit au sak [vêtement tissé à partir de laine non travaillée], à la yeria [vêtement de toile] et à la ‘hamila [par-dessus de toile]. [Celui qui fait vœu de s’interdire] une maison n’a pas droit au grenier car le grenier est inclus dans la maison. Celui qui fait vœu de [s’interdire] le dargech [petit lit posé comme une échelle pour monter sur un grand lit] a droit à un lit. [Celui qui fait vœu de s’interdire] un lit n’a pas droit au darguech, car celui-ci est comme un petit lit.

16. Celui qui fait vœu de ne pas entrer dans une maison donnée n’a pas droit de dépasser la limite intérieure du seuil. S’il fait vœu de ne pas entrer dans une ville donnée, il a droit d’entrer dans sa limite [chabbatique, c'est-à-dire toutes les maisons se trouvant dans un périmètre de deux mille coudées autour de la ville], mais n’a pas droit d’entrer dans la limite territoriale [de la ville, c'est-à-dire toutes les maisons se trouvant dans un périmètre de soixante-dix coudées autour de la ville].

17. Celui qui fait vœu de ne pas tirer profit des gens d’une ville donnée n’a pas droit à [de tirer profit d’]un homme y ayant séjourné douze mois. [Si une personne y séjourne] moins longtemps que cela, il a le droit [de tirer profit d’elle]. S’il fait vœu de [ne pas tirer profit] des habitants de la ville, mais n’a pas le droit de tirer profit de quiconque y habite trente jours. [Si une personne y reste] moins longtemps que cela, il a le droit [d’en tirer profit].

18. Celui qui fait vœu de [ne pas tirer profit de] l’eau qui coule d’une source donnée n’a pas droit à tous les fleuves qui puisent [de cette source, même s’ils sont à un niveau supérieur], et il est inutile de dire [qu’il n’a pas droit] à ceux [les fleuves] qui s’en écoulent [et sont à un niveau inférieur à la source], même si leur nom n’est pas le même et qu’on leur donne [une autre appellation comme] fleuve tel, puits tel, sans les rattacher au nom de la source dont il a fait vœu [de ne pas tirer profit], étant donné que c’est leur source, tous [ces fleuves] lui sont interdits. Par contre, s’il fait vœu de ne pas tirer profit d’un certain fleuve ou d’une certaine source [sans préciser « l’eau de la source »], seuls tous les fleuves qui sont désignés par son nom [de la source ou du fleuve interdit] lui sont interdits.

19. Celui qui fait vœu de [ne pas tirer profit] de ceux qui partent en mer a le droit [de tirer profit] de ceux qui habitent la terre ferme. [S’il fait le vœu de ne pas tirer profit] de ceux qui habitent la terre ferme, il n’a pas le droit à [de tirer profit de] ceux qui partent en mer, même s’ils partent en pleine mer Méditerranée, car ceux qui partent en mer font partie de ceux qui habitent la terre ferme [puisqu’ils finiront par y revenir]. S’il fait vœu [de ne pas tirer profit] de ceux que voit le soleil, il n’a pas droit aux [de tirer profit des] aveugles, car son intention est [de s’interdire] ceux qui sont vus par le soleil [seuls les poissons et les fœtus dans le ventre de leur mère lui sont permis]. S’il fait vœu [de ne pas tirer profit] de ceux qui ont la tête noire n’a pas le droit aux [de tirer profit des] personnes chauves et à [de] ceux qui ont la tête chenue et il lui est permis [de tirer profit] des femmes et des enfants

20. S’il fait vœu [de ne pas tirer profit] de ceux qui se observent le Chabbat, il n’a pas droit aux [de profiter des] juifs et aux Saducéens. S’il fait vœu [de ne pas tirer profit] de ceux qui montent à Jérusalem, il n’a pas droit aux juifs et il a droit aux Saducéens car son intention est [de s’interdire] seulement ceux auxquels un commandement incombe de monter à Jérusalem. Et celui qui fait vœu [de s’interdire] les enfants de Noé a droit aux [de tirer profit des] juifs car seuls les autres peuples [les non juifs] sont appelés les « enfants de Noé ».

21. S’il fait vœu [de ne pas tirer profit] de la descendance d’Abraham, il a droit aux [de tirer profit des] enfants d’Ismaël et aux [de tirer profit des] enfants d’Esaü, et seuls les juifs lui sont interdits, ainsi qu’il est dit : « car c’est la postérité d’Isaac qui portera ton nom ». Or, Isaac dit à Jacob : « Et Il te donnera la bénédiction d’Abraham ».

22. S’il fait vœu [de s’interdire tout profit venant] des incirconcis, il n’a pas droit aux non juifs circoncis, et a droit aux juifs qui ne sont pas circoncis. S’il fait vœu [de s’interdire tout profit venant] de ceux qui sont circoncis, il n’a pas droit aux juifs [même] incirconcis et a droit aux non juifs circoncis, car l’excroissance du prépuce ne désigne que les non juifs, ainsi qu’il est dit : « car tous les peuples sont incirconcis ». Et son intention [lorsqu’il parle de circoncis] est seulement [de faire référence] à celui auquel incombe le commandement de la circoncision et non celui qui n’y est pas astreint.

23. Celui qui fait vœu [de s’interdire tout profit venant] des juifs n’a pas droit aux convertis. [S’il fait vœu de s’interdire] les convertis, il a droit aux juifs [de naissance]. Celui qui fait vœu [de s’interdire tout profit venant] des israël n’a pas droit aux cohanim et aux lévites [car le terme israël désigne tous les juifs]. [S’il fait vœu de ne pas tirer profit] des cohanim et des lévites, il a droit aux israël. S’il fait vœu [de s’interdire tout profit venant] des cohanim, il a droit aux lévites. [S’il fait vœu de ne pas tirer profit] des lévites, il a droit aux cohanim. Celui qui fait vœu de [ne pas tirer profit de] ses enfants a droit à ses petits-enfants. Et concernant tous ces principes et ce qui est semblable, la loi est la même pour celui qui fait un vœu et celui qui prête serment.