Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

15 Mena'hem Av 5781 / 07.24.2021

Lois relatives aux téroumot : Chapitre Cinq

1. On ne prélève [la térouma] que du meilleur, ainsi qu’il est dit : « lorsque vous en prélèverez le meilleur ». Et s’il n’y a pas de cohen présent, on prélève de ce qui se conserve, même s’il y a un [produit] meilleur mais qui ne se conserve pas. Comment cela s'applique-t-il ? On prélève [généralement] les figues pour les figues sèches. Et dans un endroit où il n’y a pas de cohen, on prélève les figues sèches pour les figues. Et si on a l’habitude de faire sécher les figues, on prélève des figues pour les figues sèches, même dans un endroit où il n’y a pas de cohen. Par contre, dans un endroit où se trouve un cohen, on ne prélève pas des figues sèches pour des figues, même si on a l’habitude de faire sécher les figues.

2. Il est préférable de toujours prélever un oignon entier, même s’il est petit, plutôt qu’une moitié d’oignon, même si elle est grande. On ne prélève pas [la térouma] d’une espèce pour une autre espèce, comme il est dit : « au produit de la grange, à celui du pressoir ». Et si on a prélevé [une espèce pour une autre], ce que l’on a prélevé n’est pas [considéré comme] de la térouma.

3. Les concombres et les citrouilles constituent une seule espèce. Toutes les espèces de blé sont [considérées comme] une [seule espèce], toutes les sortes de figues, de figues sèches et les pâtes [de figues] sont [considérées comme] une [seule espèce], et on prélève [la térouma] sur l’une pour l’autre. Et on ne doit pas prélever [la térouma] sur un [produit] pour un autre [produit] qui constitue avec celui-ci un mélange hétérogène [interdit], même d’un [produit] meilleur pour un moins bon. Comment cela s'applique-t-il ? Si on a cinquante séa de blé et cinquante séa d’orge dans une maison et qu’on prélève pour le tout deux séa de blé, ils [ces deux séa] n’ont pas le statut de térouma. Et pour tout[e espèce] qui ne constitue pas un mélange hétérogène [interdit] avec une autre, on prélève du meilleur pour le moins bon, mais non du moins bon pour le meilleur. Et si on a passé outre, la térouma est valide, excepté [dans le cas] de l’ivraie pour le blé, parce que cela [l’ivraie] n’est pas un aliment apte à la consommation.

4. On ne prélève pas d’un produit dont le traitement est achevé pour un produit dont le traitement n’est pas achevé, ni d’un produit dont le traitement n’est pas achevé pour un produit dont le traitement est achevé, ainsi qu’il est dit : « au produit de la grange à celui du pressoir » ; [on doit prélever d’un produit dont le traitement est] achevé pour [un produit dont le traitement est] achevé. Et si on a passé outre, la térouma est valide.

5. A partir de quand prélève-t-on [la térouma] d’une grange ? A partir de moment où on la met en tas. Si on a mis en tas une partie, on prélève [la térouma de] la partie que l’on a mise en tas sur la partie que l’on n’a pas mise en tas. Si on a fait entrer chez soi des épis pour en faire des gerbes, on peut prélever [la térouma] des gerbes.

6. A partir de quand prélève-t-on [la térouma] du pressoir ? Dès lors que l’on a foulé [les raisins] en long et en large. A partir de quand prélève-t-on [la térouma] des olives ? Dès qu’on dépose [la poutre sur les olives].

7. On ne prélève pas d’un [produit] pur pour un [produit qui est] impur. Et si l’on a fait cela, la térouma est valide. Et il est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï qu’une pâte de figues [sèches collées ensemble, de forme ronde] dont un morceau est devenu impur, on prélève a priori du [morceau qui est] pur pour le [morceau qui est] impur. Et ce [principe ne s’applique] pas seulement pour la pâte [de figue, qui constitue une seule entité], mais même une botte de légumes, même un tas de blé dont une partie est devenue impure, on prélève de ce qui est pur pour ce qui est impur. Par contre, s’il y a deux pâtes, deux bottes ou deux tas [dont] l’un est impur et l’autre est pur à côté, on ne doit pas prélever de celui qui est pur pour celui qui est impur a priori, ainsi qu’il est dit : « ce qui en est consacré », [ce qui est signifie] prends du [de la partie] consacré[e] qu’il contient.

8. On ne doit pas prélever [la grande térouma] d’un [produit] impur pour un [produit] pur. Et si on a passé outre, [la règle suivante est appliquée :] si c’est par inadvertance, la térouma est valide. Si c’est volontaire, on n’a pas arrangé le reste [c'est-à-dire que ce qui reste est interdit à la consommation en tant que tévél], et ce que l’on a prélevé a le statut de térouma, et on doit faire un nouveau prélèvement. Dans quel cas cela s’applique-t-il [que celui qui agit par inadvertance, sa térouma est valide] ? S’il n’a pas eu connaissance de l’impureté [il ne savait pas que ce produit était impur]. Mais s’il a eu connaissance [de l’impureté] et a cru qu’il était permis de prélever d’un [produit] impur pour un [produit] pur, il est [considéré comme] délibéré. Et de même pour la térouma de la dîme.

9. On ne prélève pas d’un [produit] attaché [au sol] pour un [produit] coupé, ni d’un [produit] coupé pour un [produit] attaché. Quel est le cas ? S’il a des fruits détachés et qu’il dit : « ces fruits-ci seront la térouma pour ces fruits-là qui sont attachés [au sol] », même s’il dit : [ils seront la térouma pour ces fruits-là] lorsqu’ils seront détachés, ou s’il possède deux plate bandes, et déclare : « les fruits arrachés de cette plate bande-là seront la térouma des fruits attachés [au sol] de cette plate bande-ci, ou il dit : « les fruits attachés [au sol] de cette plate bande-ci seront la térouma pour les fruits détachés de cette plate bande-là, il [est considéré comme] n’a[yant] rien dit [dans le premier cas, parce que les fruits sont attachés à la terre ne lui appartiennent pas et il n’a donc pas la possibilité de les arracher, et dans le second cas, parce qu’il n’a pas dit : « lorsqu’ils seront arrachés »]. Par contre, s’il [possède deux plates bandes et] dit : « les fruits coupés de cette plate bande-ci seront la térouma pour les fruits de cette plate bande-là lorsqu’ils seront coupés (ou s’il dit : les fruits attachés [au sol] de cette plate bande-ci seront la térouma pour les fruits coupés de cette plate bande-là lorsqu’ils seront coupés) et qu’ils sont coupés, étant donné qu’il a la possibilité de les couper, aucun acte ne manque, et lorsqu’ils sont tous les deux coupés, ses paroles sont valides [et son prélèvement est valide rétroactivement], à condition que les deux [fruits] soient arrivés au tiers [de leur maturité] au moment où il s’exprime.

10. On ne prélève pas d’un [produit] frais pour un [produit] sec, ni d’un [produit] sec pour un [produit] frais. Et s’il prélève [la térouma d’une des deux manières citées], son prélèvement est valide. Quel est le cas ? Si cueille aujourd’hui des légumes et en cueille le lendemain, il ne doit pas prélever de l’un pour l’autre, à moins qu’il [cette sorte de fruit] se conserve habituellement pendant deux jours. Et de même pour les légumes qui se conservent habituellement trois jours comme les citrouilles ; tout ce qu’il cueille durant ces trois jours s’associe et il peut prélever de l’un pour l’autre. Un légume qui se conserve un seul jour, si l’on en cueille le matin et le soir, on peut prélever de l’un [les légumes d’une cueillette] pour l’autre [les légumes de l’autre cueillette].

11. On ne doit pas prélever des fruits d’une année pour les fruits de l’année passée, ni des fruits de l’année passée pour les fruits de la présente année. Et si on a prélevé [la térouma d’une de ces deux manières], la térouma n’est pas valide, comme il est dit : « de ce qui vient annuellement ». Si l’on cueille des légumes la veille de Roch Hachana avant le coucher du soleil, puis, on cueille [des légumes] après le coucher du soleil, on ne prélève pas de l’un [des fruits d’une cueillette] pour l’autre [les fruits de l’autre cueillette], car l’un [les seconds fruits] est [considéré comme] nouveau et l’autre [les premiers fruits] est [considéré comme] ancien. Et de même, si l’on cueille un cédrat la veille du quinze Chevat avant le coucher du soleil, puis que l’on cueille un cédrat après le coucher du soleil, on ne peut pas prélever de l’un pour l’autre, [et ce,] parce que le premier Tichri est le nouvel an pour les dîmes des céréales, des légumineuses et des légumes et le quinze Chevat est le nouvel pour les dîmes des arbres.

12. On ne prélève pas des fruits de la Terre [d’Israël] pour les fruits de l’étranger, ni des fruits de l’étranger pour les fruits de la Terre [d’Israël], (ni des fruits de la Terre d’Israël pour les fruits de Souria, ni des fruits de Souria pour les fruits de la Terre [d’Israël], ni des fruits qui ne sont pas soumis à la térouma, comme la glanure, [les produits de] l’oubli, et le coin [du champ] ou des fruits dont la térouma a été prélevée pour les fruits qui sont soumis à la térouma, ni des fruits qui sont soumis à la térouma pour les fruits qui en sont exempts. Et si on a prélevé [la térouma d’une des manières précédemment citées], la térouma n’est pas valide.

13. Celui qui prélève [des fruits] de la première dîme dont la térouma n’a pas été prélevée ou [des fruits] de la seconde dîme ou qui ont été consacrés et n’ont pas été rachetés pour d’autres fruits, le prélèvement n’est pas valide.

14. On ne prélève pas d’un produit qui est soumis [aux prélèvements] selon la Thora pour un produit qui est soumis [aux prélèvements] par ordre rabbinique, ni de ce [les fruits] qui est soumis [aux prélèvements] par ordre rabbinique pour ce [les fruits] qui est soumis [aux prélèvements] selon la Thora. Et si on a prélevé [la térouma dans l’un des cas précédemment cités], ce qui a été prélevé est [considéré comme] de la térouma, et on doit de nouveau procéder à un prélèvement [de la térouma valide].

15. Un pot percé [où les fruits s’enracinent dans la terre] est [considéré comme] la terre. Et quel doit être la grosseur du trou [pour que les fruits soient considérés comme plantés dans la terre] ? [Il doit être suffisamment grand] pour qu’une petite racine puisse pénétrer [dans le sol], et cela correspond à moins que le volume d’une olive. S’il sème des céréales dans un pot qui n’est pas percé, et qu’elles arrivent au tiers de sa maturité, puis qu’il troue [le pot] et que les céréales parviennent à maturité alors qu’il [le pot] est percé, elles sont considérées comme ayant poussé dans un [pot] qui n’est pas percé ; il faut qu’il [le pot] soit percé avant qu’elle [la récolte] parvienne au tiers [de sa maturité, pour que celle-ci soit considérée comme ayant poussé dans le sol].

16. Celui qui prélève des fruits qui poussent dans le sol pour ceux [les fruits] qui poussent dans un pot percé ou des fruits d’un pot percé pour ceux [les fruits] qui poussent dans le sol, son prélèvement est [considéré comme] de la térouma. S’il prélève [des fruits] d’un [pot] qui n’est pas percé pour [les fruits] d’un [pot] percé, ce qu’il prélève est [considéré comme] de la térouma et il doit à nouveau procéder au prélèvement [de la térouma]. S’il prélève [des fruits] d’un [pot] percé pour [les fruits] d’un [pot] qui n’est pas percé, son prélèvement est [considéré comme] de la térouma et ne doit pas être consommé [par les cohanim] jusqu’à ce qu’il en prélève la térouma et les dîmes d’un autre produit.

17. Celui qui prélève d’un [produit] dont il y a doute si les prélèvements ont été effectués pour un [produit] dont il y a doute si les prélèvements ont été effectués, ou d’un [produit] dont il y a doute si les prélèvements ont été effectués pour un [produit] dont il y a certitude [que les prélèvements n’ont pas été effectués], ce qu’il prélève est [considéré comme] de la térouma et il doit de nouveau procéder au prélèvement [de la térouma] de chacun d’eux à part. S’il prélève d’un [produit] dont il y a certitude [que les prélèvements n’ont pas été effectués] pour un [produit] dont il y a doute si les prélèvements ont été effectués, ce qu’il prélève est [considéré comme] de la térouma, et ne doit pas être consommé [par les cohanim] jusqu’à ce qu’il en prélève la térouma et les dîmes.

18. On ne prélève pas des épis pour les blés [dont le traitement est achevé], des olives pour de l’huile, ni des raisins pour du vin. Et si on a prélevé [de l’une de ces façons], le prélèvement n’est pas valide ; ceci est un décret, de crainte que le cohen se fatigue à fouler [les raisins] et presser [les olives]. Par contre, on peut prélever [la térouma] de l’huile pour les olives en conserve [dans l’eau et le sel] et du vin pour les raisins mis à séchés. A quoi cela ressemble-t-il ? A celui qui prélève de deux espèces qui ne constituent pas ensemble un mélange hétérogène [interdit], du meilleur pour le moins bon. Et de même, on peut prélever des olives à huile [qui sont meilleures car elles peuvent produire beaucoup d’huile] pour les olives en conserve, mais non des olives en conserve [qui produisent moins d’huile] pour les olives à huile. [On peut prélever] du vin non cuit pour le vin cuit mais non du [vin] cuit pour le [vin] non cuit. [On peut prélever] du [vin] clair [sans la lie] pour du vin qui n’est pas clair [où la lie est encore mélangée]. [On peut prélever] des figues pour les figues sèches en comptant [ce que l’on prélève, et] des figues sèches pour les figues en mesurant [ce que l’on prélève] mais non [on ne doit pas prélever] des figues pour des figues sèches en mesurant [ce que l’on prélève], ni des figues sèches pour des figues en comptant [ce que l’on prélève], afin de toujours prélever [la térouma] de manière généreuse. On peut prélever du blé pour du pain mais non [on ne peut pas prélever] du pain pour du blé, si ce n’est9 en comptant [ce que l’on prélève]. Et dans tous ces cas, si on prélève [d’une des manières contre-indiquée], le prélèvement est valide.

19. On ne prélève pas de l’huile pour des olives concassées, ni du vin pour des raisins pressés, car cela ressemble à [au cas de] celui qui prélève d’un produit dont le traitement est achevé pour un produit dont le traitement n’est pas achevé. Et s’il prélève [la térouma de cette façon], son prélèvement est [considéré comme] de la térouma et il doit de nouveau prélever [la térouma] des olives et des raisins séparément. [Si] le premier prélèvement [est mélangé à un autre produit qui n’est pas consacré], le mélange est interdit, et celui qui [n’est pas apte au sacerdoce et] consomme [de ce prélèvement] est coupable comme pour les autres véritables térouma, mais non [ces règles ne s’applique pas] pour le second [prélèvement qui n’est que d’ordre rabbinique].

20. Celui qui prélève de l’huile pour des olives qu’il a l’intention de consommer [telles quelles, c'est-à-dire qu’il ne désire pas en produire de l’huile et leur traitement est par conséquent achevé] ou des olives pour des olives et il a l’intention de les consommer, ou [il prélève] du vin pour des raisins qu’il a l’intention de consommer [tels quels], puis, il décide de les presser [les olives et les raisins selon le cas], et presse les olives et les raisins dont il a déjà prélevé [la térouma], il n’a pas besoin de prélever [la térouma] de nouveau.

21. On ne prélève pas du vinaigre pour du vin, mais on peut prélever du vin pour du vinaigre, parce que le vin et le vinaigre sont une même espèce. (Si on a eu l’intention de prélever du vin pour du vinaigre et qu’on a pris du vinaigre, le prélèvement n’est pas valide). Si on a eu l’intention de prélever du vinaigre pour du vinaigre, et que le vinaigre que l’on a pris se trouve être du vin, la térouma est valide.

22. Celui qui prélève d’un tonneau de vin pour du vin et il se trouve être du vinaigre, si l’on sait qu’il est devenu du vinaigre avant qu’on l’ait prélevé, le prélèvement n’est pas valide. Et s’il est devenu du vinaigre après qu’on l’ait prélevé, le prélèvement est valide. Et si l’on a un doute [sur le moment où le vin est devenu du vinaigre], cela [ce que l’on a prélevé] est [considéré comme] de la térouma, et on doit à nouveau prélever [la térouma]. Et il en est de même pour celui qui prélève des concombres et ils se trouvent être amers, un potiron et il se trouve être tourné, ou il s’y trouve un trou susceptible d’avoir été fait par un serpent qui y aurait injecté son venin. Si l’on prélève [la térouma] d’un tonneau et il se trouve être découvert, de sorte qu’il est défendu de le boire, cela [ce que l’on a prélevé] est [considéré comme] de la térouma, et on doit prélever la térouma une seconde fois. Aucune des deux [la térouma sujette à un doute et la seconde térouma prélevée du fait du doute] ne rend interdit [un produit non consacré avec lequel elle se mélange] et celui qui consomme l’une des deux n’est pas redevable de [payer] un cinquième [en sus du prix de la térouma].

23. Comment cela s'applique-t-il ? Si l’une d’entre elles [de ces deux térouma mentionnées précédemment] se mélange à un produit non consacré, elle ne rend pas interdit [tout le mélange]. Si la seconde se mélange à un autre produit, elle ne rend pas interdit [le mélange]. Si toutes deux se mélangent au même produit], elles rendent interdit [le mélange] selon les proportions de la plus petite des deux [car l’une des deux a forcément le statut de térouma]. Et de même, si une personne étrangère [au sacerdoce] consomme des deux, elle doit payer un cinquième en sus du prix de la plus petite. Comment doit-on agir avec ces deux [prélèvements effectués du fait du doute] ? On les donne au cohen et on prend du cohen la valeur du plus important.

24. Celui qui examine un tonneau [de vin pour voir s’il n’est pas devenu du vinaigre] et le dépose afin d’en prélever la térouma de d’autres produits de sorte qu’il devienne entièrement de la térouma et qu’il le donne au cohen, puis, après un certain temps, l’examine [à nouveau] et découvre qu’il est devenu du vinaigre, les trois jours qui suivent la première vérification, on peut avoir la certitude que c’était du vin, et tout vin dont il a considéré la térouma comme prélevée ces jours-là de ce tonneau est arrangé [pour ce qui est de la térouma]. Après ce temps [les trois jours qui ont suivi la première vérification], il y a doute [pour tout vin dont il a prélevé la térouma au moyen de ce tonneau, il y a doute si la térouma est valide ou non, de crainte que le vin contenu dans le tonneau fut déjà devenu du vinaigre], et il doit prélever la térouma [de ce vin] une seconde fois.

25. Il y a trois moments où l’on doit examiner le vin que l’on a déposé pour prélever [la térouma], de crainte qu’il soit devenu du vinaigre ; ce sont : lors du vent de l’Est à l’issue de la fête [des Cabanes], lors de la sortie des bourgeons, et lors de l’entrée de la sève dans les raisins verts. Et on peut utiliser un vin issu du pressoir pour prélever [la térouma d’autres produits] en présumant qu’il reste du vin [car il n’est pas habituel qu’il devienne du vinaigre].

26. Celui qui met de côté des fruits pour en prélever [la térouma d’autres fruits], de sorte qu’ils deviennent entièrement de la térouma, bien que l’on prélève a priori de ce qui est proche, s’il prélève [la térouma de ces fruits pour d’autres produits], ils [ces fruits] sont présumés intacts [et sa térouma est valide]. S’il découvre qu’ils sont perdus, il doit craindre [le statut] de tout ce qu’il a arrangé [au moyen de ces fruits], de crainte qu’il n’ait prélevé [la térouma de ces fruits] pour d’autres fruits qu’après qu’ils [ces fruits] aient été perdus. C’est pourquoi, il doit de nouveau prélever la térouma [de tous ces fruits].