Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

3 Tichri 5782 / 09.09.2021

Lois des prémices : Chapitre Douze

1. Il est un commandement positif que chaque juif rachète le premier-né de son âne avec un agneau.. Et s’il ne désire pas le racheter, il est un commandement positif de lui briser la nuque, comme il est dit : « et le premier-né d’un âne, tu le rachèteras par un agneau, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque ». Ces deux commandements sont observés en tout lieu et à toute époque. Et le commandement du rachat a priorité sur le commandement de briser la nuque.

2. L’agneau que l’on utilise pour le rachat, on le donne au cohen, comme il est dit : « toute prémice de la matrice, etc. et le premier-né de l’animal impur tu rachèteras ».

3. L’animal impur auquel il est fait référence est seulement l’âne.

4. Le premier-né de l’âne est interdit à tout profit avant d’être racheté. Et si on l’a vendu avant de le racheter, l’argent est interdit [au profit]. Et s’il meurt avant d’être racheté ou qu’on lui brise la nuque [avant qu’il soit racheté], il doit être enterré, parce qu’il est interdit au profit même après que sa nuque ait été brisée, étant donné qu’il n’a pas été racheté. C’est la raison pour laquelle si on ne le rachète pas mais qu’on donne le premier-né de l’âne lui-même au cohen, il est défendu au cohen d’en profiter avant de l’avoir racheté par un agneau, et il prendra l’agneau pour lui-même ou il lui brisera la nuque et il sera enterré. Et les cohanim sont soupçonnés de cela [profiter du premier-né d’un âne sans le racheter]. C’est la raison pour laquelle il est défendu à un israël de donner le premier-né de son âne à un cohen, à moins que le cohen l’ait racheté en sa présence.

5. S’il a prélevé le premier-né de son âne et que l’agneau est mort avant qu’il le donne au cohen, il n’en a pas la responsabilité, et il donnera la nevéla au cohen pour qu’il puisse en tirer profit. Si le premier-né de l’âne décède après qu’il l’ait racheté, il donne l’agneau au cohen et a le droit d’en tirer profit, étant donné qu’il a déjà été racheté.

6. A partir de quand est-on obligé de le racheter ? Depuis le moment où il naît jusqu’à trente jours. Et après trente jour, si on désire lui briser la nuque, on lui brise la nuque, et si on désire le racheter, on peut le faire, et il n’y a que [le principe des sages de ne pas] retarder la mitsva [qui est transgressé mais il ne transgresse pas de commandement pour avoir attendu plus de trente jours].

7. S’il ne veut pas le racheter, il lui brise la nuque au moyen d’un hachoir sur le dos [de la nuque], comme il est dit : « et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque ». On ne le tue ni avec un bâton, ni avec un roseau, ni avec une hache, ni avec une scie, mais avec un hachoir. On ne doit pas [non plus] le faire entrer dans une chambre et fermer la porte derrière lui jusqu’à ce qu’il meurt, comme il est dit : « tu lui briseras la nuque ».

8. On ne doit pas racheter [le premier-né de l’âne] avec un veau, ni avec un animal sauvage, ni avec un agneau abattu rituellement, ni avec un [agneau] tréfa, ni avec un [animal] issu d’un croisement [entre un mouton et une chèvre], ni avec un koy, comme il est dit : « tu le rachèteras avec un agneau ». Et seuls les moutons et les chèvres vivants sont désignés comme agneaux.

9. On ne doit pas racheter [le premier-né d’un âne] avec un agneau qui ressemble à un autre [animal, par exemple, une brebis qui a mis bas une espèce de chèvre]. Et si on a racheté [le premier-né de l’âne avec un autre animal], cela est valide [a posteriori]. Et on peut racheter [le premier-né de l’âne] avec un petit [trouvé vivant dans le ventre de sa mère morte], mais non avec un [animal] invalide pour les sacrifices, parce qu’il est dit, les concernant : « comme un cerf, comme un bélier » ; de la même manière que le cerf et le bélier ne peuvent pas être utilisés pour le rachat, ainsi, les [animaux] invalides pour être sacrifiés ne peuvent pas servir au rachat.

10. On rachète [le premier-né de l’âne] par un agneau, mâle ou femelle, parfait ou présentant des défauts, jeune ou âgé.

11. Un agneau acheté avec l’argent de [la vente de fruits de] la septième [année, la chemita], on ne peut pas l’utiliser pour racheter un [premier-né d’un âne] dont il est sûr [que c’est le premier-né], mais on peut l’utiliser pour racheter un [premier-né d’un âne] dont il y a doute [s’il est vraiment le premier-né] si on n’a pas d’agneau ; la thora n’a pas mentionné « l’agneau » comme mesure de rigueur mais sous forme d’indulgence, [c'est-à-dire que] si on possède un premier-né âne qui vaut dix séla, on peut le racheter avec un agneau qui vaut un dinar. Et cela ne saurait être considéré de manière plus rigoureuse que les biens consacrés qui sont rachetés avec leur valeur en argent.

12. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que si l’on n’a pas d’agneau, on le rachète selon sa valeur] ? Si le premier-né de l’âne vaut trois zouz ou plus. Mais s’il vaut moins de trois zouz, on ne le rachète qu’avec un agneau ou avec trois zouz. Une personne généreuse ne donnera pas moins qu’un séla. Et une personne avare [le rachète] avec la moitié d’un séla. Et un[e personne qui a un caractère] moyen [le rachète avec] trois zouz.

13. Quand on rachète le premier-né de son ami, cela est valide, et l’âne revient aux propriétaires.

14. Les cohanim et les lévites sont exempts [du rachat] du premier-né de l’âne, ainsi qu’il est dit : « le premier-né de l’homme et le premier-né de l’animal impur, tu le rachèteras. Tout[e personne] concerné[e] par le [rachat du] premier-né de l’homme est concerné[e] par le [rachat du] premier-né de l’animal impur. Et celui qui est exempt du [rachat du] premier-né de l’homme est exempt [du rachat] du premier-né de l’animal impur.

15. Celui qui achète le fœtus de l’âne d’un non juif ou qui vend le fœtus de son âne à un non juif, bien qu’il n’en ait pas le droit, est exempt [du rachat] du premier-né, et on ne le pénalise pas pour cela. Si un non juif est associé dans [la possession de] la mère [d’un premier-né] ou du premier-né, même s’il ne possède qu’un millième, il est exempt [du rachat]. S’il [le non juif] possède dans ce [premier-né] ou dans sa mère un membre, par exemple, son bras ou sa jambe, même son oreille, [la règle suivante est appliquée] : tout [membre] pour lequel, s’il était coupé, il [l’animal] serait considéré comme ayant un défaut [et serait de ce fait invalide comme sacrifice], [si ce membre appartient à un non juif], il [l’animal] est exempt du [rachat du] premier-né. Et si, quand la partie du non juif est coupée, il [l’animal] n’est pas invalide pour l’autel, il est astreint [au rachat]. Et de même, [dans les cas suivants :] celui [un juif] qui reçoit un âne d’un non juif pour s’en occuper et ils partagent le petit entre eux, ou un non juif qui reçoit [un âne] d’un juif [dans les mêmes conditions], il est exempt [du rachat] du premier-né, comme il est dit : « le premier de chaque matrice parmi les enfants d’Israël, soit de l’homme, soit de l’animal » ; il faut qu’il [l’animal] appartienne entièrement à un juif.

16. Une personne qui s’est convertie, et on ne sait pas si son âne a mis bas avant ou après qu’elle se soit convertie, est obligée de lui briser la nuque [au petit, qui est le premier-né de l’ânesse] ou de le racheter. Et s’il [le petit] est racheté par un agneau, celui-ci appartient au converti, car celui [en l’occurrence, le cohen] qui exige [quelque chose] de son ami doit apporter une preuve [que cette chose lui est due].

17. Un non juif qui a mis de côté le premier-né d’un âne, on l’informe qu’il n’a pas d’obligation et il a le droit de [tirer profit de] la toison et de [l’utiliser] pour un travail.

18. [Dans le cas d’]une vache qui a mis bas une espèce d’âne ou un âne qui a mis bas une espèce de cheval, il [le petit] est exempt [du rachat], comme il est dit : « et le premier-né d’un âne tu le rachèteras avec un agneau ». Et le premier-né d’un âne [est mentionné] à deux reprises ; il faut que la génitrice soit une ânesse et le petit soit un âne. Et s’il a quelques signes d’un âne, il est soumis au [rachat du] premier-né.

19. Si un âne qui n’avait [encore] jamais mis bas a eu deux [petits] mâles, on donne un agneau au cohen. S’il a mis bas un mâle et une femelle, on met de côté un agneau pour en retirer la sainteté de sorte qu’il soit permis au profit, de crainte que le mâle soit né en premier. Et l’agneau qui a été mis de côté revient aux propriétaires, et non au cohen, parce que celui qui exige [quelque chose] d’un ami doit apporter une preuve [que cela lui est dû].

20. S’il y a deux ânesses qui n’avaient jamais mis bas et qu’ils ont mis bas deux [petits] mâles, on donne deux agneaux au cohen. [Si elles ont mis bas] un mâle et une femelle ou deux mâles et une femelle, on donne un agneau au cohen.

21. Si elles ont mis bas deux femelles et un mâle ou deux mâles et deux femelles, le cohen n’a droit à rien, et n’a pas besoin de prendre un agneau pour lui-même, parce qu’il y a là plusieurs doutes : [1)] peut-être la première a mis bas un mâle et la seconde a mis bas deux femelles, ou [2)] peut-être l’une a mis bas un mâle et l’autre a mis bas deux femelles, ou peut-être l’une a mis bas une femelle et l’autre [a mis bas] un mâle et ensuite une femelle ou une femelle et ensuite un mâle. Et de même, il y a beaucoup de doutes dans [le second cas précédemment cité, à savoir] deux mâles et deux femelles. Si l’une avait [déjà] mis bas et que l’autre n’avait jamais mis bas et qu’elles ont mis bas deux mâles et ils se sont mélangés, on donne un agneau au cohen. [Si elles ont mis bas] un mâle et une femelle, on prélève un agneau pour soi et on ne le donne pas au cohen, parce qu’il y a doute le concernant, et celui [en l’occurrence, la cohen] qui exige [quelque chose] de son ami doit apporter une preuve [que cela lui est dû].

22. Et de même, celui qui achète une ânesse à un non juif sans savoir si elle a déjà mis bas ou non et elle met bas à un mâle, il le rachète avec un agneau, et il appartient aux propriétaires parce qu’il y a doute [le concernant].

23. Si une personne avait dix agneaux et a mis chacun de côté [pour racheter] un premier-né sujet à un doute, ils sont considérés comme profanes en tous points, et on en prélève la dîme comme pour les autres animaux, et l’un d’eux prélève comme dîme et le reste lui appartient comme auparavant.

24. Un juif qui a dix premier-nés d’une ânesse qu’il a reçu en héritage du père de sa mère, qui est un cohen, et ce dernier l’a reçu du père de sa mère qui est israël, il prélève dix agneaux et ils lui appartiennent et sont soumis à la dîme.


FIN DES LOIS DES PREMICES