Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

25 Kislev 5782 / 11.29.2021

Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Cinq

1. Si une personne désigne une somme d’argent pour son sacrifice expiatoire et décède, l’argent est jeté dans la Mer Morte. Et de même, si une personne désigne une somme d’argent pour son sacrifice expiatoire et que celle-ci est perdue, et il offre un sacrifice expiatoire et la place et l’argent est retrouvé après l’expiation, l’argent est jeté dans la Mer Morte.

2. S’il a désigné une somme d’argent pour son sacrifice expiatoire et elle [cette somme] a été perdue et il a désigné une autre somme à la place, et, avant qu’il ait eu le temps d’acheter un sacrifice expiatoire avec celle-ci, la première somme d’argent a été retrouvée, il utilise les deux pour acheter un sacrifice expiatoire et le reste est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires].

3. S’il a désigné une somme d’argent pour son sacrifice expiatoire et l’a perdue, puis, a désigné un sacrifice expiatoire à la place, et, avant qu’il ait eu le temps de l’offrir, la somme d’argent a été retrouvée alors que le sacrifice expiatoire [qu’il a désigné à la place] a un défaut, il [le sacrifice expiatoire] est vendu et il achète avec les deux [l’argent de la vente et l’argent qu’il a désigné en premier] un sacrifice expiatoire et le reste est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires].

4. S’il a désigné son sacrifice expiatoire, l’a perdu, et a désigné une somme d’argent à la place, et, avant qu’il ait eu le temps d’utiliser [cette somme d’argent] pour acheter [un autre sacrifice expiatoire], le [premier] sacrifice a été retrouvé, présentant un défaut, il est vendu et il utilise les [l’argent des] deux pour acheter un sacrifice expiatoire et le reste est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires].

5. S’il a désigné deux sommes d’argent en guise de garantie, il utilise l’une d’elle pour son expiation et la seconde est utilisée pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires].

6. Celui qui désigne son sacrifice expiatoire ou l’argent d’un sacrifice expiatoire, pensant qu’il est redevable, et il se trouve qu’il n’est pas redevable, ils sont profanes et n’ont pas été sanctifiés. S’il a désigné deux [sacrifices expiatoires] ou l’argent de deux [sacrifices expiatoires], pensant qu’il est redevable de deux [sacrifices expiatoires] et il se trouve qu’il n’est redevable que d’un seul, il en apporte un et le reste est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires].

7. Celui qui prend une somme d’argent à la main ou qui ramasse [des pièces] et dit : « j’utiliserai [une partie] de cette [somme d’argent] pour mon sacrifice expiatoire », le reste est profane. Et de même, il me semble qu’a fortiori le reste est-il profane dans le cas d’autres sacrifices.

8. Celui qui désigne une somme d’argent pour l’oblation du pêcheur et l’utilise pour apporter son oblation ou qui désigne l’ « oblation du pêcheur » et il reste [de l’argent ou de la farine], il utilise le reste pour apporter une oblation volontaire. Par contre, le reste du dixième de eipha du grand prêtre, c'est-à-dire les ‘havitine, doit pourrir. Et de même, le reste des pains qui accompagnent le sacrifice de reconnaissance et le reste du pain du nazir doivent pourrir. Et le reste de l’argent des libations est utilisé pour [apporter] des offrandes volontaires. Nous avons déjà expliqué dans les [lois sur les] sicles que le reste des sicles est profane.

9. Le reste des [de l’argent pour les] paires d’oiseaux des hommes et femmes atteints de flux, des paires d’oiseaux des femmes accouchées, des sacrifices expiatoires et des sacrifices de culpabilité, sont utilisés pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires] et sont offerts comme holocaustes, comme nous l’avons expliqué. Le reste d’un [de l’argent désigné pour un] holocauste est utilisé pour [acheter] un holocauste. Le reste d’un [de l’argent désigné pour un] sacrifice de paix est utilisé pour [acheter] un sacrifice de paix. Le reste d’une oblation est utilisé pour une [autre] oblation. Le reste d’un [de l’argent désigné pour acheter un] sacrifice Pascal est utilisé pour [acheter] un sacrifice de paix. Le reste des [de l’argent désigné pour acheter les offrandes de plusieurs] nazirim est utilisé pour [acheter les offrandes d’autres] nazirim. Le reste [de l’argent désigné pour acheter les offrandes] d’un nazir est [utilisé] pour ce nazir [il apporte avec une offrande volontaire]. Dans quel cas dit-on que le reste de [l’argent désigné pour les] sacrifices expiatoires est [utilisé] pour les offrandes volontaires [communautaires] ? Pour un sacrifice expiatoire de nature fixe. Par contre, celui qui était redevable d’un sacrifice de nature variable qui a désigné une somme d’argent pour un sacrifice expiatoire consistant en un animal et est devenu pauvre apporte à la place un oiseau et profane [la sainteté de l’argent désigné] sur l’oiseau [c'est-à-dire qu’il transfère la sainteté de la somme d’argent sur l’oiseau] et peut en tirer profit [de cette somme d’argent]. Et de même, s’il a désigné une somme d’argent pour [apporter] un oiseau [étant déjà pauvre] et est devenu [extrêmement] pauvre, il apporte à la place un dixième de eipha et profane l’argent sur [ce eipha, c'est-à-dire qu’il transfère dessus la sainteté de l’argent] et peut [dès lors] tire[r] profit [de cet argent].

10. S’il a désigné un animal et que celui-ci a présenté un défaut, il est vendu et il utilise l’argent [de la vente] pour apporter un oiseau. Mais s’il a désigné un oiseau et qu’il est devenu invalide, il ne peut pas utiliser l’argent [de la vente] pour apporter un dixième de eipha, car un oiseau n’est pas racheté, comme nous l’avons expliqué dans [les lois relatives à] ce qu’il est défendu d’offrir sur l’autel.

11. [Dans le cas de] tous ceux qui sont redevables d’une paire [d’oiseaux, un comme expiatoire et un comme holocauste] dans la Thora, s’il [l’un d’eux] a désigné une somme d’argent pour sa paire [d’oiseaux], il peut, s’il désire, utiliser tout l’argent pour apporter un oiseau en sacrifice expiatoire seulement [et il achètera un autre oiseau comme holocauste ou] utiliser [l’argent] pour apporter un oiseau en holocauste seulement. Même s’il dit : « voici l’argent de mon sacrifice expiatoire et voici l’argent de mon holocauste », il peut mélanger les deux sommes d’argent et acheter avec son sacrifice expiatoire et acheter avec toute [la somme d’argent] son holocauste, ou acheter avec toute [la somme] un sacrifice expiatoire ou un holocauste, car les paires [d’oiseaux] ne sont déterminées que par l’acquisition des propriétaires [c'est-à-dire s’ils définissent explicitement la nature de chacun au moment de l’acquisition] ou par l’action du cohen [le cohen offre chacun de la manière qu’il désire si les propriétaires n’ont pas déterminé la nature de chacun].

12. C’est pourquoi, s’il a désigné une somme d’argent pour [acheter] des paires [d’oiseaux] sans précision et est décédé, toute la somme d’argent dont il n’a pas explicitement [mentionné l’utilisation] est utilisée pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires, qui sont des holocaustes], car toute [la somme] est apte pour être utilisée comme holocauste.

13. Celui qui était redevable d’un sacrifice expiatoire et a dit : « je m’engage à [apporter] un holocauste » et a désigné une somme d’argent en disant : « cette [somme d’argent] est pour mon obligation » [sans préciser laquelle], il peut, selon son désir, utiliser [cette somme] pour apporter un animal en sacrifice expiatoire ou un animal en holocauste. S’il décède, laissant cette somme d’argent, elle est jetée dans la Mer Morte.