Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

25 Kislev 5782 / 11.29.2021

Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Deux

1. [Pour tous les cas où] le sang est aspergé sur l’autel, si on a fait une seule aspersion, cela est agrée. Même pour le sacrifice expiatoire, l’unique aspersion est l’essentiel et les quatre autres [aspersions] sont pour la mitsva, comme il est dit : « le sang de tes sacrifices sera versé sur l’autel de l’Eterne-l ton D.ieu » ; le versement du sang sur l’autel est l’essentiel.

2. Si on a versé du [sang] qui doit [normalement être] aspergé, cela est valide, ainsi qu’il est dit : « le sang de tes sacrifices sera versé ».

3. Pour tous les cas où le sang est aspergé sur l’autel intérieur, si on omet l’une d’elles [de ces aspersions], le pardon n’est pas accordé ; plutôt, toutes [les aspersions] sont nécessaires pour le pardon, car l’Ecriture a accordé de l’importance à leur nombre, ainsi qu’il est dit : « sept fois ».

4. Si on a fait une aspersion d’un sacrifice expiatoire et que les propriétaires sont décédés, on finit les quatre aspersions après le décès [des propriétaires].

5. Mais si on a fait une aspersion le jour, on ne doit pas faire [les] trois [aspersions restantes] la nuit.

6. Si on a fait une [aspersion] à l’intérieur [du Heikhal, sur l’autel intérieur] et qu’on a fini [les autres] à l’extérieur [sur l’autel extérieur], on est coupable pour avoir offert à l’extérieur.

7. S’il [le cohen] était en train de faire l’aspersion et que sa main a été coupée avant que le sang n’arrive dans l’espace de l’autel, cette aspersion ne lui est pas comptée.

8. Si on a changé les [l’ordre des] aspersions sur les coins, pour les sacrifices expiatoires faits à l’intérieur [c'est-à-dire dont le sang est aspergé dans le Heikhal] comme pour les sacrifices expiatoires faits à l’extérieur [c'est-à-dire dont l’aspersion du sang se fait sur l’autel extérieur], cela est invalide. Par contre, pour les autres offrandes, cela est valide.

9. Si on a aspergé le sang entre les cornes [c'est-à-dire sur la surface des parois de l’autel qui est entre les cornes et non face à celles-ci], pour un sacrifice expiatoire comme pour les autres sacrifices, sur l’autel intérieur ou extérieur, cela est invalide.

10. [Dans les cas suivant :] du sang qu’il incombe d’asperger au-dessus du milieu de l’autel que l’on a aspergé au-dessous ou qu’il incombe d’asperger au-dessous et que l’on a aspergé au-dessus, ou qu’il incombe d’asperger à l’intérieur, dans le Heikhal, et que l’on a aspergé sur l’autel extérieur ou qui est [normalement] aspergé sur l’autel extérieur que l’on a aspergé à l’intérieur dans le Heikhal, ou du sang [normalement] aspergé à l’extérieur [sur l’autel extérieur] que l’on a aspergé sur la rampe [ou] non en face du soubassement [sur l’autel c'est-à-dire du côté Sud-est pour les offrandes dont l’aspersion se fait sur les deux coins inférieurs de l’autel], la chair du sacrifice est invalide, et néanmoins, il est agrée pour les propriétaires, puisque le sang a touché l’autel ; bien qu’il n’ait pas touché un endroit adéquat, il est considéré comme ayant touché l’endroit adéquat pour ce qui est d’être agréé. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si celui qui a fait l’aspersion était valide pour le service. Mais si un [cohen] valide a reçu [le sang] et l’a donné à une personne invalide [pour le service] et que la personne invalide a aspergé le [sang] dont l’aspersion se fait [normalement] en haut en bas, le [sang] dont l’aspersion se fait à l’intérieur à l’extérieur, et le [sang] dont l’aspersion se fait à l’extérieur à l’intérieur, ou s’il a aspergé [le sang] sur la rampe [ou] non en face du soubassement, la chair du sacrifice ne devient pas invalide s’il reste [encore] du sang de vie. [Dans ce cas,] un [cohen] valide fait de nouveau la réception du reste du sang de vie et fait l’aspersion du sang à l’endroit adéquat.

11. Si le sang de [plusieurs] offrandes s’est mélangé, que ce soit le sang qui s’est mélangé [dans une même coupe] ou les coupes qui se sont mélangées [c'est-à-dire qu’on ne sait pas la nature du sang de chaque coupe], [on applique la règle suivante :] si c’est le [sang de deux offrandes] dont on fait une seule aspersion qui s’est mélangé, on fait une aspersion du tout. Et de même, si c’est le [sang de deux offrandes] dont on fait quatre aspersions qui s’est mélangé, on fait quatre aspersions de tout [le sang mélangé]. Si du [sang] dont on fait une aspersion s’est mélangé avec du [sang] dont on fait deux aspersions qui sont [équivalentes à] quatre [cf. lois sur la cérémonie des sacrifices ch. 5 § 6], on fait de tout [le sang] une seule aspersion. Si le [sang] que l’on asperge en haut s’est mélangé avec le [sang] que l’on asperge en bas, on verse le tout dans le canal, et les sacrifices sont invalides. Même si les restes [du sang] d’un sacrifice expiatoire [dont les quatre aspersions ont été effectuées conformément à la loi] se sont mélangés avec le sang d’un holocauste, l’endroit [où doit être aspergé chaque sang] étant le bas [de l’autel les restes du sang du sacrifice expiatoire sur le soubassement et le sang de l’holocauste sur la partie basse des deux coins], on verse le tout dans le canal.

12. Et s’il [le cohen] ne s’est pas enquis mais a aspergé le [sang du] mélange en haut et en bas, cela est valide. S’il a fait l’aspersion en haut et s’est enquis, il l’asperge en bas. Et les deux [aspersions] lui sont comptées.

13. Si du [sang] dont l’aspersion se fait à l’intérieur [du Heikhal, sur l’autel d’or] s’est mélangé avec du [sang] dont l’aspersion se fait à l’extérieur [sur l’autel extérieur], on verse le tout dans le canal. Et s’il [le cohen] ne s’est pas enquis et a pris le sang du mélange et en a fait l’aspersion à l’intérieur et à l’extérieur, qu’il ait fait l’aspersion à l’intérieur puis l’aspersion à l’extérieur ou [l’aspersion] à l’extérieur, puis l’aspersion à l’intérieur, tout est valide. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour tout sang dont l’aspersion se fait à l’extérieur, à l’exception du sacrifice expiatoire. Par contre, le sang du sacrifice expiatoire qui est fait [offert] à l’extérieur qui s’est mélangé avec le sang du sacrifice expiatoire qui est fait [offert] à l’intérieur, si on en a fait l’aspersion à l’extérieur, puis à l’intérieur, cela est valide. Si on en a fait l’aspersion à l’intérieur, puis, à l’extérieur, cela est invalide, parce que le sang d’un sacrifice expiatoire introduit dans le Heikhal, même s’il s’agit d’un sacrifice expiatoire individuel qui est consommé, est interdit, ainsi qu’il est dit : « et tout sacrifice expiatoire dont le sang sera amené, etc. », et ce, à condition qu’il soit amené par la porte du Heikhal, ainsi qu’il est dit : « amené » ; [il faut qu’il soit amené] par l’entrée habituelle. Mais si on l’y a introduit par le pichpach [portillon, cf. lois de la maison d’élection ch. 4 § 6], par la fenêtre ou par le toit, il n’est pas invalidé.

14. Le taureau apporté pour une faute communautaire [due à une directive erronée de la part du Sanhédrine] et le bouc apporté [comme expiation pour la faute] d’idolâtrie, dont le sang est introduit dans le Heikhal, si on l’a introduit dans le Saint des saints, il est invalidé, car cet endroit est l’intérieur de leur endroit adéquat. Et de même, le taureau et le bouc du jour de Kippour, dont le sang est introduit dans le Saint des saints, si on introduit le sang dans le Saint des saints et qu’on en fait l’aspersion, qu’on le sort dans le Heikhal et qu’on l’introduit de nouveau dans le Saint des saints, il est invalidé et on ne termine pas les aspersions dans le Saint des saints ; dès lors qu’il est sorti [dans le Heikhal], il est sorti [et est invalidé]. Et de même, si on a terminé les aspersions dans le Saint des saints et qu’on l’a sorti dans le Heikhal, et qu’on a fait une partie des aspersions et qu’on l’a sorti à l’extérieur du Heikhal, puis, qu’on l’a introduit de nouveau dans le Heikhal, on ne termine pas les aspersions dans le Heikhal, car étant donné que le sang a été sorti de son emplacement adéquat, il est invalidé.

15. Si on a reçu le sang d’un sacrifice expiatoire dans deux coupes et que l’une d’elles a été sortie à l’extérieur [de l’enceinte], le [sang] de [la coupe à] l’intérieur [dans l’enceinte] est valide et on en fait l’aspersion. Si [le sang de] l’un[e] des deux [coupes] est introduit dans le Heikhal et qu’on y fait l’aspersion, même le [sang de la coupe à l’]extérieur [c'est-à-dire dans l’enceinte] est invalide, ainsi qu’il est dit : « dont une partie du sang aura été apportée » ; même si une partie du sang est introduite pour faire expiation dans le sanctuaire [le Heikhal], il devient invalide.

16. Si on a introduit le sang d’un sacrifice expiatoire pour faire expiation à l’intérieur [du Heikhal] et que l’on n’a pas fait expiation mais on l’a sorti [du Heikhal] sans y avoir fait d’aspersion, [la règle suivante est appliquée :] si on l’a introduit [dans le Heikhal] par inadvertance, il [le sang] est valide et on en fait l’aspersion à l’extérieur, étant donné que l’on n’a pas fait expiation dans le sanctuaire. Et si l’on y a introduit intentionnellement, il est invalide.

17. Si on a introduit le sacrifice expiatoire lui-même dans le Heikhal, il est valide, ainsi qu’il est dit : « dont une partie du sang aura été apportée » [l’invalidité concerne] le sang et non la chair.

18. Un oiseau apporté en holocauste qui a eu des convulsions [suite à l’abattage rituel] et est entré dans le Heikhal est valide.

19. Si on a introduit le sang d’un oiseau apporté en sacrifice expiatoire dans le Heikhal dans son cou, il y a doute si le cou [pour un oiseau] est considéré [dans le cadre de l’aspersion du sang] comme un récipient [pour un animal, étant donné que l’aspersion du sang d’un oiseau ne se fait pas au moyen d’un récipient mais directement du cou de l’animal].

20. Si le sang d’un oiseau apporté sacrifice expiatoire a coulé [de son cou sur le sol] qu’on l’a recueilli [au moyen d’un récipient], c’est un cas de doute, à savoir si le récipient invalide le sang ou non. C’est pourquoi, [dans le deux cas cités ci-dessus § 19 et § 20], il est brûlé, comme tout oiseau apporté en sacrifice expiatoire qui est sujet à un doute.

21. Un sacrifice expiatoire dont on a reçu le sang dans quatre coupes et dont on a fait une aspersion [du sang] de chaque coupe, les restes [de sang] des quatre [coupes] sont versés sur le soubassement, ainsi qu’il est dit : « et tout le sang il renversera ». Si on a fait les quatre aspersions d’une seule coupe, les restes de cette coupe sont versés sur le soubassement et les autres coupes sont renversées sur le canal.

22. Le sang qui est tombé dans l’eau ou dans du sang profane, on ne doit pas en faire aspersion. Et si on en a fait aspersion, cela est invalide. Si de l’eau est tombée dans le sang du bol [qui a reçu le sang], s’il a l’apparence du sang, il est valide. Si du vin ou du sang profane y est tombé, on évalue : si, dans le cas où cela [le liquide versé] aurait été de l’eau, elle [l’eau] aurait pu diluer le sang du bol au point qu’il n’aurait plus l’apparence du sang, on ne doit pas en faire aspersion. Dans le cas contraire, on en fait aspersion.

23. Si du sang d’offrandes s’est mélangé avec du sang d’[offrandes] invalides pour l’autel ou avec du sang d’offrandes invalidées par un égorgement [non conforme à la loi], le tout est versé dans le canal. [S’il y a eu un mélange de coupes, dont certaines contenaient du sang valide et d’autres de ce sang invalide,] même si toutes les coupes ont été offertes à l’exception d’une, on la verse dans le canal, et tous ces sacrifices sont invalides. S’il [le sang valide] s’est mélangé avec du sang qui coule [après que « sang se la vie » se soit écoulé, sang qui n’est pas valide pour l’aspersion], il [le sang] doit être versé dans le canal. Et si l’on se n’est pas enquis et que l’on a fait aspersion [de ce sang], cela est valide.

24. Les parties sacrifiées [des offrandes] et les membres des holocaustes [qui sont entièrement brûlés], et les poignées [des oblations], l’oliban et les oblations brûlées [entièrement] après qu’ils aient été sanctifiés dans un récipient sacerdotal, si l’on jette l’un d’eux sur le feu à la main ou au moyen d’un ustensile, de la [main] droite ou de la [main] gauche, ils sont valides.

25. Le vin et l’eau que l’on a offerts en libation [sur l’autel] au moyen d’un bol, [de la mesure] d’un hine, ou d’un autre récipient sacerdotal sont valides. Si on les a offerts en libation au moyen d’un récipient profane ou à la main, ils sont invalides.

26. Si l’on a disposé les membres [d’un sacrifice] et de même, la poignée [d’une oblation] et qu’on a disposé les bois du bûcher au-dessus ou si on les a disposés à côté des bois, il y a doute si c’est une manière normale de brûler ou non. C’est pourquoi, on ne doit pas procéder ainsi a priori. Et si on l’a fait, cela est agrée.

Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Trois

1. Les offrandes de sainteté éminente que l’on a égorgées sur l’autel sont considérées comme si on les avait égorgées au Nord, ainsi qu’il est dit : « tu immoleras dessus tes holocaustes et tes offrandes de paix », cela nous enseigne que tout l’autel est valide pour l’égorgement de l’holocauste et l’égorgement des offrandes de paix.

2. Un holocauste que l’on a égorgé sur l’autel ou que l’on a égorgé en bas et que l’on a monté sur l’autel doit être dépecé et coupé en morceaux à son emplacement. On descend les entrailles et on les rince en bas. Puis, on les remonte et on descend la peau, que l’on donne aux cohanim.

3. Et de même, les sacrifices abattus qui ont été montés sur l’autel, on les dépèce et on les coupe en morceaux à leur place, et on descend les entrailles et on les rince dans l’eau, puis on les remonte et on descend la peau et la chair, que l’on donne au propriétaires. Puis, on brûle le reste. Et pourquoi ne descend-on pas tout, mais on les dépèce et on les coupe en morceaux sur l’autel ? Parce que tout ce qui est apte à être brûlé [sur l’autel] ne doit pas être descendu, une fois monté sur l’autel, ainsi qu’il est dit : « tout ce qui touche l’autel sera sanctifié ». Nous aurions pu penser que cela s’applique même pour ce qui est inapte, l’Ecriture a donc précisé : « c’est l’holocauste (qui reste) sur la flamme » ; de même que l’holocauste qui est apte à être brûlé [sur l’autel] ne doit pas être descendu s’il est monté [sur l’autel], ainsi, tout ce qui est apte à être brûlé ne doit pas être descendu une fois monté.

4. Un [animal apporté en] holocauste que l’on a monté vivant sur l’autel doit être descendu car il est encore inapte [à être brûlé sur l’autel].

5. Et de même, une poignée d’oblation qui n’a pas été sanctifiée dans un récipient sacerdotal, et tout ce qu’il est défendu [d’offrir] sur l’autel qui ont été montés [sur l’autel] doivent être descendus parce qu’ils n’ont jamais été aptes [à être brûlés sur l’autel].

6. Et de même, un animal apporté en offrande qui a été abattu la nuit ou dont le sang a été versé ou qui a été sorti en-dehors de l’enceinte [du Temple], s’il est monté [sur l’autel], il doit être descendu.

7. Par contre, les offrandes qui ont passé la nuit [c'est-à-dire que] soit le sang, soit la chair, ou les parties sacrifiées ont passé la nuit, et les sacrifices qui ont été sortis de l’enceinte, ou qui sont devenus impurs ou invalides du fait d’une [mauvaise] intention [de l’officiant, durant l’abattage] quant au temps [de l’aspersion du sang, de la combustion des parties sacrifiées ou de la consommation du sacrifice], une [mauvaise] intention [de l’officiant] quant à l’endroit [où le sang soit être versé, où les parties sacrifiées doivent être brûlées, ou où le sacrifice doit être consommé], une [mauvaise] intention quant à la désignation [du sacrifice], ou des [cohanim] impurs ont reçu ou fait l’aspersion du sang – étant donné qu’ils sont aptes pour le service d’un sacrifice offert en état d’impureté – celui [le sacrifice] dont le sang est aspergé en-dehors de l’emplacement, ou des offrandes de sainteté éminente qui ont été égorgées au Sud ou dont le sang a été reçu au Sud, bien que toutes celles-ci [ces offrandes] soient invalides, si elles sont montées sur l’autel, elles ne doivent pas être descendues.

8. Tout [sacrifice] dont l’invalidité se produit dans le Saint [dans l’enceinte du Temple], le Saint [l’autel] l’accepte [c'est-à-dire le sanctifie de sorte qu’il ne peut plus être descendu]. Et de même que si elles [les parties d’un tel sacrifice] sont montées [sur l’autel], elles ne doivent pas être descendues, ainsi, si elles sont descendues, elles ne doivent pas être montées une seconde fois, parce qu’elles sont invalides.

9. Et si le feu y a pris, bien qu’elles aient été descendues, elles sont remontées de nouveau et on termine leur combustion.

10. Une poignée [d’oblation] devenue pigoul [du fait de la mauvaise intention de l’officiant au moment où il a pris celle-ci], dont une partie se trouve au sol et dont une partie a pris feu [sur l’autel] doit être montée entièrement.

11. Les membres, les graisses [des sacrifices] et les poignées [d’oblations] qui ont passé la nuit sur l’autel sont considérés comme ayant passé la nuit dans l’enceinte [du Temple et sont invalidées], et s’ils sont descendus, ils ne doivent pas être montés [sur l’autel]. Mais s’ils ne sont pas descendus, on les brûle.

12. L’espace de l’autel est considéré comme l’autel. Et les parties sacrifiées des offrandes de moindre sainteté que l’on a montées [sur l’autel] avant l’aspersion du sang ne doivent pas être descendues, car elles sont devenues le pain de l’autel.

13. Si on a désigné deux offrandes de culpabilité en guise de garantie [c'est-à-dire que si on en perd une, on se fait pardonner avec l’autre], qu’on a abattu les deux et que l’on a monté les parties sacrifiées de l’une d’elles [sur l’autel] avant l’aspersion [et qu’on a fait ensuite aspersion du sang de l’autre], elles [les parties montées] doivent être descendues.

14. Si un sacrifice invalide et des libations invalides ont été montés sur l’autel, le sacrifice ne doit pas être descendu, comme nous l’avons expliqué, parce qu’il est apte à être brûlé [sur l’autel], et le libations doivent être descendues. Et de même, les libations offertes séparément qui ont été invalidées et ont été montées [sur l’autel] doivent être descendues.

15. Un oiseau dont la melika [déchirure du cou] a été effectuée par une personne étrangère [au sacerdoce] qui a été monté [sur l’autel] ne doit pas être descendu. Une poignée d’oblation qui a été prise par un étranger [au sacerdoce] et qui a été montée [sur l’autel] doit être descendue ; bien que l’un [l’oiseau en question] et l’autre [la poignée d’oblation] soient invalides, celle-ci [la poignée d’oblation] est considérée comme n’ayant pas été sanctifiée. Et la loi est la même pour un étranger et pour les autres [cohanim] invalides.

16. Voici ceux [les sacrifices ou parties des sacrifices] qui doivent être descendus [de l’autel] s’ils ont été montés : tout ce qui n’est pas apte à être brûlé [sur l’autel], la chair des offrandes de sainteté éminente, la chair des offrandes de moindre sainteté, le reste du omer, les restes des oblations, les deux pains, les pains de proposition, l’encens, [ainsi que] la laine sur la tête des agneaux, les poils de barbe des boucs, les os, les guidin , les cornes, les sabots quand ils ne sont pas attachés [à la chair].

17. Si on a exprimé l’huile [d’une oblation] sur un os [étant brûlé] et que l’os a été descendu [de l’autel], on le remet, car c’est un cas de doute, à savoir si ce [l’os] qui est attaché à ce qui doit être monté [sur l’autel, en l’occurrence l’huile] est considéré comme ce qui doit être monté.

18. L’autel intérieur sanctifie les [offrandes] invalides, qu’ils soient aptes ou non [à y être offerts]. Par contre, l’autel extérieur ne sanctifie que les [offrandes] invalides qui sont aptes [à y être offertes], comme nous l’avons expliqué. Comment cela s'applique-t-il ? Si des sacrifices invalidés sont montés sur l’autel extérieur, ils ne doivent pas être descendus. Si un encens étranger y est monté, il doit être descendu, car un encens (étranger) n’est pas apte sur l’autel extérieur. Par contre, si une poignée d’oblation a été montée sur l’autel intérieur, valide ou invalide, elle ne doit pas être descendue. Et de même pour tout ce qui est semblable. De même que l’autel sanctifie ce qui est apte [à y être offert], ainsi la rampe et les autres ustensiles sacerdotaux sanctifient ce qui est apte [à y être offert], car il est dit, concernant les ustensiles : « tout ce qui les touche sera sanctifié » ; dès qu’est monté sur la rampe quelque chose qui est apte [à y être apporté], cela ne doit pas être descendu, même si cela devient invalide. Et de même, quand une chose apte à un récipient sacerdotal atteint celui-ci, elle devient sanctifiée et ne doit jamais être rachetée, même si elle devient invalide, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] ce qu’il est interdit [d’offrir] sur l’autel.

19. Les récipients pour les liquides ne sanctifient pas les solides, et les récipients pour les solides ne sanctifient pas les liquides. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les mesures de liquides et de solides qui étaient dans le Temple, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les ustensiles du Temple. Mais les bols sanctifient les liquides et les solides. Et les récipients sacerdotaux sanctifient le sang invalide pour qu’il soit offert.

20. Tous les ustensiles sacerdotaux ne sanctifient [ce qui y est introduit] que dans le Temple [l’enceinte du Temple]. Ils ne sanctifient qu’avec l’intention [du cohen], que dans leur espace intérieur, et que quand ils sont entiers. Dans le cas où ils sont troués, [la règle suivante est appliquée :] s’ils peuvent avoir une fonction similaire à la fonction qu’ils avaient quand ils étaient entiers, ils sanctifient [ce qui est à l’intérieur]. Et sinon, ils ne sanctifient pas [ce qui est à l’intérieur]. Et ils ne sanctifient qu’[une mesure] pleine [c'est-à-dire la mesure nécessaire, par exemple, un issarone de fine fleur de farine pour un agneau et trois issarone pour un taureau]. Mais les mesures ne sanctifient pas quand elles ne sont pas pleines, à moins qu’on ait l’intention de les remplir. Et si on n’a pas l’intention de les remplir, elles sanctifient [ce qui est à l’intérieur] de manière à ce que cela puisse être invalidé [par exemple, par le fait de passer la nuit ou par le fait de sortir du Temple…], mais non pour que cela soit offert [sur l’autel].

21. Les récipients sacerdotaux sanctifient en-dehors du temps imparti de manière à invalider [l’offrande] mais non pour que celle-ci soit offerte. Comment cela s'applique-t-il ? Une chose dont la mitsva est [qu’elle soit offerte] le jour qui a été sanctifiée dans un récipient sacerdotal la nuit est invalidée et est brûlée mais n’est pas offerte, par exemple, si on a pris une poignée d’oblation la nuit et qu’on a mis la poignée dans un récipient sacerdotal, elle doit être brûlée [à l’endroit réservé à cet effet, à l’est de l’autel, cf. lois de la cérémonie des sacrifices ch. 7 § 3].

22. Si l’autel a été abîmé, toutes les offrandes abattues, dans le Temple, dont le sang n’a pas été aspergé sont invalidées, car il n’y a pas d’autel sur lequel faire aspersion, et il est dit : « et tu immoleras dessus tes holocaustes et tes sacrifices de paix », cela veut dire que l’on fait le sacrifice alors qu’il [l’autel] est parfait et n’a pas d’imperfection.

23. Par contre, les sacrifices vivants [qui n’ont pas encore été abattus] qui étaient présents dans l’enceinte [du Temple au moment où il [l’autel] a été abîmé ne sont pas invalidés ; plutôt, quand l’autel est reconstruit, ils sont offerts, car les êtres vivants ne sont jamais rejetés [définitivement].

24. Si on a consacré des animaux avant que l’autel ne soit construit, on les offre lorsqu’il est construit, car une disqualification à la base [c'est-à-dire que l’offrande n’a jamais été apte à être offerte] n’est pas [considéré comme] une disqualification [définitive].

25. Et de même, on ne consomme d’offrandes lorsque l’autel est abîmé, comme il est dit : « vous en mangerez des pains azyme à côté de l’autel ». Et identique est la loi concernant les offrandes de moindre sainteté ; on ne les mange pas à Jérusalem lorsque l’autel est abîmé jusqu’à ce qu’il soit [re]construit.

Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Quatre

1. Le petit d’un sacrifice expiatoire, le substitut d’un sacrifice expiatoire, un sacrifice expiatoire dont les propriétaires sont décédés, un sacrifice expiatoire qui a été perdu et a été retrouvé après que les propriétaires aient fait expiation [c’est-à-dire après qu’ils en aient apporté un autre] doivent mourir. S’il est retrouvé après l’abattage du second sacrifice expiatoire qu’il a désigné [mais] avant l’aspersion du sang, il y a doute s’il doit mourir ou si on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, aussi doit-il mourir. Comment meurent-ils ? On ne les tue pas avec un instrument ou à la main, mais on le fait entrer dans une maison et on ferme derrière eux jusqu’à ce qu’ils meurent. Et toutes ces règles ont été entendues de la bouche de Moïse notre maître [et ont été transmises oralement]. Tout ceci ne s’applique que pour un sacrifice expiatoire individuel. Par contre, [dans le cas d’]un sacrifice expiatoire communautaire qui a été perdu, et a été retrouvé après l’expiation [de la communauté par un autre sacrifice expiatoire], qu’il soit apte ou inapte [à être offert], on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut ; il est [alors] vendu et l’argent [de la vente] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires lorsque l’autel est disponible]. Et les cas de petit ou de substitut d’un sacrifice expiatoire ou de décès du propriétaire ne peuvent pas exister en ce qui concerne la communauté, puisque tous les sacrifices communautaires sont des mâles [ils n’ont donc pas de petits], et la communauté ne fait pas de substitution [d’un animal à un autre], comme cela sera expliqué. Et il n’est pas [possible que] tous les juifs meurent.

2. Si le taureau et le bouc du jour de Kippour ont été perdus et que l’on en a désignés d’autres à la place, et de même, si des boucs [apportés pour expier le pêché d’]idolâtrie ont été perdus et qu’on en a désignés d’autres à la place [et qu’on les a ensuite retrouvées], on les laisse paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et l’argent [de leur vente] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires, car un sacrifice communautaire n’est pas mis à mort. Et pourquoi ne sont-ils pas eux-mêmes offerts [en holocauste] volontaires étant donné que ce sont des mâles ? Ceci est un décret [édicté par les sages] après [que] l’expiation [ait été faite au moyen d’un autre sacrifice] de crainte [que l’on agisse ainsi même] avant l’expiation.

3. Celui qui a désigné son sacrifice expiatoire, l’a perdu et en a désigné un autre à la place, et le premier a été retrouvé, de sorte que les deux sont présents, a tiré l’un des deux et a fait expiation, l’autre doit mourir. S’il s’enquis [au tribunal rabbinique], ils lui disent de faire expiation avec celui [le sacrifice] qu’il a désigné en premier, et il laisse paître le second jusqu’à ce qu’il présente un défaut et l’argent [de la vente] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires]. Si l’un est parfait et que le second a un défaut, celui qui est parfait est offert et celui qui a un défaut est racheté. Si celui qui a un défaut a été abattu avant l’aspersion du sang de celui qui est parfait, (il est permis. [S’il a été abattu] après que son sang [de l’animal sans défaut] ait été aspergé,) il est interdit au profit. Si les deux ont des défauts, les deux sont vendus, et il apporte, avec l’argent [de la vente] un sacrifice expiatoire et le reste est utilisé pour les offrandes volontaires [communautaires].

4. S’il a désigné son sacrifice expiatoire et l’a perdu, puis, en a désigné un autre à la place et l’a perdu, et en a désigné un autre, et ceux qui étaient perdus ont été retrouvés, de sorte que les trois étaient présents et il a fait expiation avec le premier, le second doit mourir et il laisse le troisième paître [jusqu’à ce qu’il présente un défaut]. S’il a fait expiation avec le troisième, le second doit mourir et il laisse le premier paître [jusqu’à ce qu’il présente un défaut]. S’il a fait expiation avec le second, les deux [autres] doivent mourir.

5. Celui qui a désigné deux sacrifices expiatoires en guise de garantie fait expiation avec celui de son choix, et il laisse le second paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, et l’argent [de la vente] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires].

6. S’il désigne un sacrifice expiatoire en période de gestation et que celui-ci met bas, lui et son petit sont considérés comme deux sacrifices expiatoires ayant été désignés explicitement en guise de garantie.

7. Celui qui désigne un sacrifice expiatoire et celui-ci passe [l’âge d’]un an, il le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, il [l’animal] est vendu et il utilise l’argent pour apporter un autre [animal]. Et de même, s’il a désigné un sacrifice expiatoire et qu’il a présenté un défaut, il apporte un autre [animal] avec l’argent [de la vente].

8. Tout sacrifice expiatoire qui a été perdu et qui a été retrouvé avant l’expiation [des propriétaires par l’offrande d’un autre sacrifice expiatoire], (bien qu’il ait été retrouvé ayant un défaut ou ayant plus d’un an) , il ne meurt pas, mais on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et l’argent [de la vente] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires]. S’il est retrouvé après l’expiation [des propriétaires par un autre sacrifice], bien qu’il ait un défaut ou qu’il ait passé un an, étant donné qu’il était perdu au moment de l’expiation, il doit mourir.

9. S’il avait été dérobé [en cachette] ou volé [ouvertement] au moment de l’expiation et qu’il est ensuite revenu, il ne doit pas mourir, mais on le laisse paître ; ils [les sages] n’ont reçu [comme tradition orale] de Moïse notre maître [le principe selon lequel l’animal doit mourir] qu’en ce qui concerne [l’animal] perdu. S’il [l’animal] avait été perdu dans la nuit [de sorte qu’il était inapte à être offert lorsqu’il a été perdu puisque l’on n’offre pas de sacrifice pendant la nuit], bien qu’il fut perdu au moment de l’expiation, il ne meurt pas, mais on le laisse paître [jusqu’à ce qu’il présente un défaut].

10. S’il [l’animal] était disparu pour lui [le propriétaire, c’est-à-dire qu’il ne savait pas où se trouvait l’animal] mais non pour le berger [qui savait où il se trouvait] ou s’il était disparu pour le berger mais non pour lui [le propriétaire], il ne meurt pas, mais on le laisse paître.

11. Et tous ceux [les animaux] qui paissent le font jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut ; [ils sont alors vendus] et l’argent [de leur vente] est utilisé pour [acheter] des offrandes communautaires.

12. S’il [l’animal] était disparu pour lui [le propriétaire] et pour le berger mais qu’une personne savait [où il était], même si cette dernière se trouve à l’autre bout du monde, c’est un cas de doute. C’est pourquoi, il doit mourir.

13. S’il était caché derrière la porte ou par une marche [d’escalier], il est [considéré comme] perdu, car personne ne le voyait au moment de l’expiation. S’il était dans un champ ou dans un étang, il y a doute s’il est [considéré comme] perdu, de crainte qu’un homme l’ait vu au moment de l’expiation. C’est pourquoi, il doit mourir par doute.

14. Celui qui a envoyé son sacrifice expiatoire d’outre-mer, on lui offre [sur l’autel] en présumant qu’il [le propriétaire] est vivant. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un oiseau apporté en sacrifice expiatoire ou pour un animal apporté en sacrifice expiatoire d’une femme, qui ne peut pas faire l’imposition [des mains sur l’offrande] comme nous l’avons expliqué. Mais le sacrifice de culpabilité de nature certaine dont les propriétaires sont décédés ou ont fait expiation [avec un autre animal] doit paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut ; il est [alors] vendu et l’argent est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires], car chaque cas pour lequel un [animal apporté en] sacrifice expiatoire doit mourir, un [animal apporté en] sacrifice de culpabilité doit paître jusqu’à ce qu’il présent un défaut et l’argent [de sa vente] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires].

15. Tout sacrifice de culpabilité destiné à paître est valide s’il a été offert en holocauste. Et pourquoi ne serait-il pas offert a priori en holocauste ? [Les sages ont édicté] un décret [qu’un sacrifice de culpabilité ne doit pas être offert en holocauste] après l’expiation [des propriétaires avec un autre sacrifice] de crainte [qu’on en vienne à l’offrir en holocauste] avant l’expiation.

16. [Dans le cas où] une personne a désigné une femelle comme sacrifice de culpabilité, il [cet animal] paît jusqu’à ce qu’il présente un défaut ; il est [alors] vendu et elle [la personne en question] utilise l’argent pour apporté un sacrifice de culpabilité. [Dans le cas où] elle a offert son sacrifice de culpabilité, l’argent [de sa vente] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires], et de même pour son petit.

17. S’il a désigné une femelle pour son holocauste et qu’elle a mis bas un mâle, celui-ci paît jusqu’à ce qu’il présente un défaut [étant donné que sa mère, qui est une femelle, est inapte à être offerte en holocauste] et il [le propriétaire] utilise l’argent [de sa vente] pour apporter un holocauste.

18. Toutefois, si une personne ordinaire [ni un roi, ni le grand prêtre] a désigné un mâle comme sacrifice expiatoire [à la place d’une femelle], ou si un roi a désigné une chèvre comme sacrifice expiatoire [à la place d’un bouc] ou le cohen oint une vache comme sacrifice expiatoire [à la place d’un taureau], ils [ces animaux] ne sont pas sanctifiés, [c’est-à-dire] ni eux-mêmes, ni leur valeur monétaire. C’est pourquoi, ils sont vendus sans avoir de défaut.

19. S’il a apporté un sacrifice de culpabilité de nature incertaine et a su [par la suite] qu’il n’avait pas fauté ou qu’il avait réellement fauté, s’il [en a eu connaissance] avant qu’il [le sacrifice] soit égorgé, il doit paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, et l’argent [de sa vente] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires], parce que l’homme se soucie de ses fautes, et étant donné qu’il l’a désigné pour un doute, il a pris la résolution en son cœur de [le] consacrer. S’il l’a désigné, même en se fondant sur [la témoignage] de témoins [attestant qu’il a fauté] et ceux-ci ont été invalidés, l’argent [de la vente] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires]. Et s’il en a eu connaissance après l’abattage [de l’offrande], le sang est versé et la chair est brûlée, comme les autres offrandes invalides. S’il en a eu connaissance après l’aspersion du sang, la chair est consommée par les cohanim comme toutes les offrandes de culpabilité.

20. Il n’en est pas de même d’un sacrifice de culpabilité de nature certaine ; s’il [le propriétaire] apprend qu’il n’a pas fauté avant qu’il [le sacrifice] soit abattu, il [l’animal] sort et paît [dans l’enclos] comme les autres [animaux] profanes, et il n’a aucune sainteté. Et [s’il a eu connaissance qu’il n’a pas fauté] après qu’il [l’animal] ait été abattu, il doit être enterré. Et s’il [en a eu connaissance] après l’aspersion du sang, la chair est brûlée comme les autres offrandes invalides.

21. Celui qui était redevable d’un sacrifice de culpabilité de nature incertaine et en a prélevé deux en guise de garantie se fait expier avec l’un et le second paît jusqu’à ce qu’il présente un défaut et l’argent est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires], et il est inutile de dire qu’il en est de même pour un sacrifice de culpabilité de nature certaine.

22. Tous les sacrifices de culpabilité sont offerts dans leur deuxième année, et sont achetés au prix de deux sicles, à l’exception du sacrifice de culpabilité de la personne atteinte d’affection lépreuse et du sacrifice de culpabilité du nazir qui sont [offerts] dans leur première année et dont le prix n’est pas fixé. Le sacrifice de culpabilité peut constituer en des [moutons] jeûnes [dans leur première année] ou [des moutons] âgés . Et par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’il est toujours acheté au prix de deux sicles.

23. Si le prix des béliers a baissé et qu’on ne trouve pas de bélier au prix de deux sicles, il n’y a pas d’arrangement et on doit attendre jusqu’à ce que leur prix augmente et on apportera [un bélier] acheté au prix de deux sicles, car la Thora a prêté attention à sa valeur et a fixé un prix.

24. S’il a désigné son sacrifice de culpabilité et qu’il valait, au moment où il l’a désigné, un sicle et au moment où il a fait expiation, il valait deux sicles, cela est valide, car le rejet [d’une telle offrande] à la base [du fait de son prix modique] n’est pas [considéré comme] un rejet [définitif] puisqu’il était alors inapte [à être offert] avant qu’il vaille deux [sicles]. Et bien qu’il ait augmenté de lui-même [sans avoir été engraissé mais simplement parce que le prix des béliers a augmenté], une personne peut se faire expier grâce au bénéfice des biens consacrés. S’il valait deux [sicles] lorsqu’il a été désigné, et au moment de l’expiation, il valait un séla, il est invalide. S’il augmente de nouveau à deux [sicles], il redevient valide, car les animaux ne sont jamais rejetés [définitivement si leur disqualification disparaît], comme nous l’avons expliqué. A quoi cela peut-il être comparé ? A un défaut qui s’est présenté [chez un animal] et qui a disparu.

25. S’il a désigné deux sicles pour un sacrifice de culpabilité et a acheté avec deux béliers comme sacrifice de culpabilité, [la règle suivante est appliquée] : si l’un d’eux vaut deux sicles, il l’offre pour son sacrifice de culpabilité et le second paît jusqu’à ce qu’il présente un défaut ; [il est alors vendu] et l’argent [de la vente] est utilisé pour [acheter] des offrandes volontaires [communautaires].

26. S’il était redevable d’un sacrifice de culpabilité [consistant en un mouton] dans sa première année et a apporté un [sacrifice de culpabilité consistant en un mouton] dans sa deuxième année ou [s’il était redevable d’un sacrifice de culpabilité consistant en un mouton] dans sa deuxième année et a apporté [un mouton] dans sa première année, ou s’il l’a abattu avant qu’arrive le temps pour lui de l’offrir, il est invalide et on attend que son apparence change [c'est-à-dire qu’il devienne notar au lendemain matin] et il est brûlé. Voici la règle générale : tout ce qui est invalide dans le cadre des sacrifices expiatoires est invalide dans le cadre des sacrifices de culpabilité, à l’exception d’un sacrifice de culpabilité que l’on a abattu pour une autre désignation [c'est-à-dire pour un autre type de sacrifice], qui est valide, comme cela sera expliqué.

27. L’holocauste d’un nazir, l’holocauste d’une femme accouchée ou l’holocauste d’une personne atteinte d’affection lépreuse que l’on a abattu à l’âge de douze mois et un jour ou avant qu’il soit le temps pour le propriétaire de l’offrir [par exemple, la femme accouchée, avant le huitième jour à compter de sa purification] sont valides [sans être toutefois comptés pour les propriétaires] et nécessitent des libations. Telle est la règle générale : tout ce qui n’invalide pas dans le cadre des holocaustes volontaires n’invalide pas dans le cadre des holocaustes obligatoires, qu’il [l’holocauste] soit compté pour le propriétaire ou non.