Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

29 Kislev 5782 / 12.03.2021

Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Quatorze

1. Seule l’intention de l’officiant est prise en considération, mais la pensée du propriétaire du sacrifice est sans conséquence. Même si nous avons entendu les propriétaires [avoir une pensée] rendant [le sacrifice] pigoul, mais que l’intention de l’officiant est valide, il [le sacrifice] est valide.

2. Ne porte à conséquence que l’intention d’un [cohen] qui est apte au service, concernant une chose qui est valide pour le service, à un endroit valide pour le service. « Un [cohen] qui est valide] », quel est le cas ? Si l’une des personnes invalides pour le service a reçu le sang, l’a transporté, ou a fait aspersion et a eu, au moment du service, une [mauvaise] intention quant à l’endroit ou au temps, cette pensée n’invalide pas [le sacrifice], parce qu’il [l’officiant] est inapte au service. Et le sang qu’il a reçu ou qu’il a aspergé en partie est versé dans le canal. Et s’il reste du « sang de la vie » [qui gicle au moment de l’abatage et a une teinte rouge accentuée], un [cohen] apte au service doit de nouveau recevoir [ce sang] avec l’intention adéquate. Mais si une personne invalide [pour le service] a eu une intention [inadéquate] en faisant l’abatage [de l’animal], elle l’invalide [le sacrifice] par son intention, car l’abatage est valide [effectué] par des personnes invalides [pour le service], comme nous l’avons expliqué. Certains sacrifices sont valides s’ils ont été effectués pour une autre désignation que leur désignation spécifique, comme cela sera expliqué. C’est pourquoi, si le cohen en question, qui est inapte au service, a reçu le sang, l’a transporté, ou a fait aspersion, il invalide le sacrifice, comme s’il l’avait fait pour sa désignation spécifique, cas où il aurait été invalidé. Et même s’il reste du « sang de la vie » et qu’un [cohen] valide le reçoit et fait aspersion [de celui-ci], [cela est sans effet car] le sacrifice est déjà devenu invalide ; ce n’est pas du fait de l’intention concernant [le changement de] sa désignation qu’il [le cohen] l’invalide [le sacrifice], mais parce qu’il est invalide pour le service, comme nous l’avons expliqué.

3. « Une chose qui est valide pour le service », quel est le cas ? L’oblation du omer dont on a pris une poignée pour une autre désignation que la sienne est considérée comme si la poignée avait été prise pour sa désignation spécifique et ses restes sont consommés, parce qu’elle est faite d’orge et l’orge n’est pas valide pour les autres offrandes [oblations]. Et de même, celui qui a une [mauvaise] intention concernant une oblation de jalousie, alors qu’il y avait de l’oliban dessus, avant de recueillir l’oliban, son intention ne porte pas à conséquence, parce que cela [une telle oblation] n’est pas valide pour le service [cf. ch. 11 § 10] . Et de même pour ce qui est semblable.

4. « A un endroit valide pour le service », quel est le cas ? Si l’autel s’est abîmé et qu’il a eu une [mauvaise] intention concernant le temps ou l’endroit, il n’invalide pas le sacrifice par cette intention, car l’endroit est invalide pour le service à l’instant présent. S’il a pris une poignée de l’oblation à l’extérieur [de l’enceinte], et a eu, au moment où il prenait la poignée, une [mauvaise] intention concernant le temps ou l’endroit, cette pensée ne porte pas à conséquence.

5. Voici les choses parmi les sacrifices qui sont inaptes à la consommation et aptes à la combustion [sur l’autel] : le sang, les parties sacrifiées, la chair de l’holocauste, la poignée et l’oliban des oblations dont on prend une poignée.

6. Voici celles qui sont aptes à la consommation et non à la combustion [sur l’autel] : la chair consommée de tous les sacrifices, par les cohanim ou par tout le monde, les restes des oblations, les deux pains [de chavouot] et les pains de proposition.

7. Voici les choses qui sont inaptes à la consommation et à la combustion [sur l’autel] : la chair d’un sacrifice expiatoire consumé, toute la peau de l’animal, à l’exception de la peau de la queue, qui est (apte) à la consommation. Par contre, l’hypoderme, qui est le fin tissu lié à la peau qui fait séparation entre celle-ci et la chair est inapte à la consommation. Et de même pour les os, les guidin, les cornes et les sabots, les plumes d’oiseau, ses griffes, son bec, les extrémités de ses ailes, de sa queue, même les parties tendres parmi celles-ci, qui touchent la chair, si bien que, si on les coupait d’un animal vivant, le sang suinterait et sortirait, étant donné qu’elles ne sont pas importantes, elles sont désignés comme une chose qui est inapte à la consommation dans le contexte des sacrifices. Et de même, le jus [de la viande], les épices, le fœtus [qui n’est pas complètement développé] et le placenta, l’œuf d’un volatile et la [les lambeaux de] chair qui échappe au couteau au moment du dépècement, et qui reste collée à la peau, qui est appelée alal, toutes celles-ci [ces parties] ne sont pas [considérées comme] importantes en ce qui concerne l’intention [qui invalide] les sacrifices, et elles sont considérées quelque chose d’inapte à la consommation.

8. Une [mauvaise] intention concernant une partie destinée à être perdue ou brûlée a effet [c'est-à-dire rend le sacrifice pigoul]. Si l’on pense, durant l’un des quatre [dits] services ou durant tous ceux-ci, consommer une chose qui n’est pas normalement consommée, brûler [sur l’autel] une chose qui n’est pas normalement brûlée [sur l’autel], avec une [mauvaise] intention concernant l’endroit ou le temps, le sacrifice est valide. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [le cohen] pense boire du sang du sacrifice ou manger de ses parties sacrifiées, de la poignée ou de l’oliban, à l’extérieur [de l’enceinte] ou le lendemain, ou s’il a l’intention de brûler la chair du sacrifice ou les restes de l’oblation à l’extérieur [de l’enceinte] ou au lendemain, le sacrifice est valide. Et de même, s’il pense consommer ou brûler [sur l’autel] de la peau, des os, des artères et des tendons, du jus [de la viande], des lambeaux de chair [restés attachés à la peau] ou ce qui est semblable, en ayant une intention [inadéquate] en ce qui concerne le temps ou l’endroit, le sacrifice est valide. Et de même, s’il pense manger [une partie] des taureaux ou des boucs qui sont [entièrement] brûlés à l’extérieur [de l’enceinte] ou le lendemain, ils sont valides. Et de même pour tout ce qui est semblable.

9. S’il a eu l’intention que des [cohanim] impurs ou des personnes invalides mangeront de ce qui est apte à être consommé ou brûleront [sur l’autel] ce qui est apte à être brûlé au-delà du temps imparti à la consommation ou à la combustion, le sacrifice est pigoul, comme nous l’avons expliqué. [S’il a eu une pensée similaire, à savoir que ceux-ci mangeront ou brûleront le sacrifice] à l’extérieur de l’endroit imparti pour la consommation et la combustion, il [le sacrifice] est invalide et n’est pas pigoul.

10. Il n’y a pas de consommation ni de combustion [considérée comme importante et par conséquent punissable] pour moins que le volume d’une olive. C’est pourquoi, celui qui a pensé consommer moins que le volume d’une olive d’une substance apte à la consommation ou brûler [sur l’autel] le volume d’une olive de ce qui est apte à être brûlé [sur l’autel] avec une [mauvaise] intention concernant le temps ou l’endroit, le sacrifice est valide. S’il a pensé manger la moitié du volume d’une olive à l’extérieur [de l’enceinte] et brûler la moitié du volume d’une olive à l’extérieur, ou [s’il a pensé] manger la moitié du volume d’une olive après le temps imparti à la consommation et brûler la moitié du volume d’une olive après le temps imparti à la combustion, le sacrifice est valide, car [la moitié du volume d’une olive qu’il a pensé] consommer et [la moitié du volume d’une olive qu’il a pensé] brûler ne s’additionnent pas. Et s’il a exprimé [son intention] en employant le terme « consommer », en disant qu’il consommerait la moitié du volume d’une olive et que le feu consommerait la moitié du volume d’une olive, elles [les deux moitiés du volume d’une olive pour lesquelles il a eu une intention inadéquate, l’une concernant la consommation et l’autre concernant la combustion] s’additionnent, [car] c’est le même terme consommer qui a été employé. S’il a eu l’intention de consommer ou de brûler la moitié du volume d’une olive [de manière inadéquate en ce qui concerne l’endroit ou le temps], et qu’il a de nouveau pensé à une autre moitié du volume d’une olive avec la même intention, elles [ces moitiés] d’additionnent. S’il a pensé manger la moitié du volume d’une olive et qu’un animal domestique ou un animal sauvage mange la moitié du volume d’une olive, avec une intention [inadéquate] concernant l’endroit ou le temps, elles [ces deux moitiés du volume d’une olive] s’additionnent, car c’est le même expression « consommation » qui a été employée. S’il a pensé que deux personnes consommeront le volume d’une olive, elles [les deux que parties constituant ensemble le volume d’une olive] s’additionnent. S’il a eu l’intention de consommer le volume d’une olive en prenant plus de temps que le « temps de consommation trois œufs », cela s’additionne. S’il a pensé, au moment de l’immolation, manger la moitié du volume d’une olive, et au moment de l’aspersion [du sang] manger la moitié du volume d’une olive, elles [ces moitiés] s’additionnent pour une intention [inadéquate] liée à l’endroit ou au temps. Et il en est de même s’il a pensé [consommer ou brûler de façon impropre] la moitié du volume d’une olive au moment de la réception [du sang] et [consommer ou brûler] la moitié du volume d’une olive au moment de transporter [le sang], car les quatre services sont associés et sont considérés comme un seul. S’il a pensé brûler la moitié du volume d’une olive de la poignée et la moitié du volume d’une olive d’oliban, elles s’additionnent, car l’oliban avec la poignée par rapport à l’oblation sont considérés comme les parties sacrifiées pour le sacrifice. C’est pourquoi, s’il a eu l’intention de brûler le volume d’une olive d’oliban au-delà du temps qui lui est imparti, il est pigoul, comme cela sera expliqué. [La loi est la même pour] celui qui a l’intention de faire aspersion de tout le sang du sacrifice à l’extérieur ou au lendemain ou qui a l’intention de faire aspersion d’une partie du sang à l’extérieur ou au lendemain ; dès lors qu’il a l’intention [de faire aspersion] de la quantité d’aspersion du sang, il invalide [le sacrifice].

Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Quinze

1. Tous les sacrifices qui ont été abattus pour une autre désignation [que celle qui leur était destinée], individuels ou communautaires sont valides, mais ne sont pas comptés pour l’obligation de leurs propriétaires, à l’exception du sacrifice expiatoire et du sacrifice Pascal qui sont invalides si leur rituel a été fait pour une autre désignation. La loi est la même pour celui qui change la désignation [du sacrifice] au moment de l’abatage rituel, de la réception [du sang], du transport [du sang] ou de l’aspersion [du sang], comme nous l’avons expliqué. Que signifie qu’ils ne sont pas comptés pour leur obligation ? Par exemple, si l’on a abattu un holocauste en tant que sacrifice de paix, il n’est pas compté pour les propriétaires, ni pour l’holocauste dont ils sont redevables, ni comme sacrifice de paix ; plutôt, ils sont obligés d’apporter un autre sacrifice. Et de même, s’il a abattu l’holocauste de Réouven au nom de Chimon, il n’est compté ni pour Réouven, ni pour Chimon. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a intentionnellement changé la désignation du sacrifice. Mais s’il a commis une erreur et a pensé que cet holocauste était un sacrifice de paix et qu’il a fait tout le rituel en tant que sacrifice de paix, il est compté pour l’obligation des propriétaires. Et de même, le sacrifice expiatoire et le sacrifice Pascal dont le rituel a été fait pour une autre désignation par erreur sont valides, car un changement par erreur n’est pas [considéré comme] un changement. Et de même, un oiseau apporté en holocauste dont on a fait la melika ou dont on a exprimé le sang pour une autre désignation est valide et n’est pas compté pour les propriétaires, et un oiseau apporté en sacrifice expiatoire est invalide.

2. Et de même, toutes les oblations dont le rituel a été fait pour une autre désignation sont valides mais ne sont pas comptées pour les propriétaires, à l’exception de l’oblation du pêcheur et de l’oblation de jalousie qui sont invalides, si l’on a, durant l’un des quatre services, changé la désignation. Qu’est-ce qu’un changement de désignation dans le cadre des oblations ? Par exemple, il [le cohen] a pris une poignée d’une oblation volontaire en tant qu’oblation d’un pêcheur ou [d’une oblation faite dans] une mar’hechet [poêle avec un rebord] en tant [qu’oblation faite dans] une ma’havat [poêle sans rebord], ou [d’une oblation faite dans] une ma’havat en tant [qu’oblation faite dans] une mar’hechet. Et de même pour tout ce qui est semblable.

3. Il est défendu d’avoir, pour les offrandes, une pensée qui n’est pas adéquate, comme cela sera expliqué. C’est pourquoi, si on a abattu un sacrifice pour une autre désignation, ou qu’on a pris une poignée d’une oblation pour une autre désignation, intentionnellement ou par inadvertance, on est obligé de terminer les autres services pour leur désignation. Même si on a abattu [un animal], reçu [le sang] et transporté [celui-ci] pour une autre désignation, on est obligé de faire aspersion [du sang] avec l’intention adéquate. Et pourquoi le statut du sacrifice expiatoire et du sacrifice Pascal est-il différent des autres sacrifices, et le statut de l’oblation du pêcheur et de l’oblation de jalousie des autres oblations ? Parce que l’Ecriture a mis en garde, les concernant. Il est dit, à propos du sacrifice expiatoire : « il l’égorgera comme sacrifice d’expiation » ; il faut que l’abattage soit [fait impérativement] en tant que sacrifice expiatoire, et de même pour les autres services, et il est dit : « pour la faute » ; il faut qu’il soit fait pour cette faute [pour laquelle il a été apporté], et il est dit : « il fera expiation pour lui » ; il faut qu’il soit pour ses propriétaires. Et il est dit, concernant le sacrifice Pascal : « tu feras le sacrifice Pascal pour l’Eterne-l ton D.ieu » ; il faut que tout son rituel soit fait en tant que sacrifice Pascal, et il est dit : « vous direz : c’est un sacrifice Pascal pour l’Eterne-l » ; il faut qu’il soit immolé en tant que sacrifice Pascal. [Par conséquent,] si l’on change la désignation [du sacrifice] ou le nom des propriétaires, il est invalide. Et concernant l’oblation du pêcheur, il est dit : « c’est une oblation ». Et concernant l’oblation de la sota, il est dit : « car c’est une oblation de jalousie » ; il faut que tout le rituel soit fait pour sa désignation.

4. Un sacrifice expiatoire que l’on a abattu pour un autre sacrifice, par exemple, on l’a abattu en tant qu’holocauste, en tant que sacrifice de culpabilité ou en tant que sacrifice de paix, est invalide, comme nous l’avons expliqué. Par contre, si on l’a abattu en tant qu’[animal] profane, il est valide mais il n’est pas compté pour les [l’obligation des] propriétaires.

5. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que [l’intention d’offrir des offrandes en tant qu’autres] offrandes profanent [c'est-à-dire invalident] les offrandes mais [l’intention de les offrir en tant que] profanes ne profanent pas [n’invalident pas] les offrandes.

6. Si on l’a abattu pour une autre faute, par exemple, s’il a été apporté pour [expier] la consommation de graisse et qu’on l’a abattu pour [expier] la consommation de sang, il est invalide.

7. Si on l’a abattu pour une autre personne qui est redevable d’un sacrifice expiatoire, même un sacrifice expiatoire qui n’est pas de nature fixe [mais de nature variable], il est invalide.

8. Par contre, s’il l’a abattu pour une personne qui est redevable d’un holocauste, il est valide et n’est pas compté pour les propriétaires. [Il est dit :] « il fera expiation pour lui » et non pour son ami qui est redevable d’un sacrifice expiatoire comme lui.

9. S’il l’a abattu pour un mort, il est valide et n’est pas compté pour les propriétaires, car il n’y a pas d’expiation pour les morts. S’il l’a abattu pour une personne qui n’est aucunement redevable d’un sacrifice, ni d’un sacrifice expiatoire, ni d’un holocauste, ni d’autres sacrifices, il est invalide, de crainte qu’elle [la personne en question] soit redevable [d’un sacrifice] sans qu’il ne sache.

10. S’il l’a abattu pour sa désignation mais a pensé, au moment de l’abatage, faire aspersion du sang pour une autre désignation, il est invalide, car une [mauvaise] intention durant un service concernant un [autre] service [invalide le sacrifice]. Et cette pensée qu’il a eue au moment de l’abatage est considérée comme s’il l’avait eue au moment de l’aspersion [du sang], aussi est-il invalide.

11. Si on a abattu un sacrifice Pascal pour une autre désignation, soit comme un autre sacrifice, soit comme un [animal] profane, il est invalide, ainsi qu’il est dit : « vous direz : c’est un sacrifice Pascal pour l’Eterne-l ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si on l’a abattu en son temps, c'est-à-dire le 14 Nissan ; même si on l’a abattu au matin [le 14 Nissan] pour une autre désignation, il est invalide. Mais si on l’a abattu en-dehors de son temps pour une autre désignation, il est valide. [S’il est abattu] pour une personne autre que ses propriétaires, il est considéré comme s’il n’avait pas de propriétaires en son temps et est invalide.

12. Un sacrifice Pascal que l’on a abattu pour sa désignation le 14 [Nissan] avant la mi-journée est invalide, car cela n’est pas son temps. Si son année est passée [c'est-à-dire qu’il a un an et un jour] et qu’on l’a abattu en son temps [le 14 Nissan] en tant que sacrifice Pascal, et de même, si on abat d’autres sacrifices en tant que sacrifice Pascal, même si on les abat après la mi-journée, ils sont valides et ne sont pas comptés pour l’oblation des propriétaires.

13. Un sacrifice de reconnaissance que l’on a abattu en tant que sacrifice de paix est compté pour ses propriétaires. [Toutefois,] un sacrifice de paix que l’on a abattu en tant que sacrifice de reconnaissance n’est pas compté pour ses propriétaires. [La raison de cette différence est que] le sacrifice de reconnaissance est désigné comme sacrifice de paix et les sacrifices de paix ne sont pas désignés comme sacrifices de reconnaissance.

14. Un holocauste que l’on a abattu pour une personne qui n’est aucunement redevable d’un sacrifice n’est pas compté pour ses propriétaires, car on ne l’a pas abattu pour une autre personne que ses propriétaires. Et bien que celui pour lequel on l’a abattu ne soit aucunement redevable en ce qui le concerne [d’un tel sacrifice], il est impossible qu’il ne soit pas dans l’obligation d’[apporter] une [offrande d’]expiation à D.ieu, car il n’est pas de juif qui n’ait jamais transgressé un commandement positif.

15. Un holocauste apporté [par les héritiers] après le décès [des propriétaires], si son rituel n’a pas été fait pour ses propriétaires, il est compté pour l’obligation des propriétaires, car [la notion de] propriétaires n’existe pas après le décès [de ceux-ci]

16. Les deux agneaux de la fête de Chavouot que l’on a abattus en tant que béliers ne sont pas comptés pour l’obligation de la communauté. Et si l’on a pensé que c’était des béliers et qu’on les a abattus en tant que béliers, ils leur sont comptés [à la communauté], parce que c’est un changement [de désignation] par erreur.

17. Le sacrifice de culpabilité d’une personne atteinte d’affection lépreuse que l’on n’a pas abattu pour sa désignation ou dont on n’a pas fait pas aspersion du sang sur les pouces [c'est-à-dire le pouce de la main droite et le gros orteil du pied droit] nécessite des libations [bien qu’il ne soit pas compté pour l’obligation du propriétaire et que celui-ci doive en apporter un autre], car s’il est offert sans libation, on est considéré comme offrant une offrande [de culpabilité] volontaire. Et un sacrifice de culpabilité ne peut pas être apporté comme offrande volontaire.

18. L’agneau qui accompagne le [l’offrande du] omer que l’on n’a pas abattu pour sa désignation, on ne doit pas apporter pour l’oblation des libations qui l’accompagne deux issarone [de fine fleur de farine, ce qui est normalement le cas pour cette oblation], mais un seul issarone, comme pour les autres offrandes volontaires, car il [ce sacrifice] n’est compté pour l’obligation. Et de même, un sacrifice quotidien que l’on a abattu pour une autre désignation, on ne doit pas monter avec lui [sur le bûcher] deux bûches de bois comme les autres sacrifices quotidiens, car il n’est pas compté pour l’obligation du sacrifice quotidien mais il est considéré comme toutes les offrandes volontaires.

19. Les deux agneaux de la fête de Chavouot que l’on a abattus pour une autre désignation que l’on a abattus, avant ou après le temps qui leur est imparti, le sang est aspergé [sur l’autel] et la chair est consommée, bien qu’ils ne soient pas comptés pour l’obligation de la communauté. Et si cela [se produit] un chabbat, on ne fait pas aspersion [du sang]. Et si l’on a fait aspersion [du sang chabbat,] cela est agrée pour que l’on brûle les parties sacrifiées au soir [à l’issu du chabbat].

20. Et de même, les sacrifices de paix du nazir que l’on a abattus pour une autre désignation, bien qu’ils ne soient pas comptés pour les propriétaires, ils sont consommés le jour [de l’offrande] et la nuit [qui suit] et ne nécessitent pas de pain. Et de même, le sacrifice de culpabilité d’un nazir et le sacrifice de culpabilité d’une personne atteinte d’affection lépreuse que l’on a abattus pour une autre désignation, bien qu’ils ne soient pas comptés pour les [l’obligation des] propriétaires, ils sont consommés.

Lois relatives aux offrandes invalides : Chapitre Seize

1. Nous avons déjà expliqué que si l’on a, durant l’un des quatre services [cités ci-dessus] une [mauvaise] intention concernant l’endroit, le sacrifice est invalide et n’est pas pigoul. Et si l’on a eu une [mauvaise] intention concernant le temps, le sacrifice est pigoul. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’a pas eu, en même temps qu’une [mauvaise] intention concernant le temps, une autre [mauvaise] intention. Mais s’il a eu une intention [inadéquate] concernant l’endroit ou un changement de désignation – pour un sacrifice Pascal ou un sacrifice expiatoire – avec une [mauvaise] intention concernant le temps, le sacrifice est invalide et n’est pas pigoul. Quel est le cas ? S’il a abattu [le sacrifice], reçu [le sang], transporté [celui-ci] et fait aspersion [du sang] en ayant, durant ces quatre services, une [mauvaise] intention concernant le temps ou s’il avait une [mauvaise] intention concernant le temps pendant l’un des quatre [services] et que pendant les autres services, son intention était adéquate ou il n’avait aucune intention, il [le sacrifice] est pigoul. Mais s’il l’a abattu avec une [mauvaise] intention concernant le temps et qu’il a reçu [le sang], transporté [celui-ci] ou fait aspersion en ayant une [mauvaise] intention concernant l’endroit ou s’il l’a abattu avec une [mauvaise] intention concernant l’endroit et a reçu [le sang], l’a transporté ou a fait aspersion avec une [mauvaise] intention concernant le temps, il [le sacrifice] n’est pas pigoul et est seulement invalide. Et de même, le sacrifice Pascal et le sacrifice expiatoire que l’on a abattus pour une autre désignation et dont on a reçu ou transporté [le sang] avec une [mauvaise] intention concernant le temps ou que l’on a abattus avec une [mauvaise] intention concernant le temps et dont on a reçu, transporté ou aspergé [le sang] pour une autre désignation ne sont pas pigoul mais invalides. Et identique est la loi concernant les oiseaux et les oblations. N’est appelée pigoul qu’une offrande devenue invalide par une [mauvaise] pensée concernant le temps sans qu’il y ait eu de [mauvaise] intention concernant l’endroit au début ou à la fin, ni d’intention de changer de désignation pour les offrandes qui sont invalidées par le changement de désignation [à savoir, le sacrifice expiatoire et le sacrifice Pascal].

2. Si on a l’intention, durant l’un des quatre services ou durant tous ceux-ci de consommer le volume d’une olive d’une substance apte à la consommation à l’extérieur [de l’enceinte] et le volume d’une olive au lendemain ou [dans l’ordre inverse] le volume d’une olive au lendemain et le volume d’une olive à l’extérieur [de l’enceinte] ou la moitié du volume d’une olive à l’extérieur et la moitié du volume d’une olive au lendemain, ou la moitié du volume d’une olive au lendemain et la moitié du volume d’une olive à l’extérieur, le sacrifice est invalide et n’est pas pigoul. Et de même, si on a eu une intention [similaire] en ce qui concerne la combustion, il est invalide et n’est pas pigoul.

3. S’il a pensé consommer ou brûler la moitié du volume d’une olive avec une [mauvaise] intention concernant l’endroit, et consommer ou brûler le volume d’une olive avec une [mauvaise] intention concernant le temps, il [le sacrifice] est pigoul, qu’il ait eu avant ou après la [mauvaise] intention [concernant le temps de la consommation ou de la combustion] du volume d’une olive, car la moitié du volume d’une olive n’est pas considérée par rapport au volume d’une olive.

4. S’il a eu une [mauvaise] intention concernant le temps pour la moitié du volume d’une olive et une [mauvaise] intention concernant l’endroit pour la moitié du volume d’une olive et a eu de nouveau une [mauvaise] intention concernant le temps pour la moitié du volume d’une olive, il [le sacrifice] est pigoul. Et de même, s’il a eu une [mauvaise] intention concernant le temps pour la moitié du volume d’une olive et a eu de nouveau une [mauvaise] intention pour le volume d’une olive, la moitié [de ce volume d’une olive] concernant le temps et la moitié concernant l’endroit, il est pigoul.

5. S’il a pensé faire aspersion du sang dont l’aspersion se fait [normalement] au niveau inférieur au niveau supérieur ou de faire aspersion du [sang] dont l’aspersion se fait [normalement] au niveau supérieur au niveau inférieur, ou une [intention] semblable parmi les intentions qui n’invalident pas [le sacrifice], comme nous l’avons expliqué, et qu’il a également eu une [mauvaise] intention concernant le temps, il [le sacrifice] est pigoul. Et s’il a seulement eu une [mauvaise] intention concernant l’endroit, il [le sacrifice] est invalide et n’est pas pigoul.

6. S’il a pensé faire aspersion du sang [normalement] aspergé au niveau supérieur le lendemain au niveau inférieur ou du sang [normalement] aspergé au niveau inférieur le lendemain au niveau supérieur, ou s’il a pensé faire aspersion du sang [normalement] aspergé à l’intérieur dans le Heikhal le lendemain sur l’autel extérieur ou s’il a pensé faire aspersion du sang [normalement] aspergé sur l’autel extérieur le lendemain à l’intérieur dans le Heikhal, il [le sacrifice] n’est pas pigoul ; bien qu’il ait eu une [mauvaise] intention concernant le temps, étant donné qu’il a modifié l’endroit de l’aspersion du sang dans son intention, il [le sacrifice] est invalide et n’est pas pigoul. Et puisque nous avons expliqué dans ces lois que le sang qui n’est pas aspergé à sa place est considéré comme s’il avait été aspergé à sa place, pourquoi [le sacrifice] ne serait-il pas pigoul du fait de la [mauvaise] pensée qu’il a eu de faire aspersion du sang à un autre emplacement le lendemain ? Parce que lorsque le sang n’est pas aspergé à son emplacement, bien que le sacrifice soit valide, il [le sang aspergé] ne permet pas la chair à la consommation, comme nous l’avons expliqué. Et pour toute aspersion qui ne permet pas la chair à la consommation, si on a l’intention de faire aspersion au-delà du temps qui lui est imparti, cela ne rend pas [le sacrifice] pigoul. C’est pourquoi, s’il a de nouveau une [mauvaise] pensée concernant le temps pour ce sacrifice, il est invalide et n’est pas pigoul.

7. S’il a eu une [mauvaise] intention concernant le temps en prenant la poignée mais non au moment de recueillir l’oliban [de l’oblation pour le mettre sur la poignée], ou s’il a eu une [mauvaise] pensée concernant le temps au moment de recueillir l’oliban mais non au moment de prendre la poignée, elle [l’oblation] est invalide et n’est pas pigoul ; il faut [pour qu’elle soit pigoul] qu’il ait une [mauvaise] intention concernant le temps pour toute la [partie] qui rend [l’oblation] permise [à la consommation], c'est-à-dire la poignée avec l’oliban, au moment de prendre la poignée et de recueillir l’oliban, ou au moment de mettre les deux dans un récipient, au moment de leur transport ou au moment de les jeter .

8. S’il a pensé, au moment de brûler la poignée, brûler l’oliban le lendemain, elle [l’oblation] n’est pas pigoul, car [une mauvaise pensée concernant le temps durant] la combustion [de l’un] ne rend pas pigoul la combustion [de l’autre]. Et de même, s’il a brûlé l’oliban seulement ou la poignée seulement en ayant l’intention de consommer les restes le lendemain, elle [l’oblation] est invalide et n’est pas pigoul, car elle [l’oblation] ne devient pas pigoul par [une mauvaise intention concernant] la moitié de ce qui la rend permise [c'est-à-dire l’oliban ou la poignée]. Mais s’il a brûlé la poignée seulement et a pensé qu’il brûlerait l’oliban le lendemain, puis, a brûlé l’oliban et a pensé qu’il consommerait les restes le lendemain, elle [l’oblation] est pigoul, car la [mauvaise] intention concernant le temps s’est étendue sur toute l’oblation [c'est-à-dire la combustion de la poignée durant la combustion de l’oliban].

9. S’il a brûlé de la poignée [de l’oblation] avec l’oliban une quantité égale à une graine de sésame en pensant consommer la quantité d’une graine de sésame des restes [de l’oblation] au lendemain [et a ainsi continué à brûler la poignée et l’oliban petit à petit dans la même intention] jusqu’à ce qu’il ait terminé toute la poignée avec l’oliban en ayant une [mauvaise] intention concernant le temps, elle [l’oblation] est invalide et n’est pas pigoul, car bien qu’il soit de coutume de manger ainsi petit à petit, il n’est pas habituel de brûler de la sorte. Plutôt, elle [l’oblation] est considérée comme une oblation dont la poignée n’a pas été brûlée.

10. L’oblation du pêcheur ou l’oblation de jalousie sur laquelle il y avait de l’oliban et pour laquelle on a eu une [mauvaise] intention concernant le temps avant de recueillir l’oliban est invalide et n’est pas pigoul. Et si on a eu une [mauvaise] intention concernant le temps après avoir recueilli l’oliban, elle est pigoul.

11. Si les restes [de l’oblation] ont eu un manque entre la prise de la poignée et la combustion et que l’on a brûlé la poignée avec une [mauvaise] intention concernant le temps, il y a doute s’ils sont susceptibles de devenir pigoul [par la combustion, car on ne considère pas le manque comme une invalidité, et le matir (c'est-à-dire la poignée) est considérée comme offerte conformément à la loi] et ils sont pigoul [du fait de l’intention inadéquate] ou s’ils ne sont pas susceptibles [de devenir pigoul puisqu’ils sont interdits à la consommation] et ne sont [par conséquent] pas pigoul.