Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Cours N° 87
Il est interdit d'ajouter de l'encens à l'offrande d'une femme adultère car il est dit: "Il n'y mettra point d'encens". A ce sujet, le Sifra s'exprime en ces termes: "Cela signifie que la personne qui ajoute de l'huile ou de l'encens [à cette offrande] transgresse un commandement négatif, car ce qui s'applique au cas de l'huile, s'applique aussi au cas de l'encens". C'est pourquoi celui qui transgresse cette interdiction est aussi punissable de bastonnade.
Dans la Mekhilta, il est écrit: "Il n'y versera point d'huile et n'y mettra point d'encens": Ce verset nous enseigne que nous sommes en présence de deux interdictions.
Mitsva négative N° 330 :
Il nous est interdit d'avoir des rapports intimes avec notre mère, ainsi qu'il est dit: "...c'est ta mère, tu ne dois pas découvrir sa nudité".
Celui qui viole cet interdit est passible de la peine de retranchement. En cas de témoignage valable à ce sujet, il doit être lapidé pour autant qu'il ait agi intentionnellement; s'il ne l'a pas fait exprès, il est tenu d'apporter une offrande expiatoire fixe.
Mitsva négative N° 331 :
C'est l'interdiction qui nous est faite d'avoir des rapports intimes avec la femme de notre père, énoncée dans la Torah en ces termes: "Ne découvre point la nudité de la femme de ton père".
Quiconque transgresse cet interdit est puni de retranchement. En cas de témoignage valable à ce sujet, il est lapidé s'il a agi intentionnellement, tandis que, dans le cas contraire, il doit apporter une offrande expiatoire fixe.
De ce qui précède, il découle clairement pour toi que celui qui a des rapports intimes avec sa mère est coupable à la fois parce que c'est sa mère et du fait qu'il s'agit de la femme du père. Peu importe en outre que cela se produise du vivant de son père ou après sa mort, comme précisé dans Sanhédrin.
Mitsva négative N° 332 :
Il nous est interdit d'avoir des relations intimes avec notre sœur, ainsi qu'il est dit: "La nudité de ta sœur, fille de ton père..., ne la découvre point".
Quiconque viole cet interdit est passible de retranchement lorsqu'il a agi intentionnellement et, dans le cas contraire, est tenu d'apporter une offrande expiatoire fixe.
Mitsva négative N° 333 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'avoir des relations intimes avec la fille de la femme de notre père, si cette fille est notre sœur. Elle est énoncée dans la Torah en ces termes: "La fille de la femme de ton père, progéniture de ton père, celle-là est ta sœur: ne découvre point sa nudité".
Cette défense a pour but de souligner que la fille de la femme du père, constitue une nudité à part entière. Preuve en est que celui qui a une telle relation, la mère de celle-là étant mariée à son père, est fautif deux fois, au titre de sa sœur et au titre de la fille de son père, de même que celui qui a des rapports intimes avec sa mère est fautif deux fois, au titre de sa mère et au titre de la femme de son père, comme nous l'avons expliqué. Cela découle d'une affirmation de nos Sages dans le chapitre 2 de Yebamoth: "Voici ce que nos Rabbins ont enseigné: celui qui a des rapports intimes avec sa sœur, lorsque cette dernière est la fille de la femme de son père, est fautif deux fois, au titre de sa sœur et au titre de la fille de la femme de son père. Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, affirme: il n'est fautif qu'au titre de sa sœur seulement. Sur quoi les Rabbins appuient-ils leur opinion? Tu peux observer qu'il est écrit: La nudité de ta sœur, fille de ton père... Pourquoi, dès lors, la Torah ajoute-t-elle: La fille de la femme de ton père, progéniture de ton père? Afin de nous enseigner qu'il est fautif au titre de sa sœur et au titre de la fille de la femme de son père".
Quiconque transgresse cet interdit relatif à sa sœur, lorsque cette dernière est la fille de la femme de son père, est passible de retranchement, mais uniquement s'il a agi intentionnellement; dans le cas contraire, il doit apporter une offrande expiatoire fixe.
Mitsva négative N° 334 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'avoir des rapports intimes avec la fille de notre fils, énoncée dans la Torah en ces termes: "La nudité de la fille de ton fils...ne la découvre point".