Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
10 Elloul 5782 / 09.06.2022
Cours N° 111
Mitsva négative N° 157 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'enfreindre nos engagements oraux, même si nous ne les avons pas pris sous serment. Il s'agit de vœux dont la formulation est la suivante: "Si telle ou telle chose arrive" ou "si je fais ceci ou cela", tous les fruits du monde me seront interdits ou les fruits de cette ville ou une espèce particulière; par exemple: je renonce à consommer du vin, ou du lait, ou des poissons, ou d'autres produits similaires. De même, si l'on déclare: je renonce à entretenir des relations intimes avec mon épouse ou si l'on fait tout autre vœu impliquant une obligation semblable, dont on trouve des exemples dans Nedarim, on est tenu de respecter cet engagement. Quant à l'interdiction de violer sa parole, elle est tirée du verset: "...il ne peut violer sa parole...", qui fait l'objet du commentaire suivant: "...il ne peut violer sa parole: il ne fera pas de sa parole une chose profane". En effet, c'est à cela qu'équivaut le fait de prendre un engagement et de ne pas le tenir. La Guemara de Chevou'oth s'exprime ainsi: "Les Konamoth sont concernés par l'interdiction: ...il ne peut violer sa parole...".
Dans le Sifra, nos Sages ont dit: "...il ne peut violer [sa parole]: cela nous montre que [celui qui la viole] transgresse simultanément deux interdictions:...il ne peut la violer et ...ne tarde point [à l'accomplir]. En d'autres termes, si quelqu'un fait le vœu d'offrir un sacrifice et qu'il ne l'a pas fait après qu'un délai de trois Fêtes de pèlerinage s'est écoulé, il est coupable à la fois en vertu de "ne tarde pas" et de "il ne fera pas de sa parole une chose profane". Il en va de même pour tout ce qui est similaire à une offrande, comme un don pour l'entretien du Temple, pour la bienfaisance, pour les dépenses du culte ou pour toute autre chose du même genre.
Celui qui transgresse cette prohibition et accomplit ce qu'il est interdit de faire, est punissable de la bastonnade.
Les dispositions relatives à ce commandement ont toutes été expliquées dans le Traité Nédarim.
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'enfreindre nos engagements oraux, même si nous ne les avons pas pris sous serment. Il s'agit de vœux dont la formulation est la suivante: "Si telle ou telle chose arrive" ou "si je fais ceci ou cela", tous les fruits du monde me seront interdits ou les fruits de cette ville ou une espèce particulière; par exemple: je renonce à consommer du vin, ou du lait, ou des poissons, ou d'autres produits similaires. De même, si l'on déclare: je renonce à entretenir des relations intimes avec mon épouse ou si l'on fait tout autre vœu impliquant une obligation semblable, dont on trouve des exemples dans Nedarim, on est tenu de respecter cet engagement. Quant à l'interdiction de violer sa parole, elle est tirée du verset: "...il ne peut violer sa parole...", qui fait l'objet du commentaire suivant: "...il ne peut violer sa parole: il ne fera pas de sa parole une chose profane". En effet, c'est à cela qu'équivaut le fait de prendre un engagement et de ne pas le tenir. La Guemara de Chevou'oth s'exprime ainsi: "Les Konamoth sont concernés par l'interdiction: ...il ne peut violer sa parole...".
Dans le Sifra, nos Sages ont dit: "...il ne peut violer [sa parole]: cela nous montre que [celui qui la viole] transgresse simultanément deux interdictions:...il ne peut la violer et ...ne tarde point [à l'accomplir]. En d'autres termes, si quelqu'un fait le vœu d'offrir un sacrifice et qu'il ne l'a pas fait après qu'un délai de trois Fêtes de pèlerinage s'est écoulé, il est coupable à la fois en vertu de "ne tarde pas" et de "il ne fera pas de sa parole une chose profane". Il en va de même pour tout ce qui est similaire à une offrande, comme un don pour l'entretien du Temple, pour la bienfaisance, pour les dépenses du culte ou pour toute autre chose du même genre.
Celui qui transgresse cette prohibition et accomplit ce qu'il est interdit de faire, est punissable de la bastonnade.
Les dispositions relatives à ce commandement ont toutes été expliquées dans le Traité Nédarim.