Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
23 Elloul 5782 / 09.19.2022
Cours N° 124
Mitsva positive N° 124 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de laisser aux pauvres ce qui reste et ce qui est tombé des grappes de raisin au moment de la vendange, et que l'on appelle "Pérèt", ainsi qu'il est dit: "Tu ne recueilleras point les grains épars de ta vigne. Abandonne-les au pauvre et à l'étranger".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité Péah et ce commandement n'est applicable, selon la Torah, que dans le pays [d'Israël].
Mitsva négative N° 213 :
Il est interdit de recueillir les grains tombés de la vigne lors de la vendange: au contraire, il faut les laisser aux pauvres, ainsi qu'il est dit: "...et tu ne recueilleras point les grains épars de ta vigne".
Il s'agit également d'un interdit juxtaposé à un commandement positif et les dispositions y relatives sont expliquées dans le Traité Péa.
Mitsva positive N° 122 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de laisser la gerbe oubliée ainsi qu'il est dit: "Et si tu as oublié dans ce champ une javelle, ne retourne pas la prendre, mais qu'elle reste pour l'étranger, l'orphelin ou la veuve". Lorsqu'il est dit: qu'elle reste pour l'étranger, l'orphelin et la veuve, il s'agit de l'ordre de la laisser et c'est un commandement positif de même que, pour la glanure ou le coin du champ, le verset: tu les abandonneras constitue un commandement positif, ainsi que nous l'avons expliqué. Ce commandement également, selon la Torah, ne se pratique qu'en Israël.
Mitsva négative N° 214 :
C'est l'interdiction qui nous est faite de prendre la gerbe oubliée, énoncée dans la Torah en ces termes: "Et si tu as oublié dans ce champ une javelle, ne retourne pas la prendre..." Cette règle [de ne pas prendre] s'applique également à tous les produits oubliés aussi bien du sol que de l'arbre. Là encore, il s'agit d'un interdit juxtaposé à un commandement positif, ce dernier consistant en ce que celui qui passe outre et prend [une gerbe oubliée] est tenu de la restituer aux pauvres, conformément à cet autre texte: "...qu'elle reste pour l'étranger, l'orphelin et la veuve". Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le Traité Péa.
Sache que nos Sages ont adopté le principe suivant: quand quelqu'un transgresse un interdit juxtaposé à un commandement positif, il n'est pas passible de la bastonnade s'il exécute le commandement positif, tandis que, dans le cas contraire, on lui fait subir la sanction. Dans l'exemple du "coin", au cas où [le propriétaire du champ] moissonne entièrement ce qui a été semé, on ne lui inflige pas immédiatement la bastonnade, car il peut [encore postérieurement] donner aux pauvres une portion de la moisson [correspondant à un "coin"]. De manière similaire, dans l'hypothèse où il a moulu les grains et fabriqué de la pâte, on peut prélever de cette dernière la portion correspondant au "coin". En revanche, s'il advient que les grains sont complètement perdus et brûlés — particulièrement au cas où [le propriétaire] cause leur disparition de sa propre main, par exemple en les mangeant — il est passible de la bastonnade, car il n'a pas exécuté le commandement positif [juxtaposé].
Ne pense pas que dans le texte de la Guemara de Makkoth: "Nous n'avons que ce cas et encore un autre", où "encore un autre" est considéré communément comme désignant le "coin", que [la règle précitée relative à un interdit juxtaposé à un commandement positif] ne s'applique qu'au "coin". Il n'en va pas ainsi. En réalité, l'expression "encore un autre" désigne le "coin", ainsi que tous les cas qui lui sont similaires, car chacune des prohibitions relatives aux grains tombés de la vigne, à la glanure, à la gerbe oubliée et aux grains isolés de la vigne, constitue un commandement négatif juxtaposé à une action positive et comporte la possibilité, comme pour le "coin", d'exécuter ou non [le commandement positif juxtaposé] et de faire disparaître ou non [l'objet de ce commandement]. C'est du verset suivant de la Torah que nous apprenons que le "coin" constitue un commandement négatif juxtaposé à une injonction positive: "Abandonne-le au pauvre et à l'étranger". Ce texte s'applique au "coin", à la glanure, ainsi qu'aux grains tombés et isolés de la vigne, puisqu'il est écrit [peu avant ce verset]: "...tu n’achèveras pas de moissonner le coin de ton champ, et tu ne ramasseras pas la glanure de ta moisson. Tu ne grappilleras point dans ta vigne, et tu ne recueilleras point les grains épars de ta vigne. Abandonne-les au pauvre et à l'étranger..." En outre, on trouve le passage suivant à propos de la gerbe oubliée: "...ne retourne pas la prendre, mais qu'elle reste pour l'étranger, l'orphelin et la veuve..." Puisque la Guemara nous enseigne que le "coin" constitue un interdit juxtaposé à un commandement positif, ce qu'elle déduit du texte [applicable également aux quatre autres commandements précités]: "Abandonne-les au pauvre et à l'étranger", il en découle que ces cinq prohibitions sont chacune un interdit juxtaposé à un commandement négatif, de telle sorte que tant que celui qui les transgresse exécute le commandement positif [juxtaposé], il n'est pas passible de la bastonnade, comme nous l'avons mentionné, tandis qu'il encourt cette sanction dès qu'il se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter. En revanche, aussi longtemps qu'il en a la faculté, bien qu'il ne l'ait pas encore exécuté, il est exempt de cette peine et on lui enjoint simplement de l'accomplir. C'est seulement lorsque nous apprenons qu'il a violé l'interdit et qu'il n'a plus aucune possibilité d'exécuter l'injonction positive qu'il devient passible de la bastonnade. Il te faut connaître et comprendre cette règle.
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de laisser aux pauvres ce qui reste et ce qui est tombé des grappes de raisin au moment de la vendange, et que l'on appelle "Pérèt", ainsi qu'il est dit: "Tu ne recueilleras point les grains épars de ta vigne. Abandonne-les au pauvre et à l'étranger".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité Péah et ce commandement n'est applicable, selon la Torah, que dans le pays [d'Israël].
Mitsva négative N° 213 :
Il est interdit de recueillir les grains tombés de la vigne lors de la vendange: au contraire, il faut les laisser aux pauvres, ainsi qu'il est dit: "...et tu ne recueilleras point les grains épars de ta vigne".
Il s'agit également d'un interdit juxtaposé à un commandement positif et les dispositions y relatives sont expliquées dans le Traité Péa.
Mitsva positive N° 122 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de laisser la gerbe oubliée ainsi qu'il est dit: "Et si tu as oublié dans ce champ une javelle, ne retourne pas la prendre, mais qu'elle reste pour l'étranger, l'orphelin ou la veuve". Lorsqu'il est dit: qu'elle reste pour l'étranger, l'orphelin et la veuve, il s'agit de l'ordre de la laisser et c'est un commandement positif de même que, pour la glanure ou le coin du champ, le verset: tu les abandonneras constitue un commandement positif, ainsi que nous l'avons expliqué. Ce commandement également, selon la Torah, ne se pratique qu'en Israël.
Mitsva négative N° 214 :
C'est l'interdiction qui nous est faite de prendre la gerbe oubliée, énoncée dans la Torah en ces termes: "Et si tu as oublié dans ce champ une javelle, ne retourne pas la prendre..." Cette règle [de ne pas prendre] s'applique également à tous les produits oubliés aussi bien du sol que de l'arbre. Là encore, il s'agit d'un interdit juxtaposé à un commandement positif, ce dernier consistant en ce que celui qui passe outre et prend [une gerbe oubliée] est tenu de la restituer aux pauvres, conformément à cet autre texte: "...qu'elle reste pour l'étranger, l'orphelin et la veuve". Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le Traité Péa.
Sache que nos Sages ont adopté le principe suivant: quand quelqu'un transgresse un interdit juxtaposé à un commandement positif, il n'est pas passible de la bastonnade s'il exécute le commandement positif, tandis que, dans le cas contraire, on lui fait subir la sanction. Dans l'exemple du "coin", au cas où [le propriétaire du champ] moissonne entièrement ce qui a été semé, on ne lui inflige pas immédiatement la bastonnade, car il peut [encore postérieurement] donner aux pauvres une portion de la moisson [correspondant à un "coin"]. De manière similaire, dans l'hypothèse où il a moulu les grains et fabriqué de la pâte, on peut prélever de cette dernière la portion correspondant au "coin". En revanche, s'il advient que les grains sont complètement perdus et brûlés — particulièrement au cas où [le propriétaire] cause leur disparition de sa propre main, par exemple en les mangeant — il est passible de la bastonnade, car il n'a pas exécuté le commandement positif [juxtaposé].
Ne pense pas que dans le texte de la Guemara de Makkoth: "Nous n'avons que ce cas et encore un autre", où "encore un autre" est considéré communément comme désignant le "coin", que [la règle précitée relative à un interdit juxtaposé à un commandement positif] ne s'applique qu'au "coin". Il n'en va pas ainsi. En réalité, l'expression "encore un autre" désigne le "coin", ainsi que tous les cas qui lui sont similaires, car chacune des prohibitions relatives aux grains tombés de la vigne, à la glanure, à la gerbe oubliée et aux grains isolés de la vigne, constitue un commandement négatif juxtaposé à une action positive et comporte la possibilité, comme pour le "coin", d'exécuter ou non [le commandement positif juxtaposé] et de faire disparaître ou non [l'objet de ce commandement]. C'est du verset suivant de la Torah que nous apprenons que le "coin" constitue un commandement négatif juxtaposé à une injonction positive: "Abandonne-le au pauvre et à l'étranger". Ce texte s'applique au "coin", à la glanure, ainsi qu'aux grains tombés et isolés de la vigne, puisqu'il est écrit [peu avant ce verset]: "...tu n’achèveras pas de moissonner le coin de ton champ, et tu ne ramasseras pas la glanure de ta moisson. Tu ne grappilleras point dans ta vigne, et tu ne recueilleras point les grains épars de ta vigne. Abandonne-les au pauvre et à l'étranger..." En outre, on trouve le passage suivant à propos de la gerbe oubliée: "...ne retourne pas la prendre, mais qu'elle reste pour l'étranger, l'orphelin et la veuve..." Puisque la Guemara nous enseigne que le "coin" constitue un interdit juxtaposé à un commandement positif, ce qu'elle déduit du texte [applicable également aux quatre autres commandements précités]: "Abandonne-les au pauvre et à l'étranger", il en découle que ces cinq prohibitions sont chacune un interdit juxtaposé à un commandement négatif, de telle sorte que tant que celui qui les transgresse exécute le commandement positif [juxtaposé], il n'est pas passible de la bastonnade, comme nous l'avons mentionné, tandis qu'il encourt cette sanction dès qu'il se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter. En revanche, aussi longtemps qu'il en a la faculté, bien qu'il ne l'ait pas encore exécuté, il est exempt de cette peine et on lui enjoint simplement de l'accomplir. C'est seulement lorsque nous apprenons qu'il a violé l'interdit et qu'il n'a plus aucune possibilité d'exécuter l'injonction positive qu'il devient passible de la bastonnade. Il te faut connaître et comprendre cette règle.