Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

27 Elloul 5782 / 09.23.2022

Cours N° 128

Mitsva négative N° 133 :
Il est interdit à un profane de consommer une "Teroumah" quelconque, ainsi qu'il est dit: "Nul profane ne mangera d'une chose sainte".
L'expression "une chose sainte" désigne la "Teroumah" [au sens strict], mais aussi des prémices que l'on appelle également "Teroumah", comme je l'expliquerai plus loin, et c'est ce que je voulais dire en parlant d'une "Teroumah quelconque". La même loi s'applique à toute personne commettant intentionnellement un sacrilège [en tirant bénéfice d'une chose consacrée].
Un profane qui mange intentionnellement de la "Teroumah" est passible de mort par la Main du Ciel, mais n'est pas tenu [en la rendant au prêtre] de payer en sus un cinquième de celle-ci, comme c'est expliqué aux chapitres 6 et 7 du Traité Teroumah.
Au chapitre 9 de Sanhédrin, on énumère les personnes passibles de mort "par la Main du Ciel" et, parmi elles, le profane ayant mangé de la Teroumah. La preuve en est tirée du verset suivant: "...car ils mouraient pour l'avoir violée", puis: "Nul profane ne mangera d'une chose sainte".
On peut lire ce qui suit dans le chapitre 2 de Bikourim: "Lorsqu'un profane consomme la Teroumah ou des prémices, il est passible de la peine capitale, et il doit un supplément du cinquième en restituant le montant". Rab réfute l'opinion de la Michna et déclare: "Un israélite non-prêtre qui a consommé de la Teroumah est passible de la sanction des quarante coups... Il est connu que Rab est un Tana, et il n'est pas d'accord". Nous avons déjà expliqué dans notre commentaire sur la Michna, que pour toutes les controverses ne se rapportant pas à notre conduite, mais uniquement à des opinions, je ne tranche jamais si la loi est conforme à l'avis d'un tel plutôt qu'à celui de tel autre. Je m'abstiendrai donc de dire si c'est l'opinion de Rab ou celle anonyme de la Michna qui fait Loi, puisque tous sont d'accord que [le profane qui consomme la Teroumah] est passible de la bastonnade. En effet, toute personne passible de mort "par la Main du Ciel" pour avoir enfreint une interdiction est aussi punie de bastonnade, ainsi que nous l'avons expliqué dans l'Introduction de cet ouvrage.
De même, toute personne qui commet intentionnellement un sacrilège, en tirant profit de choses sacrées [qui lui sont interdites] est puni de bastonnade, sans aucun doute. C'est ce que nos Maîtres, à propos d'un garçon proche de la majorité qui a consacré [un objet au Sanctuaire], ont affirmé: "S'agissant du cas où il l'a consacré et d'autres l'ont mangé... Rabbi Yohanan et Rabbi Chimon Ben Lakich pensent tous deux que ces derniers sont passibles de la bastonnade".

Mitsva négative N° 134 :
C'est l'interdiction faite au salarié même à vie d'un pontife de consommer la Teroumah. Elle est tirée du verset suivant: "Celui qui habite chez un pontife ou est salarié par lui, ne mangera point d'une chose sainte". S'il en a mangé, il est considéré de la même manière que les autres profanes [lorsqu'ils agissent ainsi].