Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

3 Kislev 5784 / 11.16.2023

Cours N° 208

Mitsva négative N° 308 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de couper ou de brûler les signes de la lèpre, de manière à en changer l'aspect, formulée dans la Torah de la manière suivante: "Observe avec un soin extrême ...les prescriptions relatives à la lèpre". Le Sifri s'exprime ainsi: "Observe avec soin extrême... les prescriptions relatives à la lèpre: [cette expression] exprime un commandement négatif". Dans la Michna, on peut lire en outre ce qui suit: "Celui qui arrache les signes d'impureté ou qui brûle une partie cicatrisée transgresse un commandement négatif". Une telle personne est passible de la bastonnade, comme nous l'avons expliqué à l'endroit approprié.

Mitsva négative N° 307 :
Il nous est interdit de raser les poils ou les cheveux entourant la teigne, ainsi qu'il est écrit: "...mais elle ne rasera point la partie teigneuse".
Le Sifri s'exprime ainsi: "D'où sait-on que celui qui détache les signes d'impureté d'une plaie lépreuse viole un commandement négatif? Du verset suivant: ...mais elle ne rasera point la partie teigneuse"