Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Chevat 5784 / 02.07.2024

Cours N° 291

Mitsva négative N° 267 :
C'est l'interdiction qui a été faite à l'ouvrier de manger pendant son travail l'un des produits du sol dont il s'occupe. Elle est formulée dans la Torah en ces termes: "...tu ne porteras point la faucille sur les blés de ton prochain". Nos Sages ont déclaré: "Faucille: ce terme montre que la règle s'applique à tout homme travaillant avec une faucille et au moment où elle est nécessaire". En d'autres termes, à l'époque de la moisson, tu ne faucheras rien pour toi-même. On considère que ce verset se réfère seulement à l'ouvrier et que l'expression "Quand tu entreras" [employée au début du verset précité] signifie "Quand l'ouvrier entrera"; c'est d'ailleurs bien ainsi que le Targoum traduit: "Quand tu seras employé comme ouvrier". Dans le chapitre 7 de Baba Metsia, nos Sages ont déclaré ce qui suit: "Voici les ouvriers qui, d'après la Torah, peuvent manger [les fruits du champ où ils travaillent]: celui qui travaille à ce qui adhère à la terre au moment de l'achèvement de la récolte..."
C'est à cet endroit que sont exposées les dispositions relatives à ce commandement.

Mitsva négative N° 268 :
Il est interdit à l'ouvrier de manger davantage, parmi les produits se trouvant à l'endroit où il travaille, que ce qu'il a besoin pour s'alimenter, ainsi qu'il est dit: "...tu pourras manger des raisins à ton appétit jusqu'à t'en rassasier; mais tu n'en mettras point dans ton panier".
Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 7 de Baba Metsia où l'on explique ce qui est permis de consommer, et ce qui ne l'est pas sous peine de transgresser l'interdiction: "...mais tu n'en mettras point dans ton panier".