Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

6 Adar Alef 5784 / 02.15.2024

Cours N° 299

Mitsva négative N° 241 :
Il nous est interdit de saisir un gage à une veuve, qu'elle soit riche ou pauvre, ainsi qu'il est dit: "...et ne saisis pas comme gage le vêtement de la veuve". La Michna s'exprime ainsi: "on ne peut saisir un gage à une veuve, qu'elle soit pauvre ou qu'elle soit riche, car il est écrit: ...et ne saisis pas comme gage le vêtement de la veuve".
Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 9 de Baba Metsia.

Mitsva négative N° 242 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de prendre comme gage tout ustensile nécessaire à la préparation de la nourriture, tel que meules, pétrins, fours, instruments pour abattre rituellement les animaux, ainsi que chaque objet semblable avec lequel on fait de la nourriture. Elle est formulée dans la Torah en ces termes: "On ne doit pas saisir comme gage une meule inférieure ni une meule courante, car ce serait prendre la vie même en gage". La Michna s'exprime ainsi: "Et cela n'a pas seulement été dit de la meule inférieure et de la meule courante, mais de toute chose avec laquelle on fait de la nourriture, car il est dit: ...car ce serait prendre la vie même en gage".
Il me reste à expliquer cet autre passage de la Michna: "...et il est tenu pour responsable à cause de deux instruments, car il est dit: On ne doit pas saisir comme gage une meule inférieure ni une meule courante..." Tu pourrais en déduire qu'il y a ici deux commandements distincts, et ce, d'autant plus que nos Maîtres ont déclaré: "Il est tenu pour responsable à cause de la meule inférieure séparément et à cause de la meule courante séparément". Toutefois, voici quelle est la signification réelle de ces textes.
Celui qui prend en gage un ustensile de première nécessité transgresse un [seul] commandement négatif, comme nous l'avons expliqué; quant à la personne qui saisit à cet effet plusieurs ustensiles, tous nécessaires à la préparation de la nourriture, par exemple une meule, un four à pain ou un pétrin, elle est tenue responsable pour chacun d'entre eux séparément. Ce point nécessite aucune explication particulière, puisqu'il peut être comparé au cas de celui qui a pris en gage le vêtement de la veuve de Réouven, le vêtement de la veuve de Chimon et le vêtement de la veuve de Lévi et qui, ce faisant, commet une transgression distincte pour chacun des vêtements [qu'il a saisis].
En revanche, la question peut se poser s'agissant d'une personne prenant en gage deux ustensiles qui, employés ensemble, sont nécessaires à la préparation de la nourriture de première nécessité, l'un s'avérant insuffisant sans l'autre: y a-t-il lieu de considérer que dès lors que la nourriture ne peut être faite que grâce aux deux ensemble, ils ne constituent qu'un seul ustensile et que cette personne n'est donc responsable que d'une seule transgression ou, au contraire, que puisqu'il s'agit de deux ustensiles, elle est coupable séparément pour chacun d'entre eux? C'est précisément en songeant à ce problème que nos Maîtres nous ont expliqué qu'une telle personne est tenue responsable à cause de chacun de deux ustensiles, bien que le travail ne puisse être valablement effectué qu'en les employant ensemble, comme par exemple, la meule inférieure et la meule courante, car la moulure ne peut se faire avec l'une sans l'autre; au cas où quelqu'un prend en gage la meule inférieure et la meule courante, cela lui est compté comme s'il avait saisi une bassine à pétrir et un couteau destiné à l'abattage rituel, en dépit du fait que chacun de ces derniers suffit à effectuer l'opération visée. Voilà ce que signifie la phrase: "...et il est tenu pour responsable à cause de deux instruments". Nos Sages n'entendaient point par là qu'il y avait lieu de compter deux commandements [distincts].
Au sujet de ce que je viens de t'expliquer, le Sifri s'exprime précisément ainsi: "De même que le verset a cité l'exemple de la meule inférieure et de la meule courante, car il s'agit de deux ustensiles qu'il faut employer ensemble pour effectuer le travail [de préparation de la nourriture] et pour chacun desquels on est coupable séparément en cas de transgression, de même on est passible d'une sanction distincte pour chacun toutes les fois qu'il s'agit de deux ustensiles devant être employés ensemble pour effectuer une opération". On veut nous apprendre par là que bien que ces deux ustensiles accomplissent ensemble le même travail, [celui qui transgresse ce commandement] est tenu pour responsable à cause de chacun d'entre eux séparément.
Quiconque viole cette interdiction et prend comme gage un ustensile [nécessaire à la préparation de la nourriture] doit en être dessaisi et on doit le rendre à son propriétaire. S'il a disparu ou a été brûlé avant d'être restitué, la sanction est la bastonnade. Il en va de même pour celui qui saisit comme gage le vêtement de la veuve.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées au chapitre 9 de Baba Metsia.