Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

22 Adar Alef 5784 / 03.02.2024

Cours N° 315

Mitsva positive N° 226 :
C'est le commandement nous enjoignant d'exécuter ceux qui transgressent certains commandements, par le glaive, comme il est dit: "il doit être vengé". Lorsque nous expliquerons les commandements négatifs, nous indiquerons quels sont ceux d'entre eux dont la transgression entraîne l'exécution par décapitation, comme sanction.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 7 du Traité Sanhédrin.

Mitsva positive N° 227 :
C'est le commandement nous enjoignant l'exécution légale par strangulation de ceux qui transgressent certains commandements, comme il est dit: "il sera mis à mort". Lorsque nous expliquerons les commandements négatifs, nous indiquerons quels sont ceux d'entre eux dont la transgression entraîne comme sanction la strangulation.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le septième chapitre du Traité Sanhédrin.

Mitsva positive N° 230 :
C'est le commandement nous enjoignant de pendre certains parmi ceux qui sont condamnés à mort par ordre du Tribunal, comme il est dit: "Et tu l'auras attaché au gibet". Nous parlerons des commandements dont la transgression entraîne comme sanction la pendaison dans la partie traitant des commandements négatifs.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 6 de Sanhédrin.

Mitsva positive N° 231 :
C'est le commandement nous enjoignant d'enterrer tous ceux qui ont été exécutés par ordre du Tribunal le jour de leur exécution, comme il est dit: "Mais tu auras soin de l'enterrer le jour même". Le Sifri commente ainsi ce passage: "Mais tu auras soin de l'enterrer: c'est un commandement positif".
La même loi est applicable à tous les autres morts: tout juif doit être inhumé le jour-même de sa mort. C'est pourquoi l'on appelle le défunt qui n'a personne pour s'occuper de son enterrement un mort [dont l'inhumation] constitue un devoir religieux, c'est-à-dire un mort dont l'ensevelissement incombe à tout homme [sans exception], comme il est dit: "Tu auras soin de l'enterrer" [le verbe "enterrer" étant répété deux fois en hébreu pour accentuer cette obligation].
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 6 du Traité Sanhédrin.

Mitsva négative N° 66 :
Il est interdit de laisser sur le gibet jusqu'au lendemain matin le supplicié pendu, afin d'éviter qu'on en vienne, en le voyant, à avoir des pensées blasphématoires. En effet, "seuls sont pendus [après lapidation] le blasphémateur et l'idolâtre", car il est écrit également au sujet de ce dernier: "Celui-là outrage le Seigneur!" Quant à la prohibition précitée, on la trouve dans le verset suivant: "Tu ne laisseras pas séjourner son cadavre sur le gibet". Le Sifri s'exprime ainsi: "Tu ne laisseras pas séjourner son cadavre sur le gibet: il s'agit d'un commandement négatif.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au chapitre 6 de Sanhédrin.