Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

27 Adar Alef 5784 / 03.07.2024

Cours N° 320

Mitsva négative N° 315 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de maudire le juge, énoncée dans la Torah en ces termes: "N'outrage point l'autorité suprême..." Quiconque viole ce commandement est passible de la bastonnade.

Mitsva négative N° 281 :
C'est l'interdiction qui a été faite au juge d'écouter les déclarations de l'un des justiciables si ce n'est en présence de la partie adverse. Elle est prononcée en ces termes dans la Torah: "N'accueille point un rapport mensonger". Du fait que, le plus souvent, les déclarations du justiciable, en l'absence de sa partie adverse, seront mensongères, il est défendu au juge de les écouter, de telle sorte qu'il n'en retire pas une fausse optique du cas. La Mekhilta s'exprime ainsi: "N'accueille point un rapport mensonger: c'est d'une part, une interdiction faite au juge d'écouter l'un des justiciables tant que sa partie adverse n'est pas présente et, d'autre part, une défense au justiciable de présenter ses arguments au juge jusqu'à ce que sa partie adverse soit avec lui". C'est pour mettre en garde contre une telle conduite qu'il est également écrit: "Fuis la parole de mensonge..." , ainsi que cela est expliqué au chapitre 4 de Chevou'oth.
Nos Sages ont également englobé dans ce commandement négatif l'interdiction de dire de la médisance et d'en écouter, ainsi que de faire un faux témoignage, comme cela est exposé dans Makkoth.

Mitsva négative N° 316 :
Il nous est interdit de maudire le chef du peuple (le “Nassi”), ainsi qu'il est dit: "...et ne maudis point le chef du peuple". Cette expression vise le roi, qui détient le pouvoir exécutif comme on le voit dans ce verset: "Si un prince a péché..." Toutefois, nos Sages appliquent également ce terme pour le chef du Grand Sanhédrin. En outre, tout au long de la Guemara et de la Michna, ils déclarent: "Les princes et les chefs de tribunaux, le prince et le chef du tribunal" ou encore: "Si le chef religieux déclare renoncer aux honneurs qui lui sont dus, nous n'avons qu'à l'accepter, pour un roi par contre qui déclarerait renoncer aux honneurs qui lui sont dus, nous n'avons pas le droit d'accepter".
Sache donc que cet interdit concerne non seulement le roi, mais aussi le chef religieux, car son objet est de nous mettre en garde contre le fait de maudire quiconque détient l'autorité suprême soit sur le plan politique, soit au point de vue de la Torah en qualité de chef d'une Académie. C'est ce qui découle des détails relatifs à ce commandement.
Celui qui viole cette prohibition est passible de la bastonnade.