Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

30 Adar Alef 5784 / 03.10.2024

Cours N° 323

Mitsva négative N° 291 :
C'est l'interdiction qui a été faite au témoin d'émettre un avis à propos du procès lors duquel il est appelé à faire sa déposition. Même s'il est qualifié et bien informé, il ne peut fonctionner simultanément comme témoin, juge et décisionnaire. Il doit s'en tenir à faire sa déposition sur ce qu'il a vu, sans rien ajouter, en laissant le soin aux juges d'apprécier librement la portée de son témoignage. Cette prohibition de faire le moindre commentaire sur sa déposition n'est applicable qu'aux affaires criminelles, et est énoncée au verset suivant: "...mais un témoin unique ne peut, par sa déposition, faire condamner une personne à mort". L'interdit concernant le même objet est repris en ces termes: "Il ne pourra être condamné à mort sur le dire d'un seul témoin". En d'autres termes, il ne peut être condamné à mort sur la base de l'avis donné par le témoin.
Dans la Guemara de Sanhédrin, nos Sages ont déclaré: "...mais un témoin unique ne peut, par sa déposition, faire condamner une personne: ni en sa faveur ni contre lui". Ils motivent ainsi leur opinion: "C'est que [le témoin] paraîtrait intéressé à son témoignage". C'est seulement dans les affaires criminelles qu'il lui est défendu de plaider en faveur de l'accusé ou contre lui.