Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

3 Nissan 5784 / 04.11.2024

Cours N° 16

Mitsva négative N° 35 :
C'est l'interdiction d'employer des charmes, c'est-à-dire de prononcer des paroles en faisant croire qu'elles ont des effets bienfaisants ou nuisibles, ainsi qu'il est dit: "Qu'il ne se trouve personne chez toi... qui emploie des charmes". Le Sifri précise ce qui suit: "La personne qui emploie des charmes: c'est celui qui charme un serpent ou un scorpion"; en d'autres termes, il prononce devant eux des paroles afin que, soit disant, ceux-ci ne le mordent pas ou il fait des incantations sur la plaie [qu'ils ont infligée] pour que la douleur s'apaise.
Celui qui transgresse cette interdiction est passible de la bastonnade.
Les dispositions relatives à ce commandement ont déjà été expliquées dans le chapitre 7 de Chabbat.

Mitsva négative N° 38 :
C'est l'interdiction de demander des informations aux morts, ainsi que se l'imaginent ceux qui sont les vrais morts bien qu'ils mangent et aient des sensations, en pensant que vers celui qui agit et s'habille de telle manière le mort viendra pendant son sommeil et donne des renseignements qu'il a demandés. Cette interdiction est contenue dans ces termes: "Qu'il ne se trouve personne chez toi, qui... interroge les morts". Dans la Guemara de Sanhédrin, nos Sages disent: "...qui interroge les morts: cela consiste à le laisser souffrir de faim, puis on va passer la nuit au cimetière de manière que l'esprit d'impureté vienne reposer sur lui [à la faveur de la souffrance]".
Celui qui transgresse cette interdiction est passible de la bastonnade.

Mitsva négative N° 36 :
Il est interdit d'aller interroger un nécromancien et de lui demander conseil, car il est écrit: "Qu'il ne se trouve personne chez toi... qui ait recours aux évocations".
Celui qui transgresse cette interdiction, c'est-à-dire celui qui consulte un détenteur de l'esprit d'Ov n'est pas passible de mort, mais c'est une pratique interdite.

Mitsva négative N° 37 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'interroger un Yide’oni et de lui demander un renseignement, comme il est dit: "Qu'il ne se trouve personne chez toi...qui ait recours aux évocations ou aux sortilèges". Le Sifra précise à ce sujet: "N'ayez point recours aux évocations ni aux sortilèges: Ov c'est le python qui fait parler (le mort) par ses aisselles et le Yide’oni celui qui fait parler [un os qu'il a placé] dans sa propre bouche. Les deux sont passibles de lapidation et quiconque les interroge enfreint une défense (de la Torah).

Mitsva négative N° 34 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de pratiquer la magie, comme il est dit: "Qu'il ne se trouve personne chez toi... qui s'adonne à la magie". Celui qui transgresse cette interdiction est passible de lapidation s'il l'a fait volontairement et doit offrir un sacrifice délictif pour une faute certaine s'il a agi de manière non intentionnelle. L'Eternel a dit: "La sorcière, tu ne la laisseras point vivre".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 7 de Sanhédrin.

Mitsva négative N° 43 :
Il est interdit de se raser les tempes, comme il est dit: "Ne taillez pas en rond les extrémités de votre chevelure". Le but de cette interdiction est aussi de ne pas imiter les idolâtres qui avaient l'habitude de ne se raser que les tempes. C'est pourquoi nos Sages ont senti la nécessité d'expliquer ce qui suit dans le Traité Yebamoth: "Se raser entièrement la tête est considéré comme tailler en rond" afin qu'on ne dise pas que le but de cette interdiction est de nous empêcher de nous raser les tempes tout en laissant le reste du crâne non rasé, ainsi que le font les prêtres idolâtres. Cependant, le fait de se raser tout le crâne ne constitue pas une imitation des idolâtres. C'est pourquoi nos Maîtres nous informent qu'il nous est interdit dans tous les cas de nous raser les tempes, qu'il s'agisse seulement de celles-ci ou en même temps que toute la tête. Le fait de se raser une seule tempe est punissable de bastonnade, de telle sorte que celui qui se rase tout le crâne est doublement punissable de la bastonnade. Néanmoins, la raison pour laquelle cette interdiction n'est pas comptée pour deux commandements, bien qu'une double bastonnade soit ordonnée, est que nous sommes en présence d'un seul commandement négatif et non de deux. Si la Torah avait dit: ne vous taillez pas en rond ni la tempe droite ni la tempe gauche, et que nous trouvions deux punitions, nous aurions pu compter cette interdiction comme deux commandements, mais puisqu'il ne s'agit que d'un seul sujet recouvert par une seule formulation, il n'y a réellement qu'un commandement. Bien que nos Maîtres expliquent que cette interdiction s'applique à différentes parties du corps, et que l'on soit passible de bastonnade pour chacune des parties séparément, cela n'implique pas nécessairement qu'il s'agisse de plus d'un commandement.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées à la fin du Traité Makkoth. Il n'incombe pas aux femmes.

Mitsva négative N° 44 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de nous raser la barbe, laquelle se compose de cinq parties: la mâchoire supérieure droite, la mâchoire supérieure gauche, la mâchoire inférieure droite, la mâchoire inférieure gauche et le menton. Voici le texte de cette interdiction: "Ne rase pas les coins de ta barbe", car le tout est appelé barbe. Il n'est pas dit: tu ne raseras pas ta barbe, mais: "Tu ne raseras pas les coins de ta barbe". Cela veut dire: que tu ne te raseras même pas un seul coin de ta barbe, laquelle selon la Tradition, comprend cinq "coins", que nous venons d'énumérer. Celui qui se rase toute la barbe est passible de cinq bastonnades, même s'il la rase en une seule fois. Selon la Michna, celui qui a rasé toute la barbe est passible cinq fois de la flagellation: "...deux fois d'un côté et deux fois de l'autre et une fois pour le bas; Rabbi Eliézer dit: celui qui les enlève tous à la fois n'est passible qu'une fois...". Le Talmud en conclut ceci: "Pour Rabbi Eliézer, il ne s'agit que d'une seule interdiction".
[Au contraire] nous avons une preuve évidente que le premier maître pense qu'il s'agit de cinq interdictions, solution qui a été retenue comme règle. Ce fait de raser la barbe est aussi une coutume des prêtres idolâtres et il est bien connu que, de nos jours, les prêtres européens se rasent la barbe.
La raison pour laquelle [l'interdiction de se raser les cinq parties de la barbe] ne doit pas être comptée comme cinq commandements est que l'interdiction est exprimée au singulier et se rapporte à un seul sujet, comme nous l'avons expliqué dans le commandement précédent.
Les dispositions relatives à ce commandement ont déjà été expliquées à la fin de Makkoth. Il n'incombe pas aux femmes.

Mitsva négative N° 40 :
C'est l'interdiction qui a été faite également aux hommes de revêtir des parures féminines, comme il est dit: "... ni un homme s'habiller d'un vêtement de femme". Tout homme qui s'est paré ou s'est revêtu d'un habit connu dans cette contrée pour être spécifique aux femmes est passible de bastonnade.
Et sache que cette pratique, c'est-à-dire que les femmes se parent des bijoux des hommes ou que les hommes se parent des bijoux des femmes, est parfois utilisée afin de susciter la débauche sexuelle, ce qui est répandu auprès d'autres peuples, parfois dans un but d'idolâtrie, comme c'est expliqué dans les livres traitant de ce sujet. Souvent, on dit à propos de celui qui fabrique certains talismans que si la personne en question est un homme, elle doit porter des habits de femme et se parer d'or, de perles et d'ornements similaires et que s'il s'agit d'une femme, il lui faudra se revêtir d'une armure et porter des armes. C'est bien connu des personnes expertes en cette matière.

Mitsva négative N° 39 :
Une autre pratique imitée des païens nous est interdite, c'est-à-dire le fait pour les femmes de porter des habits d'hommes et de se parer de leurs bijoux, comme il est dit: "Une femme ne doit pas porter le costume d'un homme". Toute femme se parant de bijoux masculins, connus dans cette contrée comme étant spécifiques aux hommes, est passible de la bastonnade.

Mitsva négative N° 41 :
Il nous est interdit d'imprimer sur notre corps une marque quelconque, qu'elle soit bleue, rouge ou de n'importe quelle couleur, à la manière des idolâtres, ainsi que c'est pratiqué usuellement chez les Coptes jusqu'à présent. Cette interdiction est contenue dans le verset suivant: "Ne vous imprimez point de tatouage".
Celui qui transgresse cette interdiction est passible de bastonnade.
Les dispositions relatives à cette prescription ont été expliquées à la fin du Traité Makkoth.

Mitsva négative N° 45 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de nous taillader le corps comme le font les idolâtres, ainsi qu'il est dit: "Ne vous tailladez point le corps". Cette interdiction est répétée d'une autre manière: "Ne tailladez point votre chair à cause d'un mort".
Dans la Guemara de Yebamoth, il est écrit ce qui suit: "La phrase ne vous tailladez point doit être comprise au sens littéral, la Torah voulant dire: Vous ne vous ferez aucune entaille à cause d'un mort".
Dans la Guemara de Makkoth, ont peut lire: "Les deux expressions utilisées pour se taillader dans la Torah sont équivalentes". On y explique aussi que celui qui se taillade à cause d'un mort, que ce soit avec la main ou grâce à un instrument [tranchant] est punissable; celui qui agit ainsi dans le but d'accomplir un culte idolâtre est punissable s'il se taillade avec un instrument mais est exempt s'il le fait avec sa main, comme il est dit dans les livres des prophètes: "Ils se tailladèrent, selon leur coutume, à coups d'épées et de lances...".
Nos Sages ont déclaré qu'est englobée dans ce commandement négatif l'interdiction de susciter une scission et des divisions au sein du peuple, et donnant l'explication suivante: "Ne vous tailladez point signifie qu'il ne faut pas former des factions". La véritable interprétation de ce verset est toutefois l'explication précitée: "Vous ne vous ferez aucune entaille à cause d'un mort"; l'autre est une explication homilétique.
Voici un exemple similaire [où nos Sages ont donné une explication homilétique]: "Celui qui s'obstine dans une querelle transgresse un commandement négatif formel de la Torah, ainsi qu'il est dit: ...et qu'il ne soit pas comme Kora’h et son groupe". Il s'agit aussi d'une explication homilétique, mais le but réel de ce verset est de mettre en garde [de futurs mécontents contre le fait d'interroger des descendants d'Aaron sur leurs droits à la prêtrise]. Comme l'ont expliqué nos Sages, ce verset comporte une affirmation négative et non un commandement négatif. En effet, il ont démontré que ce passage doit être interprété en ce sens que D.ieu déclare que celui qui, à l'avenir, conteste l'autorité des prêtres et argue qu'il est lui-même digne d'être prêtre pour les générations futures ne connaîtra pas la même sanction que Kora’h, c'est-à-dire qu'il ne sera pas englouti par la terre, mais sera puni "tel que l'Eternel l'a annoncé par l'organe de Moïse", c'est-à-dire par la lèpre, comme il l'a dit à Moïse: "Mets ta main dans ton sein...", et ainsi qu'on le raconte au sujet d’Ouzya.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées à la fin de Makkoth. Celui qui transgresse cette interdiction est passible de bastonnade.

Mitsva négative N° 171 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de tondre les cheveux de la tête, en l'honneur d'un mort, comme le font les idiots. Elle est tirée de ce verset: "Ne vous rasez pas entre les yeux en l'honneur d'un mort". Cette prohibition est reprise pour les prêtres en ces termes: "Ils ne feront point de tonsure à leur tête", afin de compléter l'énoncé de la loi. Vu l'emploi des mots "entre les yeux", nous pourrions dire que l'interdiction ne s'applique qu'au devant de la tête; c'est pourquoi la Torah précise: "Ils ne feront point de tonsure à leur tête", montrant que la prohibition s'applique à l'ensemble de la tête et non seulement à l'avant. De même, s'il n'y avait que l'injonction: "Ils ne feront point de tonsure à leur tête", on pourrait prétendre que la règle est toujours valable, qu'il s'agisse d'un deuil ou non; c'est pourquoi le texte précise: "...en l'honneur d'un mort".
Quiconque se rase le crâne pour un mort, ne serait-ce qu'une tonsure de la taille d'une fève, qu'il soit un profane ou Grand Prêtre, est passible d'une bastonnade pour chaque tonsure.
De même, [la suite du verset] au sujet des prêtres, en ces termes: "Ils ne raseront point l'extrémité de leur barbe et ne pratiqueront point d'incision sur leur chair" ne vient que dans le but de compléter la règle inhérente à cette loi, ainsi que c'est expliqué à la fin du Traité Makkoth.