Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

22 Nissan 5784 / 04.30.2024

Cours N° 35

Mitsva positive N° 215 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de pratiquer la circoncision, comme il a été dit à Abraham: "Circoncire tout mâle d'entre vous". La Torah dit explicitement que celui qui néglige d'accomplir ce commandement positif est passible de la sanction de retranchement (Karet), comme il est dit: "Le mâle incirconcis qui n'aura pas retranché la chair de son excroissance sera supprimé lui-même..."
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 19 du Traité Chabbat et dans le chapitre 4 du Traité Yebamoth. Il n'incombe pas à la femme de circoncire son fils, comme c'est le cas pour l'homme, ainsi que cela est expliqué dans le Traité Kiddouchin.

Il faut également étudier ce jour le texte des prières et le paragraphe NOAGOU AAM... jusqu’à YIMLO’H LEOLAM (Texte issu du Michné Torah)
Déroulement de la prière