Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

25 Iyar 5784 / 06.02.2024

Cours N° 68

Mitsva positive N° 59 :
Il s'agit du commandement nous incombant de faire sonner des trompettes au Temple lors de tous les sacrifices saisonniers, ainsi que l'Eternel l'a dit, qu'Il en soit glorifié: "Et au jour de votre allégresse, dans vos solennités et vos néoménies, vous sonnerez des trompettes [pour accompagner vos holocaustes et vos sacrifices rémunératoires]". Nos Maîtres disent explicitement que "le commandement particulier à ces jours est de sonner des trompettes".
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le Sifri, dans les Traités Roch Hachana et Ta'anith. En effet, nous avons l'obligation de faire sonner les trompettes lors de troubles et de malheurs, lorsque nous implorons D.ieu comme Il l'a dit: "Quand vous marcherez en bataille dans vos pays, [contre l'ennemi qui vous attaque, vous sonnerez des trompettes avec fanfare]".


Lois de la Meguila et Hanouka Chap 1 et 2