Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Iyar 5784 / 06.05.2024

Cours N° 71

Mitsva négative N° 355 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'avoir des relations intimes sans contrat et consécration [préalables] du mariage, formulée dans la Torah de la manière suivante: "Il ne doit pas y avoir une prostituée parmi les filles d'Israël…" et que l'on y trouve également en ces termes: "Ne déshonore point ta fille en la prostituant…" Le Sifra s'exprime ainsi: "Ne déshonore point ta fille: …cela se réfère à celui qui livre sa fille non mariée à une cohabitation sans intention de mariage et à la femme qui s'y livre elle-même.
Je vais maintenant t'enseigner pourquoi cet interdit a été repris sous la forme précitée et ce que vient ajouter une telle répétition. C'est qu'on a vu par ailleurs qu'un homme qui séduit une vierge [non encore fiancée] ou qui la viole n'encourt aucune autre sanction que le fait d'avoir à verser une certaine somme d'argent [au père] et d'être tenu d'épouser cette femme, comme c'est prescrit dans la Torah. On aurait pu en déduire que, puisque la seule punition prévue pour cette infraction est de nature pécuniaire, le père peut à cet égard adopter la même conduite que dans les autres affaires d'argent et que, dès lors, de même que chacun est libre de faire cadeau à son prochain de n'importe quelle somme ou de renoncer à une créance dont ce dernier est débiteur à son égard, de même il pourrait autoriser un homme à avoir des rapports intimes avec sa fille non mariée tout en renonçant à lui réclamer le montant qu'il est tenu de lui payer, à savoir, les cinquante sicles d'argent destinés au père de la vierge [séduite ou violée] ou à condition de lui payer telle somme d'argent. C'est contre un tel comportement que la Torah contient cette mise en garde: "Ne déshonore point ta fille en la prostituant…" en effet, le paiement d'une somme d'argent n'est prescrit que pour le cas où la vierge [non encore fiancée] a été séduite ou violée, tandis que le fait de convenir ouvertement, entre le père et l'homme, d'une telle cohabitation est tout à fait prohibé. La Torah en donne la raison en ces termes: "…de peur que le pays ne se livre à la prostitution et ne soit envahi par la débauche". Effectivement, viol et séduction constituent des événements peu fréquents, mais lorsque la chose est acceptée volontairement et ouvertement, la porte est ouverte à l'impudicité sous une forme généralisée. Voilà une explication vraiment excellente et adéquate pour ce verset, en harmonie avec les enseignements de nos Sages et avec les prescriptions de la Torah.
Celui qui viole cet interdit relatif à la fille non mariée est puni de la bastonnade. Quant aux dispositions relatives à ce commandement, elles sont exposées dans Ketouboth et Kiddouchin.