Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

21 Sivan 5784 / 06.27.2024

Cours N° 93

Mitsva négative N° 361 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de castrer un mâle de n'importe quelle espèce vivante, animal ou homme, que la Torah, après avoir évoqué celui qui a les testicules froissés, écrasés, rompus ou coupés, énonce de la manière suivante: "...et dans votre pays, ne faites point pareille chose". Ce verset est commenté ainsi: "Et ne le faites point parmi vous". Celui qui viole ce commandement, en castrant n'importe quel être vivant, encourt la bastonnade.
Dans le chapitre des "huit reptiles", nos Sages ont déclaré: "Une Boraïta se demande quelle est la référence dans l'Ecriture Sainte qui dit que la stérilisation de l'homme est interdite. Tu apprendras qu'il est écrit: ...et dans votre pays, vous ne ferez point [ce qui signifie] en vous vous ne ferez point". Est coupable même celui qui stérilise après une première stérilisation: "Comme l'affirme Rabbi 'Hiya Bar Abba au nom de Rabbi Yo’hanan, tous sont d'accord pour déclarer coupable celui qui fait fermenter [l'oblation] qui a déjà fermenté, comme il est dit: Elle ne sera pas cuite avec du levain [et d'autre part il est dit :] Elle ne sera pas faite fermentée. [Et tous sont d'accord] pour déclarer coupable celui qui stérilise après une première stérilisation comme il est dit: Celui qui a les testicules froissés, écrasés, rompus ou coupés, car si pour avoir coupé on est coupable, à plus forte raison nous le sommes pour avoir rompu? [Pourquoi donc la Torah le mentionne-t-elle?] Pour nous enseigner que si quelqu'un rompt [les bourses] après que [le cordon des testicules] a été coupé, il est coupable.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées en plusieurs endroits de Chabbat et de Yebamoth.

Mitsva négative N° 362 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de choisir comme roi un homme qui n'est pas juif de naissance, même s'il est prosélyte. Elle est énoncée dans la Torah en ces termes: "Tu n'auras pas le droit de te soumettre à un étranger, qui ne serait pas ton frère". Le Sifri s'exprime ainsi: "Tu n'auras pas le droit de te soumettre à un étranger: c'est un commandement négatif".
Il en va de même pour toutes les autres charges honorifiques, soit sur le plan religieux, soit dans le domaine politique: il ne nous est pas permis de les confier à un étranger, à moins qu'il ne soit de mère juive, ainsi que cela ressort du verset: "...c'est un de tes frères que tu dois désigner pour ton roi...", au sujet duquel nos Sages ont déclaré: "Pour toute nomination à la tête, c'est un de tes frères que tu dois désigner exclusivement".
Toutefois, en ce qui concerne la royauté uniquement, tu sais déjà par les écrits des prophètes que c'est David qui a mérité de l'obtenir.
Nos Sages ont affirmé dans le Talmud: "C'est David qui a mérité d'obtenir la couronne de la royauté". Il en va de même pour tous ses descendants après lui, jusqu'à la fin des générations. Pour toute personne ayant foi en la Torah de notre Maître, Moïse, il ne peut y avoir [en Israël] de roi n'appartenant pas à la descendance de David et qui ne soit issu de Salomon uniquement. Quiconque n'appartient pas à cette noble descendance est considéré comme un "étranger" en ce qui concerne la royauté, comme c'est le cas de ceux qui ne font pas partie de la descendance d'Aaron et que l'on appelle "profanes". Voilà qui est clair et qui ne peut susciter de doute.
Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées en plusieurs endroits de Yebamoth, de Sanhédrin, de Sota et de Nidda.

Mitsva positive N° 38 :
Il s'agit du commandement incombant au Grand Prêtre d'épouser une vierge, ainsi qu'Il a dit, qu'Il en soit glorifié: "Il devra épouser une femme qui soit vierge".
Le Talmud dit explicitement: "Rabbi Akiba pensait que même l'enfant d'une union qui était contraire à un commandement positif était un bâtard". Comme exemple d'une union simplement contraire à un commandement positif, on donne à cet endroit celui d'un Grand Prêtre qui a eu des relations intimes avec une femme qui n'est pas vierge; en effet, on considère comme un principe reconnu qu'un commandement négatif dérivé d'un commandement positif a la force d'un commandement positif. Il est donc clair que c'est un commandement positif. Nos Sages ont ajouté: "Le Grand Prêtre est soumis au commandement d'épouser une vierge".
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 6 du Traité Yebamoth, ainsi que dans d'autres passages du Traité Ketouboth et de Kiddouchin.

Mitsva négative N° 160 :
C'est l'interdiction pour un prêtre d'épouser une femme divorcée. Elle est formulée ainsi dans la Torah: "Une femme répudiée par son mari, ils ne l'épouseront point".

Mitsva négative N° 158 :
C'est l'interdiction faite à un prêtre d'épouser une "Zona". Elle est tirée du verset suivant: "Une prostituée (en hébreu: Zona) ou une déshonorée ('Halala), ils ne l'épouseront point".
Le prêtre qui a des rapports avec une telle femme, est punissable de la bastonnade.

Mitsva négative N° 159 :
C'est l'interdiction pour un prêtre d'épouser une femme "déshonorée" (‘Halala), car il est dit: "Une femme prostituée ou déshonorée, ils ne l'épouseront point".
Si un prêtre a des rapports intimes avec une "déshonorée" (‘Halala), il est passible de la bastonnade.