Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

16 Tamouz 5784 / 07.22.2024

Cours N° 118

Mitsva positive N° 145 :
Il s'agit du commandement nous incombant à propos de "choses dévouées"; ainsi, quand une personne a prononcé l'anathème sur une chose lui appartenant en ces termes "qu'elle soit dévouée", elle la donnera au prêtre, sauf si elle ajoute expressément que cette chose sera dévolue à D.ieu. Dans ce cas, elle sera remise sous la garde du Sanctuaire, car toutes les choses dévouées appartiennent aux prêtres, comme il est dit: "Mais toute chose dévouée, qu'un homme aurait dévouée à l'Eternel, parmi ses propriétés que ce soit une personne, une bête..."
Le fait que toutes les choses dévouées en termes généraux appartiennent aux prêtres est tiré du verset suivant: "...comme une terre dévouée, c'est le pontife qui en aura la propriété".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 8 du Traité 'Arakhin et au début du Traité Nedarim.

Mitsva négative N° 110 :
Il nous est interdit de vendre une propriété déclarée "'Hérem" (dévouée) par ses propriétaires même au trésorier du Temple, car il est écrit: "Toute chose dévouée... ne pourra être vendue". Le Sifra s'exprime ainsi: "Elle ne pourra être vendue: [même pas] au trésorier".
Le mot "dévoué" signifie ici dévoué en des termes généraux.