Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

8 Mena'hem Av 5784 / 08.12.2024

Cours N° 139

Mitsva positive N° 131 :
Il s'agit du commandement nous enjoignant de déclarer devant le Saint béni soit-Il que nous avons prélevé les dîmes et les offrandes de prélèvements obligatoires et de proclamer publiquement à ce propos que nous nous sommes véritablement acquittés de cette obligation. Ce commandement, appelé "Confession de la dîme", est tiré du verset suivant: "Tu feras cette déclaration devant l'Eternel, ton D.ieu: j'ai fait disparaître de chez moi les choses saintes et je les ai attribuées au Lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve..."
Les dispositions relatives à ce commandement, la manière correcte de ranger ces dons sont expliquées dans le dernier chapitre du Traité Ma'asser Cheni.

Mitsva positive N° 125 :
Il s'agit du commandement qui nous incombe de prélever les prémices et de les apporter au Temple, ainsi qu'il est dit: "Les prémices nouvelles de ton sol, tu les apporteras dans la maison de l'Eternel". Il est clair que ce commandement ne doit être accompli que lorsque le Temple existe et qu'il ne concerne que des fruits en provenance du pays d'Israël, de Syrie et de Transjordanie et uniquement des sept sortes [de fruits].
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le Traité Bikourim. On y explique que les prémices sont la propriété du prêtre.