Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

17 Mena'hem Av 5784 / 08.21.2024

Cours N° 148

Mitsva négative N° 79 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de construire un autel avec des pierres ayant été touchées par du fer, ainsi qu'il est dit: "Si toutefois tu m'ériges un autel de pierres, ne le construis pas en pierres de taille car en les touchant..." Si on a construit un autel avec de telles pierres, il est impropre et les offrandes ne peuvent y être apportées.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au troisième chapitre de Midoth.

Mitsva négative N° 80 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de monter sur l'autel à l'aide de degrés, de sorte que l'on ne marche pas à larges enjambées lorsqu'on y accède; au contraire, on y montera à petits pas, comme il est dit: "Tu ne dois pas monter sur Mon autel à l'aide de degrés..."
La Mekhilta explique: "Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner en disant: "...afin que ta nudité ne s'y découvre point? Que celui qui monte sur l'autel ne doit pas marcher à grandes enjambées, mais à petits pas [sans écarter les jambes]".
La forme de la rampe de l'autel et comment elle devra être construite sont expliquées au troisième chapitre de Midoth. La punition pour avoir marché à larges enjambées, au point de découvrir sa nudité sur l'autel est la flagellation.