Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
28 Mena'hem Av 5784 / 09.01.2024
Cours N° 159
Mitsva positive N° 63 :
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné à propos de la procédure de chaque holocauste; cela signifie que chaque holocauste, qu'il s'agisse d'un sacrifice privé ou d'un sacrifice public, doit être offert de telle et telle manière, ainsi qu'il est dit dans le Lévitique: "Si quelqu'un d'entre vous veut présenter au Seigneur une offrande de bétail... Si cette offrande est un holocauste pris dans le gros bétail..."
Mitsva négative N° 146 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de manger de la chair d'un holocauste. Elle est tirée du verset: "Tu ne pourras consommer dans tes villes... les dons que tu auras voués". C'est comme si l'Eternel avait dit: "Tu ne pourras pas consommer les dons que tu auras voués". Les commentateurs affirment à ce sujet: "...les dons: ce sont les holocaustes. Le but de ce verset est de nous apprendre... que celui qui consommerait un holocauste, soit avant, soit après l'aspersion du sang, dans l'enceinte du Temple ou en dehors de celle-ci, transgresse un commandement négatif.
Cette prohibition sert de mise en garde pour toute personne qui commet le détournement d'une chose sacrée (en hébreu: "Me'ila"). Quelle est la sanction pour celui qui transgresse cette interdiction, à savoir, celui qui mange de la chair d'un holocauste ou qui tire profit de l'une des autres offrandes en se rendant ainsi coupable de détournement d'une chose sacrée, comme c'est expliqué dans le Traité Me'ila? Si la transgression est intentionnelle, il est punissable de la bastonnade. Si cela a été involontaire, il apporte le sacrifice prévu pour le détournement d'un objet consacré et restitue ce dont il a profité en y ajoutant le cinquième en sus, ainsi qu'on peut le lire dans Me'ila.
Dans le chapitre 9 de Sanhédrin, nos Maîtres ont dit: "S'il a de propos délibéré tiré un profit personnel de ce qui appartient au culte, Rabbi dit que c'est la mort par Karet (retranchement), et les autres Sages disent qu'il n'a enfreint qu'une interdiction de la Torah [qui n'est pas passible de la mort de Karet]". Et les Sages, à l'appui de leur thèse, citent le verset suivant: "...car ils mouraient pour cette faute-là", qu'ils commentent ainsi: "Pour cette faute-là: et non pour l'usage abusif des biens consacrés".
Mitsva positive N° 64 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'offrir l'expiatoire, quel qu'il soit, de la manière prescrite. Ce commandement est tiré du verset suivant: "Ceci est la règle de l'expiatoire..."
C'est également dans le Lévitique que l'on trouve expliquée la manière dont il doit être offert, quelle partie doit être brûlée et ce qu'il y a lieu d'en manger.
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné à propos de la procédure de chaque holocauste; cela signifie que chaque holocauste, qu'il s'agisse d'un sacrifice privé ou d'un sacrifice public, doit être offert de telle et telle manière, ainsi qu'il est dit dans le Lévitique: "Si quelqu'un d'entre vous veut présenter au Seigneur une offrande de bétail... Si cette offrande est un holocauste pris dans le gros bétail..."
Mitsva négative N° 146 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de manger de la chair d'un holocauste. Elle est tirée du verset: "Tu ne pourras consommer dans tes villes... les dons que tu auras voués". C'est comme si l'Eternel avait dit: "Tu ne pourras pas consommer les dons que tu auras voués". Les commentateurs affirment à ce sujet: "...les dons: ce sont les holocaustes. Le but de ce verset est de nous apprendre... que celui qui consommerait un holocauste, soit avant, soit après l'aspersion du sang, dans l'enceinte du Temple ou en dehors de celle-ci, transgresse un commandement négatif.
Cette prohibition sert de mise en garde pour toute personne qui commet le détournement d'une chose sacrée (en hébreu: "Me'ila"). Quelle est la sanction pour celui qui transgresse cette interdiction, à savoir, celui qui mange de la chair d'un holocauste ou qui tire profit de l'une des autres offrandes en se rendant ainsi coupable de détournement d'une chose sacrée, comme c'est expliqué dans le Traité Me'ila? Si la transgression est intentionnelle, il est punissable de la bastonnade. Si cela a été involontaire, il apporte le sacrifice prévu pour le détournement d'un objet consacré et restitue ce dont il a profité en y ajoutant le cinquième en sus, ainsi qu'on peut le lire dans Me'ila.
Dans le chapitre 9 de Sanhédrin, nos Maîtres ont dit: "S'il a de propos délibéré tiré un profit personnel de ce qui appartient au culte, Rabbi dit que c'est la mort par Karet (retranchement), et les autres Sages disent qu'il n'a enfreint qu'une interdiction de la Torah [qui n'est pas passible de la mort de Karet]". Et les Sages, à l'appui de leur thèse, citent le verset suivant: "...car ils mouraient pour cette faute-là", qu'ils commentent ainsi: "Pour cette faute-là: et non pour l'usage abusif des biens consacrés".
Mitsva positive N° 64 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'offrir l'expiatoire, quel qu'il soit, de la manière prescrite. Ce commandement est tiré du verset suivant: "Ceci est la règle de l'expiatoire..."
C'est également dans le Lévitique que l'on trouve expliquée la manière dont il doit être offert, quelle partie doit être brûlée et ce qu'il y a lieu d'en manger.