Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
1 Elloul 5784 / 09.04.2024
Cours N° 162
Mitsva positive N° 66 :
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné d'offrir l'offrande de paix (Chelamim) selon ce qui nous a été prescrit dans le verset: "Son offrande est-elle un sacrifice rémunératoire", complété par: "Ceci est la règle du sacrifice rémunératoire qu'on offrira à l'Eternel..., si c'est par reconnaissance qu'on en fait hommage...". Ces quatre rites, c'est-à-dire l'holocauste, le sacrifice expiatoire, l'offrande délictive et le sacrifice rémunératoire constituent l'ensemble du rituel des sacrifices, car toute offrande de bêtes qu'un particulier ou l'ensemble de la communauté offre ne peut appartenir qu'à l'une de ces quatre catégories, sauf que l'offrande délictive est toujours individuelle, ainsi que nous l'avons expliqué plusieurs fois.
Dans le Traité Zeba'him, nous trouvons les détails relatifs à ces quatre commandements ainsi que d'autres sujets s'y rapportant, qu'il s'agisse des rites obligatoires [lors d'une offrande], ou de ce qui ne peut être fait sans enfreindre la loi, de ce qui rend un sacrifice impropre et de procédures adéquates relatives à tous les sacrifices.
Mitsva négative N° 147 :
Il nous est interdit de consommer la chair des sacrifices de sainteté inférieure (Kodachim Kalim) avant l'aspersion du sang, ainsi qu'il est dit: "Tu ne pourras pas consommer dans tes villes... les dons que tu offriras spontanément". C'est comme si l'Eternel avait dit: "Tu ne pourras pas consommer les dons que tu offriras spontanément". Voici le commentaire de la tradition à ce sujet: "Le but de ce verset est uniquement de nous apprendre que celui qui mange la chair d'un sacrifice de reconnaissance ou rémunératoire, avant l'aspersion du sang, transgresse un commandement négatif". Lui aussi, il est passible de la bastonnade.
Mitsva positive N° 67 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint que l'offrande de l'oblation (Min'ha) soit présentée selon les rites prescrits, en respectant chacune de ses catégories. Il est tiré des versets suivants: "Si une personne veut présenter une oblation au Seigneur..., si ton offrande est une oblation faite dans le poêlon... , si ton offrande est une oblation faite dans le poêlon..."
En complément, le texte dit: "Ceci est la règle de l'oblation".
Les détails de ce commandement ainsi que ses nombreux aspects sont expliqués dans le Traité qui lui est consacré, c'est-à-dire le Traité Mena'hoth.
Mitsva négative N° 102 :
Il nous est interdit d'employer de l'huile pour l'oblation [du pauvre] offerte comme expiatoire, ainsi qu'il est dit: "Il n'y emploiera point d'huile".
Celui qui y verse de l'huile est passible de bastonnade.
Mitsva négative N° 103 :
Il est interdit d'ajouter de l'encens à l'oblation [du pauvre] offerte comme expiatoire, car il est dit: "On n'y mettra point d'encens".
Celui qui y ajoute de l'encens est puni de bastonnade. La Michna précise: "On est coupable à cause de l'huile séparément et à cause de l'encens séparément". En effet, il s'agit de deux interdictions distinctes, sans aucun doute.
Les dispositions relatives à ce commandement, c'est-à-dire l'oblation [du pauvre] offerte comme expiatoire, ont été expliquées au chapitre 5 de Mena'hoth.
Mitsva négative N° 138 :
Il nous est interdit de manger l'oblation d'un pontife, ainsi qu'il est écrit: "De même, toute oblation d'un pontife sera brûlée entièrement, on n'en mangera point". Cette interdiction est répétée à propos de la pâtisserie d'oblation du Grand Prêtre qui est aussi une oblation. Celui qui transgresse cette prohibition est passible de la bastonnade.
Le Sifra précise: "...sera brûlée entièrement, on n'en mangera point: il s'agit d'un commandement négatif en vertu duquel il nous est interdit de consommer toute chose qui doit être brûlée entièrement [sur l'autel]".
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné d'offrir l'offrande de paix (Chelamim) selon ce qui nous a été prescrit dans le verset: "Son offrande est-elle un sacrifice rémunératoire", complété par: "Ceci est la règle du sacrifice rémunératoire qu'on offrira à l'Eternel..., si c'est par reconnaissance qu'on en fait hommage...". Ces quatre rites, c'est-à-dire l'holocauste, le sacrifice expiatoire, l'offrande délictive et le sacrifice rémunératoire constituent l'ensemble du rituel des sacrifices, car toute offrande de bêtes qu'un particulier ou l'ensemble de la communauté offre ne peut appartenir qu'à l'une de ces quatre catégories, sauf que l'offrande délictive est toujours individuelle, ainsi que nous l'avons expliqué plusieurs fois.
Dans le Traité Zeba'him, nous trouvons les détails relatifs à ces quatre commandements ainsi que d'autres sujets s'y rapportant, qu'il s'agisse des rites obligatoires [lors d'une offrande], ou de ce qui ne peut être fait sans enfreindre la loi, de ce qui rend un sacrifice impropre et de procédures adéquates relatives à tous les sacrifices.
Mitsva négative N° 147 :
Il nous est interdit de consommer la chair des sacrifices de sainteté inférieure (Kodachim Kalim) avant l'aspersion du sang, ainsi qu'il est dit: "Tu ne pourras pas consommer dans tes villes... les dons que tu offriras spontanément". C'est comme si l'Eternel avait dit: "Tu ne pourras pas consommer les dons que tu offriras spontanément". Voici le commentaire de la tradition à ce sujet: "Le but de ce verset est uniquement de nous apprendre que celui qui mange la chair d'un sacrifice de reconnaissance ou rémunératoire, avant l'aspersion du sang, transgresse un commandement négatif". Lui aussi, il est passible de la bastonnade.
Mitsva positive N° 67 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint que l'offrande de l'oblation (Min'ha) soit présentée selon les rites prescrits, en respectant chacune de ses catégories. Il est tiré des versets suivants: "Si une personne veut présenter une oblation au Seigneur..., si ton offrande est une oblation faite dans le poêlon... , si ton offrande est une oblation faite dans le poêlon..."
En complément, le texte dit: "Ceci est la règle de l'oblation".
Les détails de ce commandement ainsi que ses nombreux aspects sont expliqués dans le Traité qui lui est consacré, c'est-à-dire le Traité Mena'hoth.
Mitsva négative N° 102 :
Il nous est interdit d'employer de l'huile pour l'oblation [du pauvre] offerte comme expiatoire, ainsi qu'il est dit: "Il n'y emploiera point d'huile".
Celui qui y verse de l'huile est passible de bastonnade.
Mitsva négative N° 103 :
Il est interdit d'ajouter de l'encens à l'oblation [du pauvre] offerte comme expiatoire, car il est dit: "On n'y mettra point d'encens".
Celui qui y ajoute de l'encens est puni de bastonnade. La Michna précise: "On est coupable à cause de l'huile séparément et à cause de l'encens séparément". En effet, il s'agit de deux interdictions distinctes, sans aucun doute.
Les dispositions relatives à ce commandement, c'est-à-dire l'oblation [du pauvre] offerte comme expiatoire, ont été expliquées au chapitre 5 de Mena'hoth.
Mitsva négative N° 138 :
Il nous est interdit de manger l'oblation d'un pontife, ainsi qu'il est écrit: "De même, toute oblation d'un pontife sera brûlée entièrement, on n'en mangera point". Cette interdiction est répétée à propos de la pâtisserie d'oblation du Grand Prêtre qui est aussi une oblation. Celui qui transgresse cette prohibition est passible de la bastonnade.
Le Sifra précise: "...sera brûlée entièrement, on n'en mangera point: il s'agit d'un commandement négatif en vertu duquel il nous est interdit de consommer toute chose qui doit être brûlée entièrement [sur l'autel]".