Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Elloul 5784 / 09.07.2024

Cours N° 165

Mitsva négative N° 89 :
Il nous est interdit d'offrir aucun sacrifice à l'extérieur, c'est-à-dire en dehors du parvis du Sanctuaire; c'est ce qu'on appelle: "offrir des sacrifices à l'extérieur". Cette interdiction est tirée du verset suivant: "Garde-toi d'offrir tes holocaustes en tout lieu où bon te semblera..."
Le Sifri donne le commentaire suivant: "Ce verset ne parle pas que des holocaustes. D'où tire-t-on que cette interdiction s'applique également aux autres sacrifices? Du texte suivant: ...là, tu accompliras tout ce que je t'ordonne. Certes, je pourrais croire que tandis que dans le cas de l'holocauste, il y a à la fois un commandement positif et un commandement négatif, la règle concernant les autres sacrifices ne nous est donnée que sous la forme d'un accomplissement positif. La Torah précise donc:...là, tu offriras tes holocaustes, l'holocauste étant inclus dans la phrase générale [là tu accompliras tout ce que je t'ordonne]. Pourquoi l'avoir singularisé? C'est afin de te faire raisonner par analogie: de même que pour l'holocauste mentionné expressément il y a à la fois un commandement positif et un commandement négatif, ainsi en est-il pour les autres [sacrifices]; bien que seul un commandement positif soit expressément prescrit, le commandement négatif y est aussi inclus".
Je vais t'expliquer ce texte, bien qu'il soit simple, afin que le sujet soit clairement compris. Dans le cas de l'holocauste, la Torah nous interdit expressément de l'offrir hors du parvis du Sanctuaire, car il est dit: "Garde-toi d'offrir tes holocaustes..." Un autre verset vient expressément nous ordonner de présenter l'holocauste au Sanctuaire en ces termes: "Là, tu offriras tes holocaustes": c'est un commandement positif, selon lequel tu offriras l'holocauste "au lieu que l'Eternel aura choisi". En revanche, les autres sacrifices nous sont communiqués uniquement sous la forme d'un commandement positif nous enjoignant de les offrir au Sanctuaire et exprimé ainsi: "... là, tu accompliras tout ce que je t'ordonne". Toutefois, du fait qu'il nous est prescrit: "...là, tu accompliras", cela implique que nous ne sommes pas autorisés à l'accomplir en dehors [du Sanctuaire] et il existe chez nous la règle suivante: "Toute interdiction qui est obtenue à partir d'un commandement positif reste [dans le cadre d']un commandement positif". Voilà la signification du texte [du Sifri] précité: "Je pourrais croire que...la règle concernant les autres sacrifices ne nous est donnée que sous la forme d'un commandement positif". Ce texte doit être compris comme suit: celui qui apporte un des autres sacrifices [qui n'est pas un holocauste] hors [du Sanctuaire] ne viole qu'un commandement négatif obtenu à partir d'un commandement positif et c'est pourquoi la Torah dit: "...là, tu offriras tes holocaustes" pour nous permettre de raisonner par analogie de la manière suivante: de même que celui qui apporte un holocauste hors [du Sanctuaire] transgresse un commandement négatif, de même en est-il pour tous les autres sacrifices.
Celui qui viole volontairement cette interdiction est puni de retranchement alors que celui qui a agi de manière non intentionnelle est passible d'offrir un sacrifice expiatoire fixe. Dans la section toraïque A’hareï Moth, la punition de retranchement est exprimée ainsi, au sujet de celui qui offre des sacrifices à l'extérieur [du Sanctuaire]: "[Quiconque] ne conduira pas la victime à l'entrée de la Tente d'Assignation pour qu'on la destine à l'Eternel, cet homme-là sera retranché de son peuple".
A ce sujet, le Sifra dit: "Cet homme-là sera retranché de son peuple: on nous communique la punition, mais d'où tirons-nous l'interdiction? Du texte suivant de la Torah: Garde-toi d'offrir tes holocaustes".
Dans la Guemara de Pessa'him, il est écrit: "On nous communique la punition aussi bien que l'interdiction. La punition, car il est écrit: ...à l'entrée de la Tente d'Assignation... et il sera retranché et l'interdiction, car il est écrit: Garde-toi d'offrir des holocaustes...".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 13 de Zeba'him.

Mitsva positive N° 39 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'offrir chaque jour en sacrifice au Temple deux agneaux. C'est ce qu'on appelle "les offrandes permanentes" et que l'on tire du verset: "...deux par jour, holocauste perpétuel".
Les dispositions relatives à ce commandement, l'ordre des sacrifices et leur procédure sont expliqués dans le deuxième chapitre de Yoma ainsi que dans le Traité Tamid.

Mitsva positive N° 29 :
Il s'agit du commandement d'entretenir le feu sur l'autel chaque jour et de manière continue ainsi que le Saint loué soit-Il l'a dit: "Un feu continuel sera entretenu sur l'autel, il ne devra point s'éteindre". Cela n'est possible que grâce au commandement donné aux prêtres de placer du bois sur le feu sans y faillir chaque matin et chaque soir, ainsi que cela est expliqué dans le deuxième chapitre du Traité Yoma et dans le Traité Tamid, chapitre 2.
Dans le Talmud, il est dit: "Bien que le feu descende du ciel, c'est un acte méritoire que d'y ajouter du (feu avec du bois) profane".
Les dispositions relatives à ce commandement concernant l'entretien du feu sur l'autel chaque jour sont expliquées dans le chapitre 4 du Traité Yoma et dans le chapitre 2 du Traité Tamid; on l'appelle le commandement des différents foyers entretenus journellement sur l'autel.

Mitsva négative N° 81 :
Il nous est interdit d'éteindre le feu qui est sur l'autel ainsi qu'il est dit: "Un feu continuel sera entretenu sur l'autel, il ne devra point s'éteindre".
Le Sifra précise ce qui suit: "Il ne devra point s'éteindre: cette phrase nous enseigne que toute personne qui l'éteint transgresse un commandement négatif.
Quiconque viole cette interdiction en éteignant ne serait-ce qu'une seule des étincelles de l'autel, est passible de bastonnade.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au chapitre 10 de Zeba'him.

Mitsva positive N° 30 :
C'est le commandement qui a été ordonné aux prêtres de retirer les cendres de l'autel chaque jour; c'est ce qu'on appelle: "Prélèvement des cendres", ainsi qu'il est dit: "Le pontife revêtira son habit de lin...; il enlèvera sur l'autel la cendre de l'holocauste consumé par le feu..."
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans plusieurs endroits du Traité Tamid et du Traité Yoma.