Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
10 Elloul 5784 / 09.13.2024
Cours N° 171
Mitsva négative N° 131 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de manger du "Notar", c'est-à-dire ce qui reste de la chair des sacrifices, passé le délai prescrit pour sa consommation.
La Torah ne contient aucune indication explicite concernant l'interdiction de ladite consommation, mais elle dispose que celui qui mange du "Notar" est passible de retranchement; il s'agit d'un verset de la section Kedochim relatif au sacrifice rémunératoire et qui est formulé de la manière suivante: "... ce qui en serait resté jusqu'au troisième jour sera consumé par le feu. Que si l'on voulait en manger au troisième jour, ce serait une chose réprouvée: le sacrifice ne serait point agréé. Celui qui en mangera portera la peine de son méfait parce qu'il a profané un objet consacré au Seigneur. et cette personne sera retranchée de son peuple". Il ressort clairement de ce texte que, celui qui consomme intentionnellement du "Notar" est passible de retranchement; en revanche, s'il l'a fait involontairement, il doit offrir un sacrifice expiatoire fixe. La punition est donc expressément prévue dans la Torah. Quant à la prohibition, elle est tirée du verset se rapportant [aux sacrifices offerts] lors de l'intronisation [des prêtres]: "Un profane n'en pourra manger, car elles sont sacrées". Le mot "en" englobe tous les restes de sacrifices sujets à la détérioration qui, comme le "Notar", sont interdits à la consommation.
Dans Me'ila, à propos de la Michna selon laquelle le "Pigoul" et le "Notar" ne peuvent être comptés ensemble, car ce sont deux dénominations différentes, nos Sages poursuivent: "Cela ne nous a été enseigné que pour l'impureté des mains, qui est fondée sur une décision rabbinique. En revanche, le "Pigoul" et le "Notar" peuvent être comptés ensemble pour la consommation, car la Michna, au nom de Rabbi Eliézer, commente ainsi le verset: “Il ne sera pas mangé, car c'est une chose sainte”: on peut en déduire que, tout ce qui est devenu inapte parmi les sacrifices, est interdit à la consommation sur la base d'un commandement négatif". Puisque le "Pigoul" et le "Notar" sont tous deux des offrandes consacrées devenues impropres, l'interdiction de consommer l'un ou l'autre est tirée du verset: "Il ne sera pas mangé, car c'est une chose sainte".
La punition pour avoir consommé du "Notar" a déjà été énoncée: c'est celle du retranchement.
C'est l'interdiction qui nous a été faite de manger du "Notar", c'est-à-dire ce qui reste de la chair des sacrifices, passé le délai prescrit pour sa consommation.
La Torah ne contient aucune indication explicite concernant l'interdiction de ladite consommation, mais elle dispose que celui qui mange du "Notar" est passible de retranchement; il s'agit d'un verset de la section Kedochim relatif au sacrifice rémunératoire et qui est formulé de la manière suivante: "... ce qui en serait resté jusqu'au troisième jour sera consumé par le feu. Que si l'on voulait en manger au troisième jour, ce serait une chose réprouvée: le sacrifice ne serait point agréé. Celui qui en mangera portera la peine de son méfait parce qu'il a profané un objet consacré au Seigneur. et cette personne sera retranchée de son peuple". Il ressort clairement de ce texte que, celui qui consomme intentionnellement du "Notar" est passible de retranchement; en revanche, s'il l'a fait involontairement, il doit offrir un sacrifice expiatoire fixe. La punition est donc expressément prévue dans la Torah. Quant à la prohibition, elle est tirée du verset se rapportant [aux sacrifices offerts] lors de l'intronisation [des prêtres]: "Un profane n'en pourra manger, car elles sont sacrées". Le mot "en" englobe tous les restes de sacrifices sujets à la détérioration qui, comme le "Notar", sont interdits à la consommation.
Dans Me'ila, à propos de la Michna selon laquelle le "Pigoul" et le "Notar" ne peuvent être comptés ensemble, car ce sont deux dénominations différentes, nos Sages poursuivent: "Cela ne nous a été enseigné que pour l'impureté des mains, qui est fondée sur une décision rabbinique. En revanche, le "Pigoul" et le "Notar" peuvent être comptés ensemble pour la consommation, car la Michna, au nom de Rabbi Eliézer, commente ainsi le verset: “Il ne sera pas mangé, car c'est une chose sainte”: on peut en déduire que, tout ce qui est devenu inapte parmi les sacrifices, est interdit à la consommation sur la base d'un commandement négatif". Puisque le "Pigoul" et le "Notar" sont tous deux des offrandes consacrées devenues impropres, l'interdiction de consommer l'un ou l'autre est tirée du verset: "Il ne sera pas mangé, car c'est une chose sainte".
La punition pour avoir consommé du "Notar" a déjà été énoncée: c'est celle du retranchement.