Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
18 Elloul 5784 / 09.21.2024
Cours N° 179
Mitsva négative N° 114 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de tondre un [animal destiné au] sacrifice, car il est dit: "Tu ne tondras point le premier-né de ta brebis". On a étendu la règle relative aux premiers-nés, en ce qui concerne l'interdiction de la tondre et de les faire travailler, à tous les animaux consacrés.
Les dispositions relatives à ces deux commandements, c'est-à-dire la tonte et le travail, ont été expliquées dans le Traité Bekhoroth. Celui qui tond une bête destinée à un sacrifice est également puni de bastonnade.
Mitsva positive N° 55 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'offrir en sacrifice un Korban Pessa’h le 14 Nissan, ainsi qu'Il a dit, qu'Il en soit glorifié: "Et toute la communauté d'Israël l'immolera vers le soir". Quiconque n'observe pas ce commandement et s'abstient volontairement d'offrir au moment prescrit ce sacrifice est passible de la sanction du retranchement (Karèt), qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme.
En effet, il est expliqué dans le Traité Pessa'him que le premier Korban Pessa’h est obligatoire pour les femmes de même que pour tout homme d'Israël et prévaut sur le Chabbat, c'est-à-dire qu'elle doit être offerte le 14 Nissan, même si c'est un Chabbat. La punition du retranchement [pour avoir négligé volontairement l'accomplissement de ce commandement] est tirée de ce verset: "Pour l'homme qui, étant pur et n'ayant pas été en voyage, se serait néanmoins abstenu de faire la Pâque, cette personne sera retranchée de son peuple".
Au début du Traité Keritoth, lorsqu'on fait le compte des commandements dont la sanction est le retranchement — ce sont tous des commandements négatifs — on signale [comme deux seules exceptions] que "le Korban Pessa’h et la circoncision sont des commandements positifs". Nous en avons déjà parlé dans notre introduction.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité Pessa'him.
Mitsva négative N° 115 :
Il nous est interdit de sacrifier le Korban Pessa’h en présence du pain levé (Hamets), ainsi qu'il est dit: "Tu ne verseras point, en présence du pain levé, le sang de mon sacrifice". Cette interdiction est répétée dans le verset: "Tu ne feras point couler, en présence de pain levé, le sang de ma victime". En voici la signification: depuis le moment du Korban Pessa’h, qui se situe au début de l'après-midi [du 14 Nissan], aucun pain levé ne doit plus se trouver en possession de celui qui égorge le Korban Pessa’h, ni de celui qui asperge son sang [sur l'autel] ni de celui qui brûle les parties sacrificielles, ni de toute autre personne du groupe [se réunissant pour consommer le Korban Pessa’h]; toute personne d'entre eux possédant du levain à ce moment-là est punie de bastonnade.
Dans la Mekhilta, nos Maîtres disent: "Tu ne feras point couler en présence du pain levé le sang de ma victime: ce verset signifie que tu ne dois pas immoler le Korban Pessa’h tant que tu possèdes du pain levé".
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 5 de Pessa'him.
Mitsva négative N° 116 :
Il nous est interdit de laisser de la graisse non encore offerte du Korban Pessa’h jusqu'à ce qu'elle devienne inapte au sacrifice et soit considérée comme un vulgaire reste, car il est dit: "La graisse de mes victimes ne séjournera pas jusqu'au matin sans être offerte".
La Mekhilta s'exprime ainsi: "Elle ne séjournera pas: la Torah veut nous enseigner que ces morceaux de graisse deviennent inaptes au sacrifice s'ils sont gardés toute la nuit sur le carrelage du parvis du Temple.
Cette interdiction est répétée en d'autres termes dans le verset suivant: "Tu ne différeras pas jusqu'au matin le sacrifice de la fête de Pessa’h".
C'est l'interdiction qui nous a été faite de tondre un [animal destiné au] sacrifice, car il est dit: "Tu ne tondras point le premier-né de ta brebis". On a étendu la règle relative aux premiers-nés, en ce qui concerne l'interdiction de la tondre et de les faire travailler, à tous les animaux consacrés.
Les dispositions relatives à ces deux commandements, c'est-à-dire la tonte et le travail, ont été expliquées dans le Traité Bekhoroth. Celui qui tond une bête destinée à un sacrifice est également puni de bastonnade.
Mitsva positive N° 55 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'offrir en sacrifice un Korban Pessa’h le 14 Nissan, ainsi qu'Il a dit, qu'Il en soit glorifié: "Et toute la communauté d'Israël l'immolera vers le soir". Quiconque n'observe pas ce commandement et s'abstient volontairement d'offrir au moment prescrit ce sacrifice est passible de la sanction du retranchement (Karèt), qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme.
En effet, il est expliqué dans le Traité Pessa'him que le premier Korban Pessa’h est obligatoire pour les femmes de même que pour tout homme d'Israël et prévaut sur le Chabbat, c'est-à-dire qu'elle doit être offerte le 14 Nissan, même si c'est un Chabbat. La punition du retranchement [pour avoir négligé volontairement l'accomplissement de ce commandement] est tirée de ce verset: "Pour l'homme qui, étant pur et n'ayant pas été en voyage, se serait néanmoins abstenu de faire la Pâque, cette personne sera retranchée de son peuple".
Au début du Traité Keritoth, lorsqu'on fait le compte des commandements dont la sanction est le retranchement — ce sont tous des commandements négatifs — on signale [comme deux seules exceptions] que "le Korban Pessa’h et la circoncision sont des commandements positifs". Nous en avons déjà parlé dans notre introduction.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité Pessa'him.
Mitsva négative N° 115 :
Il nous est interdit de sacrifier le Korban Pessa’h en présence du pain levé (Hamets), ainsi qu'il est dit: "Tu ne verseras point, en présence du pain levé, le sang de mon sacrifice". Cette interdiction est répétée dans le verset: "Tu ne feras point couler, en présence de pain levé, le sang de ma victime". En voici la signification: depuis le moment du Korban Pessa’h, qui se situe au début de l'après-midi [du 14 Nissan], aucun pain levé ne doit plus se trouver en possession de celui qui égorge le Korban Pessa’h, ni de celui qui asperge son sang [sur l'autel] ni de celui qui brûle les parties sacrificielles, ni de toute autre personne du groupe [se réunissant pour consommer le Korban Pessa’h]; toute personne d'entre eux possédant du levain à ce moment-là est punie de bastonnade.
Dans la Mekhilta, nos Maîtres disent: "Tu ne feras point couler en présence du pain levé le sang de ma victime: ce verset signifie que tu ne dois pas immoler le Korban Pessa’h tant que tu possèdes du pain levé".
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 5 de Pessa'him.
Mitsva négative N° 116 :
Il nous est interdit de laisser de la graisse non encore offerte du Korban Pessa’h jusqu'à ce qu'elle devienne inapte au sacrifice et soit considérée comme un vulgaire reste, car il est dit: "La graisse de mes victimes ne séjournera pas jusqu'au matin sans être offerte".
La Mekhilta s'exprime ainsi: "Elle ne séjournera pas: la Torah veut nous enseigner que ces morceaux de graisse deviennent inaptes au sacrifice s'ils sont gardés toute la nuit sur le carrelage du parvis du Temple.
Cette interdiction est répétée en d'autres termes dans le verset suivant: "Tu ne différeras pas jusqu'au matin le sacrifice de la fête de Pessa’h".