Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
21 Tichri 5785 / 10.23.2024
Cours N° 211
Mitsva positive N° 111 :
Il s'agit du commandement qui incombe au lépreux de se raser et c'est pour lui la deuxième purification, comme c'est expliqué à la fin du Traité Nega'im. Il est tiré du verset suivant: "Puis le septième jour, il se rasera". Nous avons déjà précédemment cité les paroles de nos Maîtres: "Trois personnes doivent se raser et leur tonsure constitue un commandement: le Nazir, le lépreux et les Lévites.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées à la fin du Traité Nega'im.
Je vais maintenant expliquer pour quelle raison la tonsure du lépreux constitue pour nous un commandement en soi, de même que l'offrande de sacrifices alors que nous avons traité autrement le cas du Nazir, puisque nous comptons sa tonsure et son offrande de sacrifices comme un seul commandement. Pour le lépreux, il n'y a pas de lien entre sa tonsure et son offrande de sacrifices; le but recherché par la tonsure est différent du but recherché par l'offrande de sacrifices car la purification du lépreux dépend de sa tonsure. Au chapitre 6 du Traité Nazir, il est dit: "Quelle est la différence entre un Nazir et un lépreux? La purification de ce dernier dépend de l'écoulement des [sept] jours tandis que celle du lépreux n'est obtenue que par son tonsure". Dès que le lépreux s'est rasé et a accompli une deuxième tonsure, il est pur et cesse d'être porteur d'impureté équivalente à celle du reptile, ainsi que c'est expliqué à la fin du Traité Nega'im et il demeurera comme celui dont le pardon est incomplet, jusqu'à ce qu'il ait apporté son offrande, à l'instar des autres personnes dont le pardon est incomplet, ainsi que c'est expliqué dans ce passage.
C'est pourquoi le but de la tonsure [du lépreux] est qu'il cesse d'être, comme un reptile, porteur d'impureté et peu importe à cet égard qu'il ait apporté son sacrifice ou non; quant au but de son sacrifice, c'est de compléter son expiation comme pour les autres personnes dont le pardon est incomplet, c'est-à-dire l'homme atteint de flux, la femme affligée de flux sanguin en dehors de sa période menstruelle et la femme en couches. Nous avons déjà mentionné plus haut ces paroles [de nos Sages]: "Quatre personnes ne sont complètement pardonnées..." A cet endroit, il est expliqué que, dans le cas du Nazir, son pardon n'est pas considéré comme incomplet, mais que c'est l'ensemble du processus susmentionné, c'est-à-dire la tonsure et l'offrande du sacrifice, qui lui permettent à nouveau de boire du vin. L'un sans l'autre n'est pas suffisant; au contraire, la tonsure est étroitement liée au sacrifice et vice-versa.
C'est en accomplissant ensemble ces deux actes qu'il atteint un but unique, à savoir: l'autorisation de faire ce qui lui était interdit pendant son Nazirat. Dans le chapitre 6 du Traité Nazir, il est dit: "Si le Nazir se rase la tête après l'un des sacrifices et que celui-ci s'avère non valable, sa tonsure n'est pas valable non plus".
Tu comprends donc maintenant que la tonsure [du Nazir] fait partie des conditions du sacrifice et que le sacrifice est une des conditions [de la tonsure].
Dans la Tossefta, on précise encore: "Le Nazir qui est parvenu au terme de son Nazirat ne peut ni se raser ni boire de vin ni s'exposer à l'impureté causée par le contact d'un mort", jusqu'à ce qu'il ait accompli entièrement le rite énoncé plus haut, c'est-à-dire, tonsure en état de pureté, ainsi que c'est expliqué dans le chapitre 6 du Traité Nazir, de la manière suivante: il procédera à la tonsure à l'entrée de la Tente d'assignation, il jettera sa chevelure [consacrée sur le feu qui est sous la victime de rémunération] et il offrira ses sacrifices comme c'est indiqué dans la Torah.
En outre, tu t'apercevras que, dans plusieurs passages, nos Maîtres nomment l'offrande apportée [par le Nazir] "tonsure" et affirment explicitement à certains endroits de la Michna: "[Si quelqu'un dit:] Je veux être Nazir et prendre sur moi la tonsure en tant que Nazir"; son intention [en employant le terme "tonsure"] est qu'il apportera les sacrifices de Nazir et les offrira pour lui-même [en tant que Nazir].
Il t'a dès lors été expliqué que le mot "tonsure" a aussi la signification d'offrande de sacrifices. La raison en est que ces derniers font partie de la procédure de tonsure, comme nous l'avons expliqué; uniquement par la combinaison de ces deux actes, le Nazirat prendra fin et le Nazir sera autorisé à boire du vin.
En revanche, la tonsure en état d'impureté fait partie des règles du commandement [du Nazirat], comme nous l'avons expliqué.
Il s'agit du commandement qui incombe au lépreux de se raser et c'est pour lui la deuxième purification, comme c'est expliqué à la fin du Traité Nega'im. Il est tiré du verset suivant: "Puis le septième jour, il se rasera". Nous avons déjà précédemment cité les paroles de nos Maîtres: "Trois personnes doivent se raser et leur tonsure constitue un commandement: le Nazir, le lépreux et les Lévites.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées à la fin du Traité Nega'im.
Je vais maintenant expliquer pour quelle raison la tonsure du lépreux constitue pour nous un commandement en soi, de même que l'offrande de sacrifices alors que nous avons traité autrement le cas du Nazir, puisque nous comptons sa tonsure et son offrande de sacrifices comme un seul commandement. Pour le lépreux, il n'y a pas de lien entre sa tonsure et son offrande de sacrifices; le but recherché par la tonsure est différent du but recherché par l'offrande de sacrifices car la purification du lépreux dépend de sa tonsure. Au chapitre 6 du Traité Nazir, il est dit: "Quelle est la différence entre un Nazir et un lépreux? La purification de ce dernier dépend de l'écoulement des [sept] jours tandis que celle du lépreux n'est obtenue que par son tonsure". Dès que le lépreux s'est rasé et a accompli une deuxième tonsure, il est pur et cesse d'être porteur d'impureté équivalente à celle du reptile, ainsi que c'est expliqué à la fin du Traité Nega'im et il demeurera comme celui dont le pardon est incomplet, jusqu'à ce qu'il ait apporté son offrande, à l'instar des autres personnes dont le pardon est incomplet, ainsi que c'est expliqué dans ce passage.
C'est pourquoi le but de la tonsure [du lépreux] est qu'il cesse d'être, comme un reptile, porteur d'impureté et peu importe à cet égard qu'il ait apporté son sacrifice ou non; quant au but de son sacrifice, c'est de compléter son expiation comme pour les autres personnes dont le pardon est incomplet, c'est-à-dire l'homme atteint de flux, la femme affligée de flux sanguin en dehors de sa période menstruelle et la femme en couches. Nous avons déjà mentionné plus haut ces paroles [de nos Sages]: "Quatre personnes ne sont complètement pardonnées..." A cet endroit, il est expliqué que, dans le cas du Nazir, son pardon n'est pas considéré comme incomplet, mais que c'est l'ensemble du processus susmentionné, c'est-à-dire la tonsure et l'offrande du sacrifice, qui lui permettent à nouveau de boire du vin. L'un sans l'autre n'est pas suffisant; au contraire, la tonsure est étroitement liée au sacrifice et vice-versa.
C'est en accomplissant ensemble ces deux actes qu'il atteint un but unique, à savoir: l'autorisation de faire ce qui lui était interdit pendant son Nazirat. Dans le chapitre 6 du Traité Nazir, il est dit: "Si le Nazir se rase la tête après l'un des sacrifices et que celui-ci s'avère non valable, sa tonsure n'est pas valable non plus".
Tu comprends donc maintenant que la tonsure [du Nazir] fait partie des conditions du sacrifice et que le sacrifice est une des conditions [de la tonsure].
Dans la Tossefta, on précise encore: "Le Nazir qui est parvenu au terme de son Nazirat ne peut ni se raser ni boire de vin ni s'exposer à l'impureté causée par le contact d'un mort", jusqu'à ce qu'il ait accompli entièrement le rite énoncé plus haut, c'est-à-dire, tonsure en état de pureté, ainsi que c'est expliqué dans le chapitre 6 du Traité Nazir, de la manière suivante: il procédera à la tonsure à l'entrée de la Tente d'assignation, il jettera sa chevelure [consacrée sur le feu qui est sous la victime de rémunération] et il offrira ses sacrifices comme c'est indiqué dans la Torah.
En outre, tu t'apercevras que, dans plusieurs passages, nos Maîtres nomment l'offrande apportée [par le Nazir] "tonsure" et affirment explicitement à certains endroits de la Michna: "[Si quelqu'un dit:] Je veux être Nazir et prendre sur moi la tonsure en tant que Nazir"; son intention [en employant le terme "tonsure"] est qu'il apportera les sacrifices de Nazir et les offrira pour lui-même [en tant que Nazir].
Il t'a dès lors été expliqué que le mot "tonsure" a aussi la signification d'offrande de sacrifices. La raison en est que ces derniers font partie de la procédure de tonsure, comme nous l'avons expliqué; uniquement par la combinaison de ces deux actes, le Nazirat prendra fin et le Nazir sera autorisé à boire du vin.
En revanche, la tonsure en état d'impureté fait partie des règles du commandement [du Nazirat], comme nous l'avons expliqué.