Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
27 'Hechvan 5785 / 11.28.2024
Cours N° 247
Mitsva négative N° 244 :
C'est l'interdiction qui nous est faite de voler de l'argent, qui est formulée en ces termes: "Vous ne commettrez point de vol..." et au sujet de laquelle la Mekhilta précise: "Vous ne commettrez point de vol: c'est la prohibition de voler de l'argent".
Celui qui viole cet interdit est tenu de payer, conformément aux prescriptions de la Torah, soit le double [de la valeur de ce qu'il a volé], soit le quadruple, soit simplement ce qu'il a dérobé.
On peut lire ce qui suit dans le Sifra: "Du fait qu'il est écrit à propos du vol: ...il paiera le double, c'est de ce verset que nous est enseignée la punition, mais d'où tirons-nous la mise en garde y relative? Du texte suivant: Vous ne commettrez point de vol qui concerne le cas où l'on agit ainsi uniquement pour irriter". En d'autres termes, il s'agit du cas où on veut seulement irriter la personne victime du vol, en la perturbant momentanément, puis on lui rend ce qui a été soustrait. [Et le Sifra poursuit:]"Vous ne commettrez point de vol: même pas dans le but d'avoir ensuite à restituer le quadruple ou le quintuple".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées au chapitre 7 de Baba Kama.
Mitsva positive N° 239 :
C'est le commandement qui nous a été enjoint en ce qui concerne la loi du voleur, auquel nous devons réclamer un double dédommagement, ou un paiement correspondant à quatre ou cinq fois la valeur de l'objet ou que l'on peut mettre à mort s'il est pris sur le fait, agissant clandestinement, ou bien encore en train de vendre, et également en ce qui concerne toutes les punitions sanctionnant le voleur comme c'est précisé dans la Torah.
Tous les détails relatifs à cette loi se trouvent dans le chapitre 7 de [Baba] Kama, dans le chapitre 8 de Sanhédrin, dans le chapitre 3 de [Baba] Metsia, ainsi que dans quelques passages de Ketouboth, de Kiddouchin et de Chevouoth.
C'est l'interdiction qui nous est faite de voler de l'argent, qui est formulée en ces termes: "Vous ne commettrez point de vol..." et au sujet de laquelle la Mekhilta précise: "Vous ne commettrez point de vol: c'est la prohibition de voler de l'argent".
Celui qui viole cet interdit est tenu de payer, conformément aux prescriptions de la Torah, soit le double [de la valeur de ce qu'il a volé], soit le quadruple, soit simplement ce qu'il a dérobé.
On peut lire ce qui suit dans le Sifra: "Du fait qu'il est écrit à propos du vol: ...il paiera le double, c'est de ce verset que nous est enseignée la punition, mais d'où tirons-nous la mise en garde y relative? Du texte suivant: Vous ne commettrez point de vol qui concerne le cas où l'on agit ainsi uniquement pour irriter". En d'autres termes, il s'agit du cas où on veut seulement irriter la personne victime du vol, en la perturbant momentanément, puis on lui rend ce qui a été soustrait. [Et le Sifra poursuit:]"Vous ne commettrez point de vol: même pas dans le but d'avoir ensuite à restituer le quadruple ou le quintuple".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées au chapitre 7 de Baba Kama.
Mitsva positive N° 239 :
C'est le commandement qui nous a été enjoint en ce qui concerne la loi du voleur, auquel nous devons réclamer un double dédommagement, ou un paiement correspondant à quatre ou cinq fois la valeur de l'objet ou que l'on peut mettre à mort s'il est pris sur le fait, agissant clandestinement, ou bien encore en train de vendre, et également en ce qui concerne toutes les punitions sanctionnant le voleur comme c'est précisé dans la Torah.
Tous les détails relatifs à cette loi se trouvent dans le chapitre 7 de [Baba] Kama, dans le chapitre 8 de Sanhédrin, dans le chapitre 3 de [Baba] Metsia, ainsi que dans quelques passages de Ketouboth, de Kiddouchin et de Chevouoth.