Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Chevat 5782 / 01.09.2022

Lois relatives aux premiers-nés

Elles comprennent cinq commandements : deux commandements positifs et trois commandements négatifs, dont voici le détail :
a) séparer les premiers-nés b) qu’un premier-né parfait [sans défaut] ne soit pas mangé en-dehors de Jérusalem c) qu’un premier-né ne soit pas racheté d) prélever la dîme de l’animal e) qu’un animal de la dîme ne soit pas racheté. Et j’ai inclus [les lois sur l’animal de] la dîme avec [les lois sur] le premier-né, parce que les deux ont le même statut et l’Ecriture l’a incluse [la dîme] avec [le premier-né], ainsi qu’il est dit : « et leur sang tu aspergeras ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cela se rapporte au sang de [l’animal de] la dîme et au sang du premier-né.

Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :

Premier Chapitre

1. Il est un commandement positif de séparer tout mâle qui a ouvert la matrice en premier, qu’il s’agisse d’un homme, d’un animal pur ou d’un âne, qu’il soit entier ou tréfa, ainsi qu’il est dit : « sanctifie pour Moi, tout premier-né, le premier de chaque matrice parmi les enfants d’Israël, soit de l’homme, soit de l’animal ». Et tous reviennent aux cohanim.

2. Le premier-né de l’homme et le premier-né de l’âne sont rachetés et leur rachat revient aux cohanim et le premier-né d’un animal pur est égorgé dans l’enceinte [du Temple] comme les autres offrandes de moindre sainteté ; on fait aspersion de son sang et on brûle ses parties sacrifiées, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] la cérémonie des sacrifices. Et le reste de la chair est consommé par les cohanim, comme il est dit : « mais tu rachèteras le premier-né de l’homme, et le premier-né de l’animal impur tu rachèteras […] mais le premier-né d’un bœuf, …, tu ne rachèteras pas ; ils sont saints, leur chair sera à toi ».

3. Le premier-né d’un animal pur qui a un défaut physique, qu’il soit né avec ce défaut ou qu’il ait présenté ce défaut alors qu’il était parfait, revient au cohen ; s’il désire, il le mange n’importe où, le vend, ou le donne à manger à la personne de son choix, même à un non juif, parce qu’il est profane, comme il est dit : « mais s’il a un défaut (s’il est) boiteux ou aveugle… [tu le mangeras,] le pur comme l’impur ensemble, comme le cerf et le chevreuil » ; c’est le bien du cohen.

4. Il est un commandement de sanctifier le premier-né d’un animal pur en disant : « il est sanctifié », ainsi qu’il est dit : « consacre-le à l’Eterne-l ton D.ieu ». Et si on ne l’a pas consacré, il est consacré de lui-même, et sa sainteté provient de la matrice [de sa mère].

5. Le commandement du premier-né d’un animal pur est observé en Terre [d’Israël] et à l’étranger. Et on n’apporte pas de premiers-nés de l’étranger en Terre [d’Israël], ainsi qu’il est dit : « et tu mangeras devant l’Eterne-l ton D.ieu, …, la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail » ; et d’un endroit où l’on apporte la dîme du blé, on apporte le premier-né du gros et du menu bétail. Et d’un endroit où l’on n’apporte pas la dîme du blé, on n’apporte pas le premier-né du gros et du menu bétail, mais il [le premier-né à cet endroit] est profane et est mangé quand il présente un défaut. Et si on a apporté [un premier-né de l’étranger], il n’est pas accepté et n’est pas offert, mais il est mangé quand il présente un défaut. Et ce commandement est observé quand le Temple est présent et quand il ne l’est pas, comme la dîme du blé. Et il ne concerne pas des offrandes qui sont dans leur état de sainteté avant qu’elles soient rachetées, qu’il s’agisse d’offrandes de l’autel ou d’offrandes consacrées pour l’entretien du Temple.

7. Tous sont astreints au [commandement du] premier-né d’un animal pur : les cohanim, les lévites et les juifs ordinaires. Et bien que le premier-né revienne au cohen, si un premier-né naît parmi [son troupeau], il offre son sang et ses parties sacrifiées, comme nous l’avons expliqué et mange le reste de la chair [en observant les dispositions qui régissent] le premier-né, comme il est dit : « tout premier-né qui naîtra parmi ton gros et ton menu bétail… ». Par contre, le premier-né d’un homme et le premier-né d’un animal pur, les cohanim et les lévites en sont exempts, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les dons de la prêtrise.

8. Le premier-né est mangé durant [sa première] année, qu’il soit parfait ou ait un défaut, ainsi qu’il est dit : « devant l’Eterne-l ton D.ieu, tu le mangeras, année par année, … mais s’il a un défaut dans tes villes tu le mangeras ». Et à partir de quand compte-t-on [cette année] ? S’il est parfait, on compte à partir du huitième jour [de sa naissance], où il est apte à être offert. Et s’il naît en ayant un défaut, on compte depuis le jour de sa naissance, à condition qu’il soit arrivé au terme des mois [de sa gestation], car il peut être mangé le jour de sa naissance. Mais si l’on ne sait avec certitude s’il est arrivé au terme de ses mois [de gestation], on compte à partir du huitième jour.

9. S’il présente un défaut durant sa [première] année, on a le droit de le garder pendant tous les douze mois [de sa première année]. S’il présente un défaut à la fin de sa [première] année, on a le droit de le garder pendant trente jours à compter du jour où il présente un défaut, bien qu’on dépasse ainsi [le terme d’]un an. Comment cela s’applique-t-il ? Par exemple, s’il a présenté un défaut le quinzième jour avant le terme de son année, on complète quinze jours après son année. S’il présente un défaut après un an, on n’a le droit de le garder que jusqu’au trentième jour et il est mangé.

10. Un premier-né à l’époque actuelle, on le laisse jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il est mangé.

11. Et avant [qu’il présente un défaut que l’on doit] montrer à un sage, on a le droit de le garder deux ou trois ans. Et dès [qu’il présente un défaut] qui doit être montré à un sage, [la règle suivante est appliquée :] s’il présente un défaut durant son année, on a le droit de le garder pendant tous les douze mois. S’il présente [un défaut] après un an, on peut le garder trente jours.

12. L’année par rapport au premier-né est une année lunaire entière, de douze mois jour pour jour. Et si c’est [l’année en cours] une année embolismique, cela est pris en considération et on lui compte treize mois. Soit deux agneaux nés [de deux femelles n’ayant jamais eu de petit], l’un le quinze du premier [mois de] Adar et l’autre le premier du second [mois de] Adar, celui qui est né le premier du second [mois de] Adar, dès qu’arrive le premier jour [du mois] de Adar de l’année suivante [qui est une année normale], une année lui est comptée. Et celui qui est né au milieu du premier [mois de] Adar, l’année ne lui est comptée qu’au milieu [du mois] de Adar de l’année suivante ; étant donné qu’il est né durant le mois embolismique, il lui est compté.

13. S’il a passé outre et a fait tardé le premier-né après un an, bien qu’il transgresse un commandement négatif, s’il [le premier-né] est parfait, il n’est pas invalidé, et il l’offre. Et s’il a un défaut, il l’égorge à n’importe quel endroit, ainsi qu’il est dit : « la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail » ; le premier-né est comparé à la dîme, de même que la dîme n’est pas invalidée d’une année à une autre, ainsi, le premier-né n’est pas invalidé d’une année à une autre.

14. On ne donne pas un premier-né au cohen juste après sa naissance car cela n’est pas un honneur pour le cohen, mais ses propriétaires s’en occupent jusqu’à ce qu’il grandisse un peu et le donnent au cohen. Et jusqu’à quand les [propriétaires qui sont des] juifs ordinaires ont-ils l’obligation de s’occuper du premier-né ? [Pour] un animal du petit bétail, trente jours, et [pour un animal] du gros bétail, cinquante jours. Et si le cohen lui dit : « donne-le-moi durant ce laps de temps et je m’en occuperai », il n’a pas le droit de le lui donner, car cela est considéré comme s’il aidait [le propriétaire] pour ses dons [l’incitant ainsi à lui donner ceux-ci plutôt qu’à un autre cohen], et nous avons expliqué dans [les lois sur] les térouma que les cohanim qui aident [les propriétaires] dans les granges, dans les boucheries et dans les pâturages ; on ne leur donne pas leurs dons en salaire.

15. Si un premier-né a un défaut et qu’il [le cohen] lui dit [au propriétaire] à ce moment [durant les trente ou les cinquante premiers jours, selon le cas] : « donne-le-moi que je le mange maintenant » ou s’il est parfait et qu’il [le cohen] lui dit : « donne-le-moi pendant cette période, que je l’offre maintenant », il peut le lui donner [car il ne s’en occupe pas et cela n’est pas considéré comme un salaire]. Et il me semble qu’on donne le premier-né au cohen de son choix.

16. Si un cohen a mangé le volume d’une olive d’un premier-né parfait en-dehors de Jérusalem, il se voit infliger la flagellation selon la Thora, ainsi qu’il est dit : « tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile ». Et de même, un étranger [au sacerdoce] qui mange le volume d’une olive d’un premier-né, avant ou après l’aspersion [du sang], se voit infliger la flagellation. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde qui concerne même un étranger qui mange d’un premier-né, avant ou après l’aspersion.

17. Le premier-né [d’un animal pur], on ne le rachète pas, ainsi qu’il est dit : « mais le premier-né d’un bœuf, d’un mouton ou d’une chèvre, tu ne le rachèteras pas ». Et de même, on ne le vend pas quand il est parfait, car puisqu’il est destiné en sacrifice, le cohen n’y a pas droit pour pouvoir le vendre. Et à l’époque actuelle, où il n’est plus de Temple, étant donné qu’il est destiné à la consommation [après qu’il ait présenté un défaut], il [le cohen] a le droit de le vendre, bien qu’il soit parfait, à un cohen ou à un juif ordinaire.

18. Un premier-né qui un défaut, le cohen a le droit de le vendre, que le Temple soit présent ou non, qu’il soit vivant ou abattu, et lorsqu’il vend la chair d’un premier-né qui a un défaut, il la vend à la maison et non au marché, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur ce qu’il est défendu [d’offrir] sur l’autel [parce que c’est un mépris pour les offrandes]. Par contre, la chair d’un premier-né parfait n’est pas vendue, parce que c’est de la viande sainte. Et des cohanim qui se sont associés pour un premier-né ont le droit de peser les parts l’une contre l’autre.

19. Celui qui dépèce un premier-né ayant un défaut peut le faire à sa guise ; s’il désire, il commence par les jambes. Et de même, pour autres offrandes invalides, si on désire commencer par les jambes le dépeçage, on peut le faire.