Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

9 Chevat 5782 / 01.11.2022

Lois relatives aux premiers-nés : Chapitre Trois

1. On n’abat un premier-né [pour un défaut] qu’en se basant sur le rapport d’un expert auquel le roi en Terre s’Israël a donné l’autorisation [de se prononcer en la matière], et lui a fait la déclaration [suivante :] « permets les premiers-nés pour leurs défauts ». Même si c’est un défaut important et visible à tous, seul un expert qui a reçu l’autorisation peut le permettre, et un homme [un expert] peut examiner tous les premiers-nés, hormis ceux qui lui appartiennent.

2. S’il n’y a pas d’expert à cet endroit et que le défaut est un des défauts connus indubitables, par exemple, si son œil est devenu aveugle ou sa main a été est coupée, ou sa jambe s’est cassée, il est abattu sur la base de trois personnes [ordinaires] de la communauté. Et de même, un premier-né qui est sorti en-dehors de la Terre [d’Israël], et qui a présenté un défaut indubitable est permis par trois personnes de la communauté.

3. On n’examine un premier-né pour un juif ordinaire qu’en présence d’un cohen, de crainte que l’expert lui dise : « c’est un défaut et il est permis d’abattre [l’animal] pour celui-ci » et qu’il aille l’abattre pour lui-même et ne le donne pas au cohen, car bien qu’on ne le suspecte pas de manger des offrandes à l’extérieur [du Temple], on le suspecte de voler les dons du cohen. C’est pourquoi, s’il s’agit d’un sage et que l’on sait qu’il est strict dans son comportement, on examine pour lui [ce défaut]. Si le défaut est clairement dévoilé, par exemple, si son bras ou sa jambe a été coupé, puisqu’il l’a emmené chez un sage expert, on présume qu’il est strict dans son comportement, et on examine pour lui [ce défaut], bien qu’il n’y ait pas de cohen avec lui.

4. Celui qui a abattu un premier-né et a ensuite montré son défaut, bien que cela soit un défaut dévoilé qui n’est pas affecté par l’abattage, par exemple, si son bras ou sa jambe a été coupé, étant donné qu’il a été abattu sans l’avis d’un expert, il est interdit [à la consommation] et doit être enterré comme un premier-né mort.

5. Soit un premier-né qui avait un testicule et deux scrotums ; un expert l’a examiné, l’a positionné sur le bas-dos, et a fait pression sur lui [pour que le second testicule entre dans le scrotum] et le second testicule n’est pas sorti. L’expert l’a permis et il a été abattu, et le second [testicule] s’est trouvé collé aux flancs ; il est permis, étant donné qu’il [l’expert] a fait pression sur lui. Mais s’il n’a pas appuyé, bien qu’il [l’animal] ait été abattu sur l’avis d’un expert, il doit être enterré.

6. Si une personne qui n’est pas un expert a examiné un premier-né et qu’il a été abattu sur son avis, il doit être enterré et elle paye. Combien paye-t-elle ? Un quart [du prix] pour un [animal] du menu bétail et la moitié [du prix] pour un [animal] du gros bétail. Et pourquoi ne paierait-elle pas tout le prix ? Parce qu’ils [les sages] ont pénalisé le propriétaire de l’animal afin qu’il ne le laisse pas [un premier-né parfait sans l’offrir et c’est pour cette raison que le prétendu expert ne paye que la moitié du prix pour un animal du gros bétail] et [il paye un quart du prix pour un animal du menu bétail, car c’est une pénalité pour qu’il] ne fasse pas l’élevage d’un animal du menu bétail en terre d’Israël.

7. Celui qui exige un salaire pour examiner les premiers-nés, on n’abat pas [ceux-ci] sur son avis, à moins que ce soit un grand expert et que les sages aient su qu’il n’a point de semblable et lui ait fixé [pour cette raison] un salaire pour l’examen, qu’il ait un défaut ou qu’il soit parfait. Et il ne doit pas exiger un salaire plus d’une fois pour un animal, et il l’examine à chaque fois qu’on le lui apporte, pour ne pas éveiller de soupçons à son égard.

8. Une personne soupçonnée de vendre les premiers-nés en tant qu’[animaux] profanes, on ne doit pas lui acheter [de viande], serait-ce de la viande de gazelle, parce qu’elle ressemble à la viande de veau. Et on ne lui achète pas de peaux qui ne sont pas tannées, même d’une femelle, de crainte qu’il coupe son [organe génital] masculin et dise que c’est la peau d’une femelle. Et on n’achète pas de la laine, même [simplement] blanchie [ce qui n’exige pas un grand effort] et il est inutile de dire [de la laine] sale [dont les saletés n’ont pas été retirées], mais on peut lui acheter des [fils] tissés [de laine], des feutres, et des peaux tannées, car [on présume qu’]il ne tanne pas la peau d’un premier-né parfait [sans défaut], parce qu’il craint de le garder chez lui, de peur que les juges en soient informés et le pénalisent en conséquence.

9. Celui qui a abattu un premier-né et l’a vendu et [le tribunal rabbinique] a su qu’il ne l’a pas montré à un expert, doit rembourser [aux acheteurs] le prix de ce qu’ils ont mangé, et [la viande] qu’ils n’ont pas mangée doit être enterrée et il leur rembourse le prix. Et identique est la loi concernant celui qui donne à manger un [animal] tréfa, comme cela sera expliqué dans les lois relatives aux transactions commerciales.

10. [Dans le cas d’]un premier-né qui s’est trouvé être tréfa, [la règle suivante est appliquée :] s’il était parfait et s’est trouvé être tréfa après avoir été dépecé, la peau est brûlée, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les offrandes invalides et la chair est enterrée. Et s’il a été abattu avec son défaut, la viande doit être enterrée et les cohanim peuvent tirer profit de sa peau, et ce, à condition qu’il ait été abattu sur l’avis d’un expert.

11. Un premier-né dont la chair a été mangée conformément à la loi, qu’il soit parfait ou qu’il ait un défaut, de même qu’il est permis de tirer profit de sa peau, ainsi, on peut tirer profit de sa tonte. Mais toute la laine qui a été tondue quand il était vivant, même si elle est tombée, est interdite au profit. [Cela s’applique] même si elle est tombée après qu’il ait présenté un défaut, même après qu’il ait été abattu, et il est inutile de dire [si elle est tombée] après qu’il soit mort [autrement que par abattage rituel], car cette laine qui est tombée quand il était vivant est toujours interdite. Et il en est de même pour un animal de la dîme. Et nous avons déjà expliqué dans les lois sur le sacrilège qu’ils [les sages] n’ont édicté ce décret qu’en ce qui concerne le premier-né et la dîme seulement, parce qu’ils ne sont apportés que pour faire expiation, de crainte qu’il les garde chez lui [et tarde à les offrir] afin de prendre toute la laine qui tombera. Et nous avons déjà expliqué qu’il est une mitsva de le manger durant son année, qu’il soit parfait ou qu’il ait un défaut.

12. Un premier-né qui avait de la laine [détachée mais] entremêlée [au reste] et qui a été abattu, la laine qui paraît égale [au reste de la laine] dans la tonte est permise au profit et celle qui n’est pas égale, qui est la laine dont la racine [du poil] est tournée vers son autre extrémité [de sorte que les deux extrémités ressortent à l’extérieur, ce qui indique qu’elle était détachée avant], est interdite car elle est considérée comme si elle était tombée quand il était vivant.

13. La tonte d’un premier-né, même s’il a un défaut, qui a été mélangée à des tontes profanes, même une [tonte d’un premier-né] parmi plusieurs milliers [de tontes profanes], toutes sont interdites ; c’est [la tonte] quelque chose d’important qui rend interdit [le mélange] quand elle est présente en petite quantité. Si on a tissé un sit avec de la laine d’un premier-né dans un habit, il doit être brûlé. [Si on a tissé] avec de la laine d’[autres] offrandes, cela rend interdit [l’habit] même si [cette laine] est présente en infime quantité [et dans ce cas, l’habit doit être racheté].