Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Tichri 5783 / 09.29.2022

Lois relatives à la vente : Chapitre Vingt-six (VERSION NON CORRIGEE)

1. Quand quelqu’un vend une ville, il vend les maisons, les fosses [réservoirs d’eau creusés], les tranchées, les caveaux, les maisons de bain, les pigeonniers, les pressoirs, les aqueducs dans [la ville] et les alentours, les bois qui entourent [la ville], et les champs qui sont connus [comme faisant partie de la ville], les parcs pour animaux sauvages, volatiles et poissons qui font face [à la ville], bien qu’ils soient éloignés, mais il ne vend pas les biens meubles qui s’y trouvent. Et s’il dit : « je te vends celle-ci et tout ce qu’il s’y trouve », tous ceux-ci sont vendus. Et quoi qu’il ait dit, il ne vend pas les champs qui ne sont pas liés à la ville, ni les villages avoisinant, les bois qui sont distants, la partie de mer, la partie de terre sèche, les parcs pour animaux sauvages, volatiles et poissons qui ne font pas face [à la ville].

2. Quand quelqu’un vend un champ, il vend les pierres qui sont qui font la clôture et les pierres qui sont posées sur les gerbes, parce qu’elles lui sont nécessaires. Sont inclus également les roseaux décortiqués placés en dessous des vignes pour soutenir le vignoble, parce qu’ils lui sont nécessaires, ainsi que les céréales qui sont attachées au terrain, bien que le temps de la moisson soit arrivé, l’endroit où les roseaux poussent, qui est inférieure à la surface nécessaire pour semer un quart [de kav] ? bien que les roseaux soient épais et fermes, il vend la cabane [du gardien] faite avec de l’argile, bien qu’elle ne soit pas fixe, un caroubier qui n’a pas été greffé, un sycomore qui n’a jamais été coupé, bien qu’ils soient épais. Et il vend tous les palmiers qui s’y trouvent. Toutefois, ne sont pas inclus dans la vente les pierres qui ne sont pas structurées pour soutenir la clôture, ni les pierres qui ne sont pas posées sur les gerbes, bien qu’elles soient préparées pour cela, ni les roseaux de la vigne qui ne sont pas posés en dessous des vignes, bien qu’ils aient été décortiqués et préparés à cet effet, ni les céréales qui ont été arrachées du sol, bien qu’elles aient besoin du champ. Et s’il a dit : « celui-ci [ce champ] et tout ce qu’il contient », ils sont tous vendus.

3. Quoi qu’il en soit [quoi qu’il ait dit], il n’inclut pas dans la vente une place où les roseaux poussent qui a la surface nécessaire pour semer un quart [de séa de céréales], même si les roseaux qui poussent sont fins et petits, ni un parterre d’épices qui a un nom à part, par exemple, appelé jardin de roses d’untel, ni la cabane [du gardien] si elle n’est pas faite avec de l’argile, même si elle est fixée au sol, et il n’inclut pas les caroubiers qui ont été greffés, ni les sycomores qui n’ont jamais été coupés, même s’ils sont fins, ni la fosse [réservoir d’eau] qui s’y trouve, ni le pressoir de vin, ni le pigeonnier, qu’il soit détruit ou complet.

4. Et l’acheteur doit acheter de l’acheteur un chemin pour accéder à la fosse, à la citerne, au pressoir de vin, ou au pigeonnier qu’il a gardé dans le champ. Et s’il a explicitement déclaré qu’il excluait ceux-ci [de la vente], il n’a pas besoin d’acheter un chemin.

5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour le vendeur, parce que l’acheteur aurait dû explicitement mentionner [qu’il désirait inclure ces éléments dans la vente] et qu’il ne l’a pas fait, par conséquent, il n’a pas droit à ceux-ci. Par contre, quand quelqu’un fait une donation, il [le donataire] acquiert tout, qu’il s’agisse d’un champ, d’une maison, d’une cour ou d’un pressoir d’olives. Telle est la règle générale : quand quelqu’un fait don d’un terrain, le donataire acquiert tout ce qui y est attaché, à moins qu’il [le donateur] déclare explicitement [qu’il désire garder certains éléments].

6. Et de même, quand des frères procèdent à un partage [d’un héritage], et que l’un d’eux acquiert un champ, il acquiert tout [ce qui est lié au champ]. Et celui qui prend possession des biens d’un converti [qui n’a pas d’héritiers], s’il prend possession du champ, acquiert tout [ce qui s’y trouve]. Et celui qui consacre un champ, consacre tout [le champ].

7. Même dans le cas d’un vendeur et d’un acheteur, toutes ces règles ne sont appliquées que dans un endroit où il n’y a pas d’usage, ni de désignation particulière pour chaque chose séparément. Mais dans un endroit où il est de coutume que celui qui vend tel [élément] inclut [également] tel [élément], celui-ci est vendu, et on prend en considération l’usage local. Et de même, dans un lieu où seule une maison est désignée par [le terme] « maison », ou où une maison, ses alentours, et ce qui se trouve dessus sont inclus dans [l’appellation] maison, on s’appuis sur le sens qu’a [chaque mot] à cet endroit. Et identique est la loi pour celui qui vend une cour, un champ, une ville ou des biens meubles, on se réfère au sens des termes à cet endroit.

8. Telle est la règle générale : dans toutes les transactions commerciales, on se réfère au sens des termes utilisés par les habitants de l’endroit et à l’usage local. Mais dans un lieu où il n’y a pas d’usage, ni de sens de termes communément accepté, mais les uns utilisent telle désignation et d’autre telle désignation, ils doivent suivrent les directives des sages explicitées dans ces chapitres.