Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Chevat 5783 / 01.29.2023

Lois de l’héritage : Chapitre Neuf

1. Les frères qui n’ont pas encore partagé l’héritage de leur père, mais font usage tous ensemble de ce qu’il [leur père] leur a laissé, sont considérés comme des associés en tous points. Et de même pour les autres héritiers, ils sont [considérés comme] associés sur les biens de celui dont ils héritent, et quand l’un d’eux fait du commerce avec cet argent, le bénéfice rejoint le patrimoine.

2. S’il y a des adultes et des mineurs parmi les héritiers, et que les adultes bonifient les biens, le bénéfice rejoint le patrimoine [et seront partagés également sans tenir compte du coût des investissements]. S’ils [les adultes] disent [aux mineurs, avant de bonifier les biens] : « Voyez ce que notre père nous a laissé, nous allons travailler et jouir [des bénéfices], celui qui bonifie [le bien] a droit au bénéfice, et ce, à condition que la bonification soit due à ses dépenses. Mais si les biens ont été bonifiés [sans dépenses personnelles des adultes ou effort de leur part], le bénéfice rejoint le patrimoine.

3. Et de même, si l’épouse du défunt doit hériter [de ses biens] avec ses sœurs ou parmi les filles de ses oncles , et qu’elle bonifie les biens, le bénéfice rejoint le patrimoine. Et si elle dit : « Voyez ce que mon mari m’a laissé, je vais travailler et jouir [du bénéfice], et qu’elle bonifie les biens par ses dépenses, le bénéfice lui appartient.

4. Si quelqu’un hérite [des biens] de son père, et bonifie les biens [c'est-à-dire qu]il plante [des arbres] et construit, et qu’il découvre par la suite qu’il a d’autres frères dans un autre pays, s’ils sont mineurs, le bénéfice rejoint le patrimoine. Et s’ils sont adultes, étant donné qu’il ne savait pas qu’il avait des frères, on évalue [son travail] comme un métayer [c'est-à-dire qu’il perçoit une part de la récolte et de la bonification sur les parts de ses frères]. Et de même, quand une personne prend possession des biens de son frère mineur et les bonifie, [elle ne reçoit pas une part] aux mêmes conditions qu’un métayer ; au contraire, le bénéfice rejoint le patrimoine, car elle a pris possession [du champ] sans autorisation.

5. Si l’un des frères prend de l’argent [du patrimoine] et l’investit dans un commerce, s’il est un érudit qui ne délaisse pas un instant l’étude de la Thora, le bénéfice lui appartient, car il ne délaisserait pas son étude de la Thora pour faire du commerce au profit de ses frères [il est donc considéré comme ayant stipulé cette condition au préalable, cf. § 2].

6. Si l’un des frères est nommé par le roi receveur des impôts ou comptable qui supervise les rentrées et les sorties de l’argent du roi [et reçoit un salaire fixe ou un pourcentage des rentrées], ou [est affecté à] toute autre fonction au service du roi, s’il a été nommé du fait de son père, par exemple, si son père était connu pour cette fonction et il [le roi] a dit : « Nommons son fils à sa place afin d’être généreux envers les orphelins », la part qu’il reçoit et tout le salaire qu’il perçoit à ce poste appartient à tous les frères, même si celui-ci se distingue dans sa sagesse et est [particulièrement] apte à être nommé [à cette fonction]. Et si le roi l’a nommé du fait de ses propres [qualités], cela [le salaire] lui appartient [même si son père était occupait étalement ce poste].

7. Si l’un des frères [le plus âgé, par exemple], qui faisait des transactions [avec le patrimoine, qu’il gérait], a acheté à titre personnel des esclaves, [ou] a prêté [de l’argent] à une autre personne, et l’acte est rédigé uniquement à son nom, et dit : « Cet argent que j’ai prêté […] ou « […] avec lequel j’ai acheté ces esclaves m’appartient personnellement, [c’est l’argent] que j’ai hérité de la famille du père de ma mère [alors que les autres héritiers sont seulement des demi-frères consanguins, et n’ont donc pas droit à cet héritage] », ou « […] j’ai trouvé un objet [sans propriétaire] », « […] c’est un don qui m’a été fait », c’est à lui d’apporter une preuve qu’il a eu un autre héritage ou a trouvé un objet, ou a reçu un don. Et de même, quand une femme [mariée] fait des transactions [avec les biens] du ménage, et qu’il y a des actes de vente d’esclaves ou des titres de créances à son nom, et qu’elle dit : « Ils m’appartiennent, je les ai reçus en héritage de la famille de mon père », c’est à elle de produire une preuve qu’elle les a reçus un héritage [c'est-à-dire qu’elle doit prouver avoir reçu un héritage suffisamment important pour posséder de tels titres]. Et de même, si une veuve faisait des transactions avec les biens des orphelins, et qu’il y a des actes de vente et des titres de créance à son nom, et elle dit : « Je les ai reçus en héritage » ou « J’ai trouvé un objet », ou « C’est un don qui m’a été fait », elle doit en apporter la preuve. Et si elle a des biens dotaux [biens qu’elle avait apportés au domicile conjugal et qui lui reviennent après le décès de son mari], et qu’elle dit : « J’ai pris de mes biens dotaux », elle est crue. Mais si elle n’a pas de biens dotaux, et n’apporte pas de preuve [à ses dires], tout est présumé appartenir aux héritiers.

8. Dans quel cas cela [toutes les clauses du § précédent] s’applique-t-il ? Quand les frères ou la veuve [avec les orphelins] ne sont pas séparés sur le pain [ils vivent en commun pour tous les aspects]. Mais s’ils sont séparés sur le pain [chacun finance ses propres dépenses de la pension alimentaire qu’il reçoit], peut-être a-t-il prix [cette somme] de sa pension alimentaire [étant moins dépensier que les autres, il a restreint ses dépenses et il lui est resté cette somme], c’est donc aux frères d’apporter une preuve qu’ils [les biens que leur frère prétend posséder à titre personnel] ont [en fait été acquis avec leur argent] commun. Et de même, si celui [le plus âgé qui gérait le patrimoine] et faisait des transactions [avec les biens hérités] est décédé, c’est les frères qui doivent apporter une preuve [que les biens qu’il a dit avoir acquis à titre personnel appartiennent en fait à tous les frères], même s’ils n’étaient pas séparés sur le pain [car les héritiers de ce frère ne peuvent apporter une preuve de ce qu’a fait leur père].

9. Quand l’un des frères a un titre de créance [qui appartenait à son père, et qui enregistre un prêt que son père a fait à une personne] en sa possession [et prétend que son père lui en a fait don], il doit apporter une preuve que son père lui en a fait don en rédigeant [un acte de don] et en lui transmettant [le titre de créance] ou qu’il [son père] a donné comme directive [que ce titre de créance lui soit donné] quand il était grabataire [cas dans lequel le transfert de propriété se fait par une directive orale]. S’il ne fournit pas de preuve, [la créance] rejoint le patrimoine.

10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des frères, parce qu’on présume qu’ils volent l’un de l’autre [c'est-à-dire qu’ils prennent des biens de l’héritage sans en avertir l’autre, s’y sentant autorisé]. Mais si une autre personne prétend qu’il [leur père] lui a donné ou vendu [un titre de créance], il peut recouvrer [la créance qui y est enregistrée] et n’a pas besoin de fournir une preuve.

11. Si un des frères prend deux cents zouz pour étudier la Thora pour apprendre un métier, [bien que ce soit une mitsva,] ses frères sont en droit de lui dire : « Si tu ne vis pas avec nous, tu n’as droit qu’à la pension alimentaire qui t’est nécessaire à la maison, car les dépenses encourues par un individuel pour se nourrir ne sont pas les mêmes que les dépenses encourues pour lui au sein d’une collectivité.

12. Quand quelqu’un décède, et laisse des fils adultes et mineurs, les plus âgés ne sont pas entretenus [pour leurs besoins vestimentaires] comme les plus jeunes [les vêtements d’un adulte coûtent plus chers que ceux d’un mineur], et les plus jeunes ne sont pas nourris comme les plus âgés [les frais d’alimentation sont plus importants pour un mineur que pour un adulte]. Plutôt, ils partagent également [ils reçoivent une pension égale, que chacun adapte à ses besoins]. Si les plus âgés se sont mariés après le décès de leur père [en utilisant les biens de l’héritage], les plus jeunes peuvent également se marier en utilisant les biens [de l’héritage], et ils procèdent ensuite au partage [des biens]. Si les plus âgés se sont mariés du vivant de leur père, et que les plus jeunes disent après le décès de leur père : « Nous allons nous marier [en utilisant les biens de l’héritage,] comme vous vous êtes mariés [du vivant de notre père] », on ne répond pas [à leur demande]. Plutôt, ce que leur a donné leur père [aux plus âgés, pour leur mariage] est [considéré comme] un don.

13. Si le père a marié [l’]un [de ses] fils, et a organisé un festin, les dépenses étant aux frais du père, et que le fils a reçu une chouchbinout du vivant de son père, lorsqu’elle doit être repayée après le décès du père, [le remboursement] est payé avec le patrimoine. Mais si c’est le fils qui a payé le festin [de son mariage], le fils qui l’a reçue ne la rembourse que de sa part.

14. Si le père a envoyé une chouchbinout au nom de l’un de ses fils, lorsqu’elle est remboursée à ce fils, cela lui appartient personnellement. Mais si le père l’a envoyée au nom de ses fils sans précision, lorsqu’elle est remboursée, elle rejoint le patrimoine. La personne qui a reçu [cette chouchbinout au nom de tous les fils] ne doit la rembourser que si tous les fils se réjouissent avec lui, car ils sont [dans ce cas] tous des chouchbine, puisqu’elle [la chouchbinout] a été envoyée [par le père] au nom de tous [ses fils]. C’est pourquoi, si elle se réjouit avec une partie d’entre eux, elle ne restitue que la part qui revient à celui qui s’est réjoui avec elle, et elle [cette part] rejoint le patrimoine.

15. Si le plus âgé des frères se vêtit de beaux vêtements, et que ses frères profitent du fait que ses paroles sont prises en considération [par les autres car il paraît respectable], il peut utiliser le patrimoine pour se vêtir.