Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

27 Adar 5783 / 03.20.2023

Lois relatives au témoignage : Chapitre Vingt-deux

1. Quand deux groupes de témoins se démentent l’un l’autre, et qu’un témoin d’un groupe et un témoin de l’autre groupe se joignent dans un autre témoignage, leur témoignage est récusé, car il est certain que l’un d’entre eux est un menteur, mais on ignore lequel. Si un [des deux] groupe[s] vient séparément pour déposer un témoignage, et que l’autre [groupe] vient pour déposer un autre témoignage, on accepte chacun d’eux séparément.

2. Si Ruben produit deux titres de créance contre Siméon, l’un [enregistrant une dette] d’un mané, et l’autre [enregistrant une dette de] deux cents [zouz, soit deux mané], et que Siméon nie les deux titres de créance, et les témoins [signataires] d’un [des deux] titre[s] de créance sont un des deux groupes qui se sont démentis, et les témoins [signataires] du second sont l’autre groupe, Siméon est [seulement] tenu de payer un mané, car le titulaire du titre de créance est en position de désavantage [étant donné que l’un des groupes est disqualifié], et il [Siméon] prête serment concernant le reste. Il me semble qu’il doit prêter ce serment concernant le reste en tenant un objet [saint] comme le veut la loi pour une personne qui admet partiellement [la réclamation qui lui est faite]. [La raison en est qu’]il y a deux témoins valides [car un groupe au moins est constitué de témoins valides] qui attestent d’une partie d’une dette qu’il a entièrement niée ; or, la reconnaissance verbale [de cette dette par Siméon lui-même, qui l’aurait obligé de prêter un serment] ne saurait avoir plus de poids que le témoignage des témoins, comme nous l’avons expliqué [lois sur les réclamations, ch. 4 § 10].

3. Si Ruben produit un titre de créance contre Lévi, et que les témoins [signataires de ce titre de créance] sont un des deux groupes [qui se sont démentis], et que Siméon produit un autre titre de créance contre Lévi, et que les témoins [signataires de ce titre de créance] sont l’autre groupe, et que Lévi nie les deux [créances], Ruben prête serment et perçoit [ce qu’il prétend lui être dû], et Siméon prête serment et perçoit [ce qu’il prétend lui être dû]. [La raison en est qu’]il est certain qu’il [Siméon] doit [de l’argent] à l’un d’eux. Ce serment [que prête chaque demandeur] est une institution rabbinique, comme la loi du commerçant [qu’il s’en remet à ce qui est inscrit] sur son cahier [lois sur le créancier et le débiteur, ch. 16 § 5].

4. Si Ruben produit un titre de créance contre Siméon et que les témoins [signataires de ce titre de créance] sont un des groupes [qui se sont démentis], et produit un second titre de créance contre Lévi, dont les témoins [signataires] sont l’autre groupe, et chacun d’eux [Siméon et Lévi] nie [la créance qui lui est réclamée], [on applique dans ce cas la règle] : « Celui qui retire à son prochain doit apporter la preuve [que cela lui est dû] ». Étant donné que Ruben ne peut authentifier aucun des actes [car l’un – on ignore lequel – est basé sur le témoignage de faux témoins], chaque acte est considéré comme un tesson, et les deux défendeurs prêtent un serment d’incitation et sont quittes. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand les deux groupes sont produits comme témoins en même temps. En revanche, quand quelqu’un produit un acte où un [des] groupe[s] a servi de témoins [signataires], il peut recouvrer [son dû sur la base de cet acte]. Et si, après, lui ou une autre personne produit un autre acte où [figurent les signatures des] témoins de l’autre groupe, il peut recouvrer [son dû], du premier emprunteur ou d’un autre, car [cela est considéré comme si] chacun des deux groupes était venu séparément pour témoigner.

5. S’il [une personne] produit des témoins, que leur témoignage fait l’objet d’un interrogatoire, et qu’ils sont convaincus de machination, puis, produit d’autres témoins pour la même réclamation, et qu’ils [ces seconds témoins] sont convaincus de machination, même [s’il produit ainsi] cent groupes [qui sont chacun à leur tour convaincus de machination], puis, produit d’autres témoins pour la même réclamation, et le témoignage des derniers se trouve être juste, on juge [le cas] sur la base de leur témoignage. [En effet,] bien qu’il ait été établi que celui qui a fait la réclamation [est prêt à] produire des faux témoins, il n’a pas été établi que ces derniers témoins sont des menteurs. En revanche, quand une contestation est faite au sujet d’un titre de créance, et que deux [hommes] viennent et disent : « Il [le demandeur] nous a demandé de falsifier ce titre de créance », même si l’acte est authentifié par les signatures, il ne peut pas être utilisé pour recouvrer [la créance enregistrée]. Et il me semble, que si les témoins [signataires] de l’acte viennent et attestent eux-mêmes de leurs signatures, il peut être utilisé pour recouvrer [la créance].


Fin des lois sur le témoignage, avec l’aide de D.ieu