Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

2 Elloul 5783 / 08.19.2023

Lois relatives au chabbat : Chapitre Onze (VERSION NON CORRIGEE)

1. Celui qui abat [un animal] est coupable. Ce n'est pas seulement celui qui abat [qui est coupable] mais quiconque enlève la vie à l'une des créatures vivantes, un animal, un oiseau, un poisson, un animal rampant, en l'abattant rituellement, en l'égorgeant ou en le frappant est coupable. Etrangler un animal jusqu'à qu'il meure est un dérivé [du travail interdit] d'abattre. C'est pourquoi si l'on retire un poisson d'un bocal d'eau et qu'on le laisse jusqu'à qu'il meurt, on est coupable, pour [avoir réalisé un dérivé d']étrangler. Dès lors qu'il [le poisson] devient sec [sur une surface d']un séla, même s'il n'est pas mort, il [l'homme] est coupable car il [le poisson] ne pourra plus vivre. [S']il met sa main dans la matrice d'un animal et détache un fœtus, il est coupable.

2. Celui qui tue des insectes qui sont conçus par une relation entre un mâle et une femelle ou qui viennent à l'existence de la terre, comme les puces, est coupable, comme s'il avait tué un animal ou une bête sauvage. Par contre, celui qui tue des insectes qui viennent à l'existence d'excréments ou de fruits qui ont pourri, ou de quelque chose de semblable, comme les vers [qui se trouvent] dans la viande et les vers qui se trouvent dans les légumineuses est exempt.

3. Celui qui examine ses vêtements le Chabbat [pour les poux] peut les frotter et les jeter. Il est permis de tuer les poux le Chabbat, car ils viennent à l'existence de la transpiration.

4. Il est permis de tuer le Chabbat [les animaux suivants] dès qu'on les voit: les bêtes sauvages ou les insectes qui mordent et tuent de manière certaine, comme la mouche d'Egypte, la guêpe de Ninvéh, le scorpion de 'Hadiav, le serpent d'Israël, et le chien enragé partout. Il est permis de tuer les autres animaux dangereux s'ils nous courent après. Et s'ils restent assis à leur place ou s'enfuient, il est interdit de les tuer. Si on marche sur eux accidentellement et on les tue, cela est permis.

5. Celui qui retire une peau [d'un animal] pour faire une amulette est coupable. De même, celui qui travaille une peau pour faire une amulette est coupable. Celui qui sale [une peau] comme celui qui traite [une peau] sont coupables car le salage est une des méthodes du traitement [de la peau]. [L'interdit relatif au travail interdit de] traiter [la peau] ne s'applique pas aux aliments. De même, celui qui lisse une peau pour faire une amulette est coupable. Qu'est-ce que lisser? Retirer les poils ou la laine de la peau après la mort [de l'animal] jusqu'à lisser la surface de la peau.

6. Celui qui sépare un dou'hsostos d'un klaf est coupable pour [avoir réalisé] un dérivé [du travail interdit] de tanner. Et celui qui sépare [une partie] de peau pour en faire un amulette est coupable). Celui qui marche sur une peau avec son pied jusqu'à ce qu'elle devienne dure ou qui l'amollit à la main, la tend et l'égalise, à la manière des tanneurs, est coupable, pour [avoir réalisé] un dérivé [du travail interdit] de travailler [la peau]. Celui qui arrache une plume de l'aile [d'un oiseau] est coupable, pour [avoir réalisé] un dérivé d'effacer. De même, celui qui étale un emplâtre [même] de taille minime, de la cire, du goudron au d'autre matériau qu'il est coutume d'étaler jusqu'à lisser sa face est coupable pour avoir lissé. De même, celui qui frotte à la main une peau suspendue entre des piliers est coupable pour avoir effacé.

7. Celui qui coupe [une partie] d'une peau pour faire une amulette est coupable, à condition qu'il ait pour intention [de couper] une longueur et une largeur particulière, car ceci est un travail [interdit le Chabbat]. Par contre, s'il coupe avec l'intention d'abîmer ou sans avoir d'intention précise concernant sa mesure, mais sans aucune pensée, ou pour son plaisir, il est exempt. Celui qui taille [le bas d']une aile [d'oiseau] est coupable, pour [avoir accompli] un dérivé de couper. De même, celui qui rabote une poutre de bois de cèdre est coupable pour avoir coupé. De même, celui qui coupe un morceau de bois, un morceau de métal, est coupable pour avoir coupé. Celui qui prend un petit morceau de bois et le taille pour se curer les dents ou pour ouvrir la porte est coupable.

8. Il est permis de couper le Chabbat tout ce qui est apte a être consommé par un animal, par exemple la paille, les herbes humides, les branches de palmier, et toutes les chose semblables, parce que [l'interdiction relative à] la fabrication des ustensiles ne s'applique pas dans ce cas. Il est permis de couper [à la main] des [morceaux de] bois parfumés pour les sentir, même s'ils sont durs et secs. Il peut fendre [leurs écorces] à son gré, qu'il fende d'un grand ou d'un petit arbre.

9. Celui qui écrit deux lettres est coupable. Celui qui efface de l'écriture dans le but d'écrire à cet endroit deux lettres est coupable. Celui qui écrit une lettre grande comme deux [lettres] est exempt. [S']il efface une grande lettre qui prend la place d'en écrire deux, il est coupable. [S']il écrit une lettre et achève ainsi un livre, il est coupable. Celui qui écrit dans le but d'abîmer le parchemin est coupable, car on est coupable pour l'écriture elle-même et non pour la surface sur laquelle se trouve l'écriture. Par contre, celui qui efface dans l'intention d'abîmer [le parchemin] est exempt. [S']il enlève de l'encre tombée sur un livre, [s']il enlève de la cire tombée sur un livret, si la partie [nettoyée] est suffisamment large pour écrire deux lettres, il est coupable.

10. Celui qui écrit une même lettre deux fois et qui forment un mot [qui a une signification] par exemple dad, rar, sas , sas, 'ha'h, est coupable. On est coupable d'avoir écrit quel que soit le caractère et quel que soit le langage, même pour deux signes.

11. Celui qui écrit une lettre proche de ce qui a déjà été écrit ou qui écrit sur de l'écriture, celui qui a l'intention d'écrire un 'het et écrit deux zaïn, et tout cas semblable, celui qui écrit une lettre sur le sol [d'une maison] et une lettre sur une poutre, de sorte qu'elles ne se touchent pas, ou qui écrit deux lettres à deux pages d'une tablette d'écriture, de sorte qu'elles ne se lisent pas ensemble, est exempt. [S']il les écrit sur deux coins du mur ou sur deux pages d'une tablette d'écriture, de sorte qu'on les lit ensemble, il est coupable.

12. [Si] on prend un parchemin ou quelque chose de semblable, et [qu']on écrit une lettre alors qu'on est dans une ville, [qu']on s'en va le même jour et [qu']on écrit une seconde lettre dans une autre ville sur un autre parchemin est coupable. Car lorsque [les deux parchemins] sont rapprochés l'un de l'autre, on peut lire [ces lettres ensembles] et il ne manque pas d'action pour les rapprocher.

13. Celui qui écrit une lettre est exempt, même si elle représente un mot entier. Quel est le cas? Par exemple, il écrit un “mem”, et tous le comprennent comme ma'asser. Ou [s']il l'écrit à la place d'un nombre, et cela est considéré comme s'il avait écrit quarante, il n'est pas coupable. Celui qui corrige une lettre et en fait deux, par exemple, [s']il divise la barre supérieure du 'het, et forme ainsi deux zaïn est coupable. Ceci [la même règle] s'applique à tous les cas semblables.

14. Celui qui écrit de la main gauche ou du dos de la main, de son pied, avec la bouche ou avec son coude est exempt. Un gaucher qui écrit de la main droite, qui est pour lui comme la [main] gauche de tout le monde, est exempt. Et s'il écrit de la [main] gauche, il est coupable. Un ambidextre est coupable qu'il écrive de la main droite ou de la main gauche. [Si] un enfant tient un stylo et un adulte tient sa main, [la déplace] et le fait écrire, il est coupable. [Si] un adulte tient un stylo et un enfant tient sa main et le fait écrire, il est exempt.

15. Celui qui écrit n'est coupable que s'il écrit avec quelque chose qui laisse une trace permanente, par exemple de l'encre, de la teinte noire, du vermillon, de la gomme, du vitriol ou quelque chose de semblable et écrit sur une surface où l'écriture reste, par exemple une peau, un parchemin, du papyrus, du bois ou quelque chose de semblable. Mais celui qui écrit avec une substance dont la trace ne tient pas, comme des boissons ou du jus de fruit, ou qui écrit avec de l'encre ou quelque chose de semblable sur des branches de légumes ou quelque chose où l'écriture ne reste pas, est exempt. Il n'est coupable que s'il écrit quelque chose qui tient sur une surface où la marque peut rester.

16. Celui qui écrit sur sa chair est coupable, parce que c'est [sa chair est comparable à] une peau. Même si la chaleur de sa chair provoquera l'altération de l'écriture, cela ressemble à une écriture qui a été effacée. Par contre, celui qui entaille dans sa chair les formes des lettres est exempt. Celui qui découpe une forme de lettres sur une peau est exempt. Celui qui enlève [des lettres] écrites avec de l'encre sur du vermillon est coupable pour deux [transgressions]: pour avoir écrit et pour avoir effacé. [S']il a passé de l'encre sur [des lettres écrites avec] de l'encre, du vermillon sur [des lettres écrites avec] du vermillon, ou du vermillon sur [des lettres écrites avec] de l'encre, il est exempt.

17. Dessiner est un dérivé d'écrire. Quel est le cas? Celui qui dessine des signes ou des formes avec du bleu ou du vermillon à la manière des artistes est coupable pour avoir écrit. De même, celui qui efface ce qui a été dessiné pour arranger est coupable, pour [avoir réalisé] un dérivé d'effacer. Celui qui trace une ligne pour écrire au-dessous de cette ligne est coupable. Ce que font les charpentiers, tracer une ligne rouge sur une poutre afin de pouvoir découper [le bois] selon une ligne droite constitue un [travail] dérivé de tracer une ligne. De même, les maçons qui font de même [tracent des lignes] sur une pierre pour couper également [sont coupables pour avoir réalisé un dérivé de tracer une ligne]. On est coupable pour tracer une ligne colorée ou non.