Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

6 Elloul 5783 / 08.23.2023

Lois relatives au chabbat : Chapitre Quinze (VERSION NON CORRIGEE)

1. Un homme qui se tient dans le domaine public a le droit de déplacer [des objets] dans un domaine privé. Et il peut se tenir dans un domaine privé et déplacer [des objets] dans un domaine public, à condition qu'il ne les déplace pas au-dessus de quatre coudées. S'il déplace [un objet sur une distance supérieure à quatre coudées dans un domaine public alors qu'il se tient dans un domaine privé], il est exempt, parce que c'est un autre domaine. Et de même, un homme qui se trouve dans un domaine privé a le droit d'ouvrir [une porte avec une clé] dans le domaine public ou [s'il se trouve] dans un domaine public, il peut ouvrir [une porte avec une clé] dans un domaine privé. Il est permis de nourrir un animal dont la tête est à l'intérieur [de l'étable] et la majeure partie du corps est l'extérieur. [Toutefois,] pour [nourrir] un chameau, il faut que la majeure partie de son corps soit à l'intérieur [de l'étable], car son cou est long.

2. Un homme qui se trouve dans un domaine privé n'a pas le droit de boire dans un domaine public, à moins qu'il porte sa tête et la majeure partie de son corps à l'endroit où il boit. Dans quel cas [cela s'applique-t-il]? Quand il boit dans de beaux récipients, dont il a besoin. [Dans ce cas, les sages ont promulgué un décret, de crainte qu'il ne déplace ceux-ci [d'un domaine à l'autre]. Par contre, si les récipients ne sont pas beaux, et qu'il n'en a pas besoin, ou si le puits se trouve dans un karmélit, même si les récipients [dans lesquels il boit] sont beaux, il peut sortir seulement sa tête et boire à l'endroit où il se trouve, même s'il ne sort pas sa tête et la majeure partie [de son corps].

3. Un homme qui se trouve dans un domaine privé peut [étendre sa main et] prendre de l'eau qui coule d'une gouttière ou d'un mur, et boire, à condition qu'il ne touche pas la gouttière ou le mur, et prenne [l'eau] directement d'eux. Et s'il touche [et racle l'eau de la gouttière ou du mur pour boire], si l'endroit où il touche est au-dessus de dix [téfa'him] à moins de trois [téfa'him] du toit, cela est interdit, comme s'il avait pris [l'eau] du toit, qui est un domaine privé. Et de même, si la gouttière avait [une surface] de quatre [téfa'him] sur quatre, qu'elle soit en-dessous de dix [téfa'him] ou au-dessus de dix [téfa'him], et qu'il y a pris de l'eau, cela est interdit. Pourquoi n'est-il pas coupable? Parce que l'eau ne s'arrête pas, mais continue à couler.

4. [Quand] une saillie [s'étend du mur d'une construction] à proximité d'une fenêtre dans l'espace du domaine public, si elle se trouve au-dessus de dix téfa'him, son utilisation est permise, car le [l'espace du] domaine public ne s'étend que jusqu'à dix téfa'him [de hauteur]. C'est pourquoi il est permis d'utiliser tout le mur jusqu'aux dix téfa'him inférieurs.

5. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand il y a une [seule] saillie qui s'étend dans l'espace [du domaine public], mais si deux saillies, l'une en-dessous de l'autre, [s'étendent du mur], même si toutes deux sont au-dessus de dix [téfa'him], s'il y a dans la saillie supérieure proche de la fenêtre [une surface de] quatre sur quatre, son utilisation est interdite, parce qu'elle constitue un domaine en elle-même, et la saillie en-dessous un autre domaine, et l'une rend [l'utilisation de] l'autre interdite, car [deux personnes dans] deux domaines ne peuvent pas utiliser [en commun l'espace d']un domaine.

6. [Si] la [saillie] supérieure n'a pas [une surface de] quatre [téfa'him sur quatre] et la [saillie] inférieure n'a pas [une surface de] quatre [téfa'him sur quatre], on peut les utiliser toutes les deux. Et de même pour chaque mur jusqu'au dix téfa'him inférieurs. [Si] la [saillie] inférieure a [une surface de] quatre [téfa'him sur quatre], et que la supérieure n'a pas quatre, on ne peut utiliser la [saillie] supérieure que [dans l'espace] devant sa fenêtre. Mais il est interdit d'utiliser le reste de la saillie des deux côtés de la fenêtre, parce que celle qui est en-dessous constitue un domaine en elle-même.

7. Lorsqu'on se sert d'une saillie qui s'étend dans l'espace du domaine public et dont l'utilisation est permise, on ne pose dessus et on n'en prend que les ustensiles en argile, les verres, et tout ce qui est semblable, car s'ils tombaient dans le domaine public, ils se briseraient. Par contre, [poser et prendre] les autres objets et aliments est interdit, de crainte qu'ils ne tombent dans le domaine public et qu'on ne les amène [à l'intérieur de chez soi].

8. [Quand] deux maisons se trouvent à deux extrémités d'un domaine public, s'il jette de l'une à l'autre au-dessus de dix [téfa'him], il est exempt, à condition que toutes deux lui appartiennent ou qu'il y ait entre elles un érouv. Et il est même permis de jeter des vêtements et des ustensiles en métal. Et si l'une [des maisons] est plus haute que l'autre et qu'elles ne sont pas égales, il est interdit de jeter un vêtement ou quelque chose de semblable, de crainte qu'il tombe et qu'il l'apporte. Mais on peut jeter des ustensiles d'argile ou quelque chose de semblable.

9. [Quand] une fosse qui se trouve dans le domaine public a une ouverture [qui donne sur une maison] au-dessus de lui, la fosse et le sable [autour d'elle] s'associent [sont mesurés ensemble] pour [que leur hauteur atteigne] dix [téfa'him], et [le cas échéant] on peut y puiser [de l'eau] le Chabbat. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand il [le puits] se trouve à moins de quatre téfa'him du mur, car personne ne peut passer [entre eux]. Mais s'il était [plus] éloigné, il est interdit d'y puiser [de l'eau], à moins que le [tas de] sable [autour de lui] soit haut de dix [téfa'him], car dès lors, quand le seau est remonté au-dessus du [tas de] sable, il entre dans un makom petour.

10. Il est permis de verser de l'eau d'une fenêtre [d'une maison] dans une poubelle haute de dix téfa'him. Dans quel cas cela s'applique-t-il? pour une poubelle qui appartient à la communauté, qu'il n'est pas coutume de déplacer. Mais il est interdit de verser sur elle [sur une poubelle] d'un particulier, de crainte qu'elle soit ôtée, et qu'on verse en suivant son habitude [de l'eau involontairement] dans le domaine public.

11. Il est interdit de puiser [de l'eau] d'une canalisation qui passe dans une cour si sa profondeur est de dix téfa'him et sa largeur est comprise entre quatre [téfa'him] et dix coudées, à moins que l'on érige une cloison haute de dix téfa'him de hauteur [qui entoure l'eau] à son entrée [dans la cour] et à sa sortie. Et s'il n'a pas [la canalisation n'a pas] dix téfa'him de profondeur ou quatre [téfa'him] de largeur, on peut y puiser [de l'eau] sans [ériger de] cloison [autour d'elle].

12. [Si] elle [la canalisation] a plus de dix coudées de largeur, même si elle n'est pas profonde de quatre [téfa'him], on n'y puise pas, à moins que l'on érige une cloison [autour d'elle], car tout ce qui est supérieur à dix [coudées] est considéré comme une ouverture qui annule les [l'existence des] murs . Et quelle est la loi relative au déplacement [d'objets] dans tout le reste de la cour? S'il reste une petite bande [de mur] des deux côtés de l'ouverture, ou une bande [de mur] large de quatre téfa'him d'un côté [de l'ouverture], il est permis de porter dans tout le reste de la cour, et il n'est interdit que de puiser [de l'eau] de la canalisation. Par contre, s'il ne reste aucune bande [de mur], il est interdit de porter dans toute la cour, car celle-ci a été ouverte à [ce qui est assimilé à] la mer, qui est un karmélit.

13. Comment érige-t-on le mur dans l'eau? S'il [le mur dans sa majeure partie] est au-dessus de l'eau, il faut qu'il y ait un téfa'h du mur qui descende dans l'eau. Et si tout le mur descend dans l'eau, il faut qu'il y ait un téfa'h qui sort de l'eau, afin que l'eau qui se trouve dans la cour soit séparée. Même si le mur n'atteint pas le sol, étant donné qu'il mesure dix téfa'him, cela est permis. Ils [nos sages] n'ont permis l'usage d'un mur suspendu en l'air que par rapport. Car l'interdit concernant le déplacement de cette eau est d'ordre rabbinique; et ils [les sages] ont été indulgents dans le cas d'une séparation qui n'est là que pour faire une distinction.

14. [Quand] une canalisation passe entre des cours et [qu']il y a dans [les cours] des ouvertures qui donne sur elle, si elle [la canalisation] n'a pas la taille minimale [pour constituer un domaine] , on peut plonger un sceau et y puiser [de l'eau] le Chabbat. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsqu'elle n'est pas éloignée de trois téfa'him du mur. Par contre, si elle est éloignée de trois téfa'him du mur [ou plus], il est défendu d'y puiser [de l'eau], à moins qu'il y ait des saillies de chaque côté du mur; la canalisation est alors considérée comme traversant la cour.

15. [Quand] un balcon qui se trouve au-dessus d'un fleuve avec une ouverture qui donne sur [ce qui est assimilé à] la mer, il est défendu d'y puiser le Chabbat, à moins qu'on construise sur l'eau un mur haut de dix téfa'him parallèle à l'ouverture dans le balcon, ou qu'[on construise] un mur [qui] descende du balcon vers l'eau; on considère qu'il [ce mur] descend jusqu'à l'eau et touche l'eau. Et de même que l'on peut puiser [de l'eau] après avoir fait un mur, on peut verser [de l'eau du balcon] dans le fleuve, car on verse dans un karmélit.

16. Il est défendu de verser de l'eau dans une cour qui est [qui a une surface] inférieure à quatre [téfa'him] sur quatre, parce qu'elle [l'eau] coule rapidement vers le domaine public. C'est pourquoi il est nécessaire de faire une fosse qui contient deux séa dans la cour ou dans le domaine public à côté de la cour, afin que l'eau coule à l'intérieur d'elle. Et il faut construire un dôme qui la recouvre, de sorte que l'on ne voit pas cette fosse du domaine public. Et la cour et le patio sont comptés ensemble pour les quatre coudées. Combien [mesure] un lieu contenant deux séa? une demi coudée sur une demi coudée avec une hauteur de trois cinquièmes de coudée.

17. Si la fosse ne peut pas contenir deux séa, on peut verser [seulement] ce qu'elle peut contenir. Si elle peut contenir deux séa, on peut y verser même soixante séa d'eau, malgré le fait que l'eau débordera et se répandra à l'extérieur du trou. Dans quel cas cela s'applique-t-il? En hiver, car les cours s'abîment et que l'eau coule dans les gouttières; les spectateurs ne diront pas qu'on utilise le domaine public et que l'eau coule par notre action dans le domaine public. Cependant, en été, s'il [le trou] peut contenir deux séa, on ne peut verser que deux séa; s'il est inférieur à deux séa, il est interdit d'y verser [de l'eau].

18. Une conduite dans laquelle on verse de l'eau, qui coule en-dessous de la terre vers un domaine public, de même, une gouttière à l'ouverture de laquelle on verse de l'eau, qui coule sur le mur et descend dans le domaine public, même si la longueur du mur ou la longueur du chemin en-dessous de la terre est de cent coudées, il est interdit de verser dans l'ouverture de la conduite ou l'ouverture de la gouttière, parce que du fait de sa force, l'eau coule dans le domaine public, mais on peut verser [l'eau] à l'extérieur de la conduite de sorte qu'elle coule dans la conduite.

19. Dans quel cas cela s'applique-t-il? En été. Mais en hiver, on peut verser [de l'eau, comme mentionné précédemment], à plusieurs reprises sans interdiction. Car [durant cette période], l'eau coule dans les conduites, et un homme désire que l'eau soit absorbée à sa place . S'il verse [l'eau] dans l'ouverture d'une conduite et que l'eau coule dans un karmélit, cela est permis même en été, car ils [les sages] n'ont pas promulgué de décret contre [l'effet de] la force [d'un homme] dans un karmélit. C'est pourquoi, il est permis de verser [de l'eau] sur la coque d'un bateau de sorte qu'elle se déverse dans la mer.

20. Un homme n'a pas le droit de puiser de l'eau de la mer lorsqu'il se trouve dans un bateau, à moins qu'il n'ait construit une saillie [d'une surface] de quatre [téfa'him] sur quatre [qui s'étend du bateau] au-dessus de l'eau. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand elle [la coque du bateau] se trouve à moins de dix [téfa'him de la mer]. Mais si elle se trouve à plus de dix [téfa'him] de la mer, on peut construire une toute petite saillie et puiser [de l'eau], car on puise [de l'eau] via un makom petour, et on n'a besoin de cette saillie que pour faire une distinction.

21. [Quand] on lit un parchemin [de textes sacrés] dans un karmélit, une partie du parchemin se déroulant dans le domaine public et une partie restant dans notre main, s'il s'est déroulé plus de quatre coudées, on le retourne du côté de l'écriture et on le laisse. Ceci est un décret [promulgué] de crainte qu'il échappe entièrement à notre main et qu'on le déplace sur quatre coudées [dans le domaine public]. S'il s'est déroulé sur moins de quatre coudées, on peut l'enrouler vers soi. Si on lit dans le domaine privé et qu'il s'est déroulé sur le domaine public, s'il s'y est posé, on le retourne du côté de l'écriture. Et s'il ne se pose pas [dans le domaine public], mais reste pendu dans l'air du domaine public sans atteindre la terre, on peut l'enrouler vers soi.

22. Celui qui déplace une épine dans le domaine public, de sorte que de nombreuses personnes ne soient pas blessées, peut la déplacer [petit à petit] sur moins que quatre coudées à la fois. Dans le karmélit, il peut la déplacer de manière habituelle, même sur [une distance de] cent coudées. De même, un cadavre qui [commence à se décomposer et] émet de mauvaises odeurs, et devient extrêmement abhorrant au point que les voisins ne peuvent pas supporter de rester [à sa proximité] peut être déplacé d'un domaine privé à un karmélit. Celui qui descend pour se laver dans la mer doit s'essuyer quand il remonte, de crainte qu'il porte l'eau qui est sur lui plus de quatre coudées dans un karmélit.