Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

16 Elloul 5783 / 09.02.2023

Lois relatives au chabbat : Chapitre Vingt-cinq (VERSION NON CORRIGEE)

1. Il y a un ustensile sont l'utilisation est permise, dont il est permis de faire Chabbat l'emploi auquel il est destiné dans la semaine, par exemple, un verre pour boire, un bol pour manger et un couteau pour couper de la viande et du pain, une hache pour briser des noix et ce qui est semblable.

2. Il y a des ustensiles qui sont utilisés pour des choses interdites, dont il est interdit de faire le Chabbat l'emploi dont ils sont destinés, par exemple, un mortier, une meule ou quelque chose de semblable, car il est interdit de broyer ou de moudre le Chabbat.

3. Il est permis de manipuler tout ustensile dont l'utilisation est permise, qu'il soit [fait] en bois, en terre cuite, en pierre ou en métal, que cela soit dans l'intérêt de l'ustensile lui-même, pour sa place, ou pour l'utiliser [lui-même]. Et il est permis de manipuler le Chabbat tout ustensile dont l'utilisation est interdite, qu'il soit fait en bois, en argile, en pierre, ou en métal, pour son utilisation ou sa place. Mais il est interdit [de manipuler ce type d'ustensile] dans l'intérêt de l'ustensile.

4. Comment [cela s'applique-t-il]? On peut déplacer un bol de bois pour manger avec, pour s'asseoir à sa place ou pour éviter un vol, ce dernier [motif] étant appelé [déplacer un ustensile] dans son intérêt. Et de même, si on le déplace [et qu'on l'éloigne] du soleil afin qu'il ne se dessèche pas ou ne se casse pas, ou [si on l'éloigne] de la pluie afin qu'il ne gonfle pas et s'abîme, on est considéré comme manipulant [l'ustensile] dans son intérêt, parce que son usage ordinaire est permis.

5. Et de même, on peut déplacer une meule ou un mortier pour briser dessus des noix ou pour monter dessus sur un lit; ceci est appelé [manipuler l'ustensile] pour son utilisation ou pour s'asseoir à sa place. Par contre, on ne doit pas le déplacer dans l'intention qu'il ne se brise pas, ou qu'il ne soit pas volé. Et de même pour tous les cas semblables.

6. Il est interdit de manipuler tout ce qui n'est pas un ustensile, comme les pierres, l'argent, les cannes et les poutres. Une grosse pierre ou une grosse poutre, même si dix hommes sont nécessaires pour la déplacer, il est permis de le faire, dès lors qu'elle a le statut d'un ustensile. Bien que les portes de la maison soient considérées comme des ustensiles, elles n'ont pas été préparées pour un usage. C'est pourquoi, si elles se détachent, même le Chabbat, on ne doit pas les manipuler. De même, on ne doit pas manipuler de la terre, du sable ou un cadavre de leur place. Et il est interdit de déplacer un enfant [né prématurément] à huit mois, [bien qu'il soit] en vie, [parce qu']il est considéré comme une pierre.

7. Il est permis de déplacer un ustensile même si ce n'est pas pour [en faire] son utilisation, mais [plutôt] pour en faire une utilisation à laquelle il n'est pas destiné. Comment [cela s'applique-t-il]? On peut prendre un marteau pour briser des noix, une cognée pour couper une figue sèche, un racloir pour racler du fromage, un râteau pour ratisser des figues sèches, un pelle ou une fourche pour donner à manger à un enfant, une broche ou un fuseau [de tisserand] pour percer, une aiguille de confectionneur de sacs pour ouvrir une porte, ou un mortier pour s'asseoir dessus. Et de même pour tous les cas semblables.

8. Un homme peut manipuler une aiguille à coudre qui est entière pour enlever une écharde; toutefois, si sa pointe ou son chas a été retiré, il ne doit pas la manipuler. Et si elle est encore incomplète et [que son chas] n'a pas encore été percé, il est permis de la déplacer.

9. Il est interdit de déplacer le Chabbat tout ustensile dont on tient à ce que sa valeur ne diminue pas, comme les ustensiles réservés comme marchandise, et les ustensiles extrêmement chers, auxquels on prête attention qu'ils ne s'abîment pas; ceci s'appelle mouktse à cause [par crainte] d'une perte financière. Par exemple, une grande scie, un pieu de charrue, les couteaux de bouchers, le couteau des cordonniers, le rabot d'un charpentier, le piloir des fabriquants de parfums ou quelque chose de semblable.

10. Il est interdit de déplacer tout ustensile qui a été mis de côté du fait d'un interdit, comme une lampe que l'on a allumée le Chabbat, le candélabre sur lequel a été posée la lampe, et la table sur laquelle était posé de l'argent, bien que la bougie se soit éteinte et que l'argent soit tombé, car il est interdit de manipuler le Chabbat tout ustensile qu'il était interdit de manipuler durant bein hechemachot, même si la cause de l'interdit n'est plus présente.

11. Par contre, il est permis de porter le Chabbat, si cela est nécessaire, un ustensile qui a été mis de côté du fait de son dégoût, par exemple, une lampe à kérosène usée, un pot de chambre, et tout ce qui est semblable.

12. Il est permis de manipuler toutes les portes des ustensiles dont la manipulation est autorisée le Chabbat, comme les portes d'une boîte, d'un coffre ou d'un meuble; qu'elles se soient détachées le Chabbat, ou qu'elles se soient détachées avant le Chabbat, il est permis de déplacer ces portes. Et de même, il est permis de manipuler les débris de tous les ustensiles dont la manipulation est autorisé le Chabbat et qui se sont brisés, la veille du Chabbat ou le Chabbat. [Ceci est permis,] sous réserve que les débris puissent être utilisés de manière analogue à leur usage [précédent]. Comment [cela s'applique-t-il]? [Il est permis de déplacer] les débris d'une auge pour recouvrir l'ouverture d'un tonneau, les morceaux de verre pour recouvrir l'ouverture d'un cruche. Et de même pour tous les cas semblables. Mais si les débris ne sont pas aptes à être utilisés pour un quelconque travail, il est interdit de les déplacer.

13. Il est permis de manipuler tous les couvercles des ustensiles, à condition qu'ils soient considérés comme des ustensiles. Quand un ustensile est attaché au sol, par exemple un tonneau enfoncé, si son couvercle a un manche, on peut le déplacer. Et sinon, on ne doit pas le déplacer. Et de même, on ne doit pas déplacer les couvercles des citernes et des rigoles, à moins qu'ils aient un manche. Il est permis de déplacer le couvercle d'un four, même s'il n'a pas de manche.

14. Quand deux objets, dont la manipulation de l'un est interdite et la manipulation de l'autre est permise, se trouvent juxtaposés l'un à l'autre, l'un au-dessus de l'autre, ou l'un dans l'autre, de sorte que le déplacement de l'un provoque le déplacement du second, si on a besoin de celui qu'il est permis de déplacer, on peut le faire, même si l'objet [qu'il est] interdit [de déplacer] est entraîné avec lui. Et si on a besoin de déplacer l'objet [qu'il est] interdit [de déplacer], on ne doit pas le déplacer [même] au moyen de l'objet [qu'il est] permis [de déplacer].

15. Comment [cela s'applique-t-il]? Quand une figue est cachée dans de la paille ou un gâteau est posé sur des braises, on peut y planter une broche ou un fuseau [de tisserand] et les [en] enlever, même si la paille et les braises seront [de la sorte] déplacées le Chabbat lorsqu'on prendra [la figue ou le gâteau]. De même, quand un navet ou un radis sont enfouis dans la terre, et une petite partie des racines débordent, on peut les tirer par leur tige le Chabbat, même si la terre est déplacée. Par contre, s'il y a un pain ou un enfant sur une pierre ou sur une poutre, on ne doit pas déplacer la pierre ou la poutre avec le pain ou avec l'enfant qui se trouve au-dessus. Et de même pour tous les cas semblables.

16. Un homme peut porter son fils si celui-ci le languit [son père], [même] s'il porte une pierre à la main, mais pas [s'il porte] un dinar. Il est permis de déplacer un panier qui était troué et dont on a bouché le trou avec une pierre, car la pierre devient alors considérée comme [faisant partie de] son côté. Si le panier est rempli de fruits et que la pierre se trouve au milieu des fruits, on peut le prendre tel quel, si les fruits sont secs, comme les raisins et les baies; car si on remue les fruits, ils se saliront avec la terre, et ils [les sages] n'ont pas promulgué de décret en cas de perte financière.

17. Si on a oublié une pierre sur l'ouverture d'un tonneau, on peut le pencher sur le côté et elle tombe. S'il [le tonneau] se trouve parmi d'autres tonneaux, avec une pierre au-dessus de lui, on peut soulever [le tonneau et l'amener] à un autre endroit afin de [pouvoir] le pencher et [de sorte que] la pierre [en] tombe. Et de même, celui qui oublie de l'argent sur un oreiller et a besoin de celui-ci peut le remuer de sorte qu'il [l'argent] tombe. Et s'il a besoin de la place de l'oreiller, il peut prendre l'oreiller avec l'argent au-dessus de lui. Par contre, s'il a posé la veille du Chabbat de l'argent sur l'oreiller, ou la pierre sur le tonneau, il lui est interdit de les déplacer. Et [cela est interdit] même si l'argent et la pierre ont été retirés [durant le Chabbat], car ils [le tonneau ou l'oreiller] sont devenus le support d'un objet interdit.

18. Si une pierre est placée dans un seau en argile [pour servir de poids], elle est considérée comme une partie du seau si elle ne tombe pas lorsqu'on le remplit d'eau; il est alors permis de le remplir. Et sinon, on ne doit pas le remplir. Il est permis de retirer un vêtement qui pend sur un roseau.

19. Il est interdit de déplacer des fruits interdits à la consommation, comme les fruits dont la dîme n'a pas été prélevée, même si [pour ces fruits] l'obligation de prélever la dîme est seulement d'ordre rabbinique, [des fruits] de la première dîme dont le térouma n'a pas été prélevée, de la térouma impure, de la seconde dîme ou des produits consacrés qui n'ont pas été rachetés conformément à la loi. Par contre, il est permis de déplacer du démaï, parce qu'il convient pour les pauvres, et de même, de la seconde dîme et des fruits consacrés qu'on a rachetés, même si on n'a pas donné un cinquième [de la valeur qu'on doit donner lorsqu'on le rachète].

20. Un juif peut déplacer de la térouma, bien qu'elle ne lui est pas destinée. On peut déplacer de la térouma impure avec de la [térouma] pure ou avec des produits qui ne sont pas consacrés, s'ils se trouvent dans un même récipient. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand la [térouma] pure est en-dessous [de celle qui est impure] et qu'elle est composée de fruits qui s'abîment en tombant sur le sol; ainsi, si on remue le récipient, ils s'abîmeront. Mais si elle [cette térouma] est composée de noix et d'amandes ou de quelque chose de semblable, on peut remuer le récipient, et prendre la [térouma] pure ou les produits ordinaires, et laisser de côté celle qui est impure. Et si on a besoin du lieu où est posé le récipient, que la [térouma] pure se trouve en haut, ou qu'elle se trouve en bas, on peut tout déplacer ensemble.

21. Quand un homme prend en compte dans son intention avant le commencement de Chabbat [de s'asseoir sur] une rangée de pierres [le Chabbat]: s'il les a réservées [par une action], il lui est permis de s'asseoir dessus le lendemain [le Chabbat]; et sinon, cela lui est interdit. Quand une personne assemble les branches d'un palmier pour se servir du bois [pour un feu], mais change son intention la veille de Chabbat et décide s'y asseoir, il lui est permis de les manipuler [le Chabbat]. Et de même, s'il s'est assis dessus quand il faisait encore jour [avant l'entrée du Chabbat], il est permis de les manipuler.

22. On ne doit pas déplacer à la main la paille qui se trouve sur le lit, mais on peut la déplacer avec son corps. Et si c'est [cette paille est] un aliment pour les animaux, il est permis de la déplacer. Et de même, s'il y a un oreiller, une couverture, ou quelque chose de semblable placé dessus [sur la paille], on peut la déplacer à la main, car cela est considéré comme si on s'était assis dessus avant le commencement du Chabbat. Celui qui amène une boite [qui contient] de [la] terre dans sa maison peut la manipuler le Chabbat et en faire tout ce dont il a besoin, s'il l'a mise de côté dans un coin la veille de Chabbat.

23. Il est interdit d'annuler la possibilité d'utiliser un récipient, parce que cela est considéré comme détruire. Comment [cela s'applique-t-il]? On ne doit pas mettre un récipient en-dessous d'une lampe le Chabbat afin de recevoir l'huile qui coule; étant donné qu'il est défendu de déplacer l'huile qui se trouve dans la lampe, quand elle tombera dans le récipient, le déplacement du récipient deviendra interdit, alors qu'il était [auparavant] permis. Et de même pour tous les cas semblables. C'est pourquoi, on ne pose pas un récipient en-dessous d'une poule pour recevoir son œuf, mais on peut le recouvrir [l'œuf] d'un récipient. Et de même, on peut recouvrir un récipient sur tout objet qu'il est défendu de déplacer, car on n'annule la possibilité de l'utiliser puisque si l'on désire, on peut le retirer.

24. On peut mettre un récipient en-dessous d'un écoulement d'eau. Si le récipient se remplit, on peut verser [l'eau] et remettre [le récipient à sa place] sans hésiter, sous réserve que l'eau qui coule soit apte à être utilisée pour le bain. Mais si elle ne convient pas, on ne doit pas le mettre [le récipient]. [Toutefois,] si on l'a mis, il est permis de le déplacer avec l'eau répugnante [qu'il contient], car il est interdit de faire [d'un ustensile] un pot de chambre à priori.

25. On peut apporter un récipient et le poser en-dessous d'un tonneau contenant du tévél qui s'est brisé; étant donné que si on transgresse et qu'on l'arrange, il est arrangé. On peut mettre un ustensile en-dessous d'une lampe pour recevoir les étincelles, parce qu'elles n'ont pas de substance, et il est permis de déplacer le récipient. Si une poutre se brise, on ne doit pas l'appuyer sur un banc ou des pieds de lit, à moins que l'espace entre eux soit suffisamment large pour qu'on puisse les déplacer [la poutre ou les pieds du lit] dès que l'on désire, afin qu'on n'annule pas la possibilité d'utilisation d'un ustensile [en l'occurrence les pieds]. On peut étendre une natte sur des pierres le Chabbat ou sur une ruche d'abeilles en été du fait du soleil, et en hiver du fait de la pluie, à condition de ne pas avoir l'intention de les capturer [les abeilles]. [Ceci n'est pas considéré comme annuler la possibilité d'utiliser un récipient] car on peut le retirer dès qu'on [le] désire. On peut poser à l'envers un panier le Chabbat devant des oisillons de sorte qu'ils puissent monter et descendre, car il est permis de le déplacer [le panier] après qu'ils descendent. Et de même pour tous les cas semblables.

26. Quand un animal tombe dans une citerne ou une canalisation d'eau, si on peut lui donner ce dont il a besoin à sa place, on peut le faire jusqu'à la sortie du Chabbat. Et sinon, on peut apporter des oreillers et des couvertures et les poser en-dessous de lui [l'animal]. Et s'il monte, cela ne porte pas à conséquence. Et même si on annule la possibilité d'utiliser un récipient, puis qu'on le jette dans une citerne [remplie] d'eau, ils [les sages] n'ont pas promulgué de décret en cas de souffrance des animaux. [Cependant,] il est interdit de le faire monter à la main. Et de même, on ne doit pas soulever un animal, une bête sauvage, ou un oiseau dans une cour, mais on peut les pousser jusqu'à qu'ils y entrent. On peut aider les veaux et les poulains quand ils marchent. On ne doit pas tenir une poule qui s'enfuit, parce qu'elle échappe à la main; et ses ailes s'arracheront. Par contre, on peut la pousser jusqu'à qu'elle rentre.