Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

16 Kislev 5784 / 11.29.2023

Lois du Mariage : Chapitre Quinze


1. Une femme qui a autorisé son mari à diminuer le temps qu’il doit [a priori] lui consacrer [au devoir conjugal], cela est autorisé. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui a déjà des enfants, car il a déjà réalisé le commandement de procréer. Mais s’il n’a pas encore accompli [ce commandement], il a le devoir d’avoir une relation conjugale en chaque temps [qui doit y être consacré d’après la Torah] jusqu’à ce qu’il ait des enfants, car c’est une injonction d’ordre Thoranique, comme il est dit « procréez et multipliez-vous »

2. C’est l’homme auquel incombe le commandement de procréer et non à la femme. Et [à partir de] quand l’homme devient-il concerné par ce commandement ? A partir de l’âge de dix sept ans. Et dès lors que sa vingtième année est passée et qu’il ne s’est pas marié, il transgresse et manque à un commandement positif. Et s’il était investi dans [l’étude de] la Torah, qu’il y était plongé et craignait de se marier de peur qu’il subisse les soucis du gagne-pain pour sa femme et qu’il manque [de ce fait] à [l’étude de] la Torah, il a le droit de retarder [son mariage]. Car [il est un principe selon lequel] celui qui est investi dans [la réalisation d’]un commandement est exempt [de la réalisation] d’un [autre] commandement, et a fortiori [lorsqu’il est investi dans] l’étude de la Torah.

3. Celui dont l’âme aspire à la Torah perpétuellement, s’y plonge comme Ben Azaï, s’y attache toute sa vie et [de ce fait] ne se marie pas, il n’a pas de faute [à se reprocher] et ce, à condition que son [mauvais] penchant ne prenne pas le dessus sur lui. Mais si son [mauvais] penchant prend le dessus sur lui, il a le devoir de se marier, et même s’il a [déjà] des enfants [d’une autre femme], de peur qu’il en vienne à de [mauvaises] pensées.

4. Combien d’enfants un homme doit-il avoir eu pour que le commandement de procréer lui soit considéré comme réalisé ? Un garçon et une fille, comme il est dit « Il [D.ieu] les a créés homme et femme ». Si le fils [qu’il a eu] est sariss ou sa fille aylonite, il n’a pas réalisé ce commandement [de procréer].

5. S’il a eu des enfants qui sont décédés et qui ont [eux-mêmes] laissé des [petits-]enfants, il [le grand-père] a réalisé le commandement de procréer, car les petits-enfants sont [considérés] comme des enfants. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où les petits-enfants comptaient [au moins] un garçon et une fille, et qu’ils comptaient parmi leurs parents un fils [de cet homme] et une fille [de cet homme]. Même si le [petit-]fils était le fils de sa fille et la [petite-]fille la fille de son fils, dès lors qu’ils descendent de deux de ses enfants, il a réalisé le commandement de procréer. Mais s’il avait un fils et une fille qui sont décédés, et [seul] l’un d’entre eux à laissé [pour enfants] un garçon et une fille, il n’a pas encore réalisé [par cela] le commandement de procréer.

6. S’il a eu des enfants alors qu’il n’était pas encore converti et qu’il s’est converti avec eux, il [cet homme] a réalisé ce commandement [de procréer]. S’il a eu des enfants alors qu’il était esclave et qu’il a été affranchi avec eux, il n’a pas réalisé le commandement de procréer tant qu’il n’a pas eu des enfants après avoir été affranchi, car l’esclave [l’enfant de cet esclave] n’a pas de lien filial [n’est pas considéré comme son fils].

7. Un homme n’épousera pas une femme stérile, une femme âgée, une femme aylonite, ou une ketana qui ne peut pas avoir des enfants, sauf s’il a déjà réalisé le commandement de procréer ou s’il a une autre femme avec laquelle il peut réaliser le commandement de procréer. S’il a épousé une femme et qu’il est resté avec elle dix ans sans qu’ils aient d’enfants, il divorcera et donnera [l’argent de] la kétouba ou bien [restera marié avec cette femme et] épousera une autre [femme] qui peut avoir des enfants. Et s’il ne veut pas divorcer [et ne veut pas non plus épouser une autre femme], on le force et on lui administre des coups de bâton jusqu’à ce qu’il divorce. Et s’il dit : « je n’aurai pas de relation conjugale et je résiderai avec elle en présence de témoins de sorte que je ne m’isolerai pas avec elle », que ce soit lui qui présente cet argument ou elle, on n’accepte pas ; plutôt, soit il divorce, soit il épouse une femme qui peut avoir des enfants.

8. Si elle a attendu dix ans sans avoir d’enfant et qu’il [le mari] projette la matière séminale [au moment de la relation conjugale, avec force,] comme une flèche, on a pour présomption que le problème médical [qui les empêche d’avoir des enfants] se situe chez elle [la femme] et elle divorcera sans avoir [droit à l’argent mentionné comme la somme de base de] la kétouba. Et [par contre] elle a [droit à la somme mentionnée comme] ajout [à la somme de base de la kétouba]. Celle-ci [la femme qui ne peut pas avoir d’enfant] ne peut pas avoir un traitement inférieur à celui de la femme aylonite dont il [le mari] ne savait pas [au moment du mariage qu’elle était aylonite] qui [doit divorcer mais] a droit à [la somme mentionnée comme] ajout [à la somme de base de la kétouba], comme cela sera expliqué. Et s’il ne projette pas [la matière séminale, au moment de la relation conjugale, avec force] comme une flèche, on a pour présomption que le problème médical [qui les empêche d’avoir des enfants] se situe chez lui uniquement, et lorsqu’ils divorceront, il donnera [l’argent de] la kétouba dans son intégralité, [ceci comprenant] la somme de base comme [la somme mentionnée comme] ajout [à la somme de base de la kétouba].

9. Si lui [le mari] dit : « c’est d’elle que provient l’impossibilité d’avoir des enfants » alors qu’elle dit : « c’est de lui que provient l’impossibilité [d’avoir des enfants] car il ne projette pas [la matière séminale, au moment de la relation conjugale, avec force] comme une flèche », c’est elle qui est digne de foi. Il peut faire proclamer [à l’encontre de son épouse] une excommunication [conditionnelle s’appliquant] au cas où elle présente un argument dont elle ne connaît pas avec certitude la véracité, et ensuite, donnera [l’argent de] sa kétouba. Et si elle dit : « je ne sais pas si c’est de lui ou de moi [que provient l’impossibilité d’avoir des enfants], elle n’a pas droit à l’argent mentionné comme la somme de base de la kétouba, comme nous l’avons dit. [Le principe s’appliquant ici consiste à dire :] laisse l’argent [de la kétouba] dans la possession de celui qui le possède [le mari] tant qu’elle ne prétend pas avec certitude qu’il [le mari] ne projette pas [la matière séminale, au moment de la relation conjugale, avec force] comme une flèche. Et pour quelle raison est-elle digne de confiance lorsqu’elle présente cet argument [avec certitude] ? Car elle ressent [au moment de la relation] s’il projette [la matière séminale, au moment de la relation conjugale, avec force] comme une flèche ou non alors que lui [le mari] ne le ressent pas.

10. Une femme qui s’est présentée devant le Tribunal Rabbinique pour exiger le divorce de son mari au bout de dix années [de mariage] sans qu’elle ait eu d’enfants en prétendant qu’il ne projette pas [la matière séminale, au moment de la relation conjugale, avec force] comme une flèche, on l’accepte [sa requête]. Bien que le commandement de procréer ne s’impose pas à elle [mais au mari], elle a besoin d’avoir des enfants pour [la soutenir dans] sa vieillesse. Et on l’oblige [le mari] à divorcer et il lui donnera la somme de base de sa kétouba uniquement, car il ne lui a pas écrit [dans la kétouba pour s’engager à lui donner] la somme mentionnée comme ajout [à la somme de base de la kétouba] pour qu’elle le quitte quand elle le souhaite et prélève [cette somme mentionnée comme ajout].

11. S’il est parti en voyage commercial malade [pendant un certain temps] durant ces dix années, ou bien s’il a été malade [pendant un certain temps], ou bien s’ils ont été [tous les deux] enfermés en prison [pendant un certain temps], ce temps n’est pas décompté du temps [pendant lequel ils n’ont pas eu d’enfant et qui est susceptible d’atteindre le seuil des dix ans].

12. Si elle a fait une fausse couche, on [recommence à] compte[r le temps durant lequel ils n’ont pas eu d’enfant] à partir du jour de la fausse couche. Et si elle a eu trois fausses couches de suite, on a la présomption [qu’elle ne peut avoir que] des fausses couches. Et peut-être n’a-t-il pas eu le mérite d’avoir des enfants [littéralement « de se construite (une famille) »] avec elle. Et il divorce et donne [l’argent de] la kétouba.

13. Si lui dit qu’elle [sa femme] a eu une fausse couche dans les dix ans [qu’ils ont passé sans avoir d’enfants] de sorte qu’il peut rester [marié] avec elle, et qu’elle dit qu’elle n’a pas eu de fausse couche, elle est digne de foi, car il n’est pas possible qu’elle [mente de sorte qu’elle] se mette dans un état où on a la présomption qu’elle est stérile. Si lui dit qu’elle a eu deux fausses couches et qu’elle dit qu’elle en a eu trois, elle est digne de foi, car il n’est pas possible qu’elle [mente de sorte qu’elle] se mette dans un état où on a la présomption qu’elle n’a eu que des fausses couches. Et [dans ces deux cas], il divorce et donne [l’argent de] la kétouba. Et dans tous ces cas, il lui fait prêter [à sa femme] un serment de type « chevouate essète » qu’elle n’a pas eu de fausse couche [dans le premier cas] ou qu’elle a eu trois fausses couches [dans le deuxième cas]. [Elle doit prêter serment] car par cet argument, il devient redevable de [l’argent de] la kétouba.

14. Si elle s’est mariée avec un premier [mari] et qu’elle a passé dix ans avec lui sans avoir d’enfants, et a divorcé [de ce fait], peut se marier à un deuxième homme. Si elle a passé dix ans avec le deuxième [mari] sans avoir d’enfants [et a divorcé], elle ne peut pas se marier à un troisième homme. Et si elle se marie [néanmoins] avec un troisième homme, elle divorcera sans avoir [droit à l’argent de] la kétouba, sauf s’il [son troisième mari] a une autre femme ou qu’il a déjà accompli le commandement de procréer.

15. Si une femme se présente au Tribunal Rabbinique en disant : « mon mari ne peut avoir de relation conjugale normale qui puisse permettre d’avoir des enfants » ou bien [si elle dit] « il ne projette pas [la matière séminale, au moment de la relation conjugale, avec force] comme une flèche », les juges trouvent un compromis [entre le mari et la femme] et on lui dit [à la femme] : « il t’est préférable que tu restes avec ton mari dix ans et si tu n’as pas d’enfant, tu présenteras ta plainte ». On insiste auprès d’elle mais on ne l’oblige pas à rester [avec son mari]. Et on ne lui applique pas le statut de la femme qui se révolte. Plutôt, on insiste à ce propos jusqu’à ce qu’ils trouvent [le mari et la femme] une solution de compromis.

16. Même si un homme a [déjà] accompli le commandement de procréer, il a un commandement d’ordre rabbinique de ne pas arrêter la procréation tant qu’il en a la force, car toute personne qui amène une âme supplémentaire au peuple juif, c’est comme s’il avait construit un monde. Et de même il est une mitsva des sages qu’un homme ne reste pas sans se marier, afin qu’il n’en vienne pas à avoir de [mauvaises] pensées. Et une femme ne restera pas sans mari afin qu’elle ne soit pas soupçonnée [de conduite immorale].

17. Et il est un devoir pour tout homme de mettre en garde sa femme [de sorte qu’elle ne se laisse pas aller à l’impudeur]. Les sages ont dit : « un homme ne met en garde sa femme [lui interdisant de s’isoler avec un homme] que si un esprit de pureté est entré en lui. » Et il [le mari] ne la mettra pas en garde de manière excessive. Et il ne la forcera pas et n’aura pas de relation conjugale [avec elle] contre son gré mais avec son assentiment, et dans la discussion et la joie.

18. Et de même, les sages ont ordonné à la femme d’être pudique dans sa maison et elle ne multipliera pas la plaisanterie et la légèreté d’esprit. Et elle ne demandera pas verbalement [à son mari] à avoir des relations conjugales et ne parlera pas à ce sujet. Et elle ne refusera pas à son mari [d’avoir des relations conjugales] dans l’intention de le faire souffrir et qu’il ait plus d’amour pour elle. Plutôt, elle lui acceptera chaque fois qu’il [le] veut. Et elle prendra garde à ses proches [de son mari] et aux membres de sa famille de sorte qu’un esprit d’exigence ne naisse pas en lui [si elle fait preuve de trop de familiarité avec les proches de son mari]. Et elle s’éloignera de la laideur [faits laissant à penser qu’il y a eu adultère sans pour autant constituer une preuve formelle] et de ce qui est semblable à la laideur.

19. Et de même, les sages ont demandé à un homme qu’il honore sa femme plus que lui-même et qu’il l’aime comme lui-même. Et s’il a de l’argent, il la choie selon ses moyens. Et il ne lui imposera pas de crainte excessive [à son égard] et les paroles qu’il lui adresse le seront avec calme. Et il ne sera triste, ni coléreux.

20. Et de même, ils [les sages] ont ordonné à la femme qu’elle honore son mari plus que de mesure, et elle aura de la crainte pour lui et elle se conformera à sa volonté [de son mari] dans tous ses actes. Et il [son mari] devra lui paraître tel un ministre ou un roi, [de sorte qu’]elle suit les désirs de son cœur [de son mari] et éloigne ce qu’il déteste. Et c’est là le chemin [de vie] des filles d’Israël et des fils d’Israël qui sont sacrés et purs dans leur couple. Et par ces chemins, leur foyer sera beau et digne de louanges.