Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

27 Kislev 5784 / 12.10.2023

Lois du Divorce

Elles comprennent deux commandements : le premier est un commandement positif, qui est que celui qui divorce le fasse par un acte écrit, et le second est un commandement négatif, qui est de ne pas se remarier avec celle dont on a divorcé après qu’elle se soit [re]mariée [avec un autre]

L’explication de ces deux commandements se trouve dans les chapitres suivants :


Chapitre Premier

1. Une femme ne peut divorcer que par un [document] écrit qu’elle reçoit. Ce [document] écrit est appelé un guêt. Il y a dix principes fondamentaux concernant le divorce d’après la Thora. Ce sont : I) qu’un homme ne divorce que de son gré, II) qu’il divorce par un [document] écrit et non avec autre chose, III) que le sujet de cet écrit soit qu’il divorce d’elle et la retire [la femme] de sa propriété, IV) que son sujet [de l’acte de divorce] soit une rupture [totale] entre lui et elle, V) qu’il soit rédigé pour son nom [de la femme], VI) qu’aucune action ne soit nécessaire après qu’il [l’acte de divorce] ait été écrit, si ce n’est le fait de le lui remettre [à la femme], VII) qu’il le lui donne, VIII) qu’il lui donne en présence de témoins, IX) qu’il lui donne dans un but de divorce, X) et que ce soit le mari ou son émissaire qui le lui donne. Les autres éléments dans l’acte de divorce, comme la date, la signature des témoins, et ce qui est semblable, sont d’ordre rabbinique.

2. D’où apprenons-nous que ces dix règles [précédemment citées] relèvent de la Thora ? Comme il est dit : « et ce sera si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, il lui écrira un acte de divorce, lui donnera dans la main, et la renverra de sa maison ». « Si elle ne trouve pas grâce à ses yeux » nous enseigne qu’il ne divorce que de son gré. Et si le divorce est contre son gré, elle n’est pas divorcée. Par contre, elle [la femme] divorce de son gré et contre son gré.

3. « Et il [lui] écrira » nous enseigne qu’elle ne divorce que par un [acte] écrit. « [Et il] lui [écrira] » [nous enseigne que l’acte doit être rédigé] pour son nom [de la femme]. « Un acte de divorce » [c’est-à-dire] quelque chose qui crée une rupture entre lui et elle, de sorte qu’il ne lui reste plus aucune autorité sur elle. Et s’il n’y a pas eu de séparation entre lui et elle, elle n’est pas divorcée, comme cela sera expliqué. « Et il [le lui] donnera dans sa main » nous enseigne qu’elle ne divorce jusqu’à ce qu’il lui donne l’acte de divorce dans la main, ou dans la main de son émissaire [à elle] qui est considéré comme sa main [à elle], ou dans sa cour car tout est considéré comme sa main, comme cela sera expliqué. « Et il [la] renverra » [nous enseigne] que le sujet de l’acte de divorce doit être qu’il la renvoie et non qu’il s’éloigne lui-même d’elle.

4. Quel est le cas ? S’il lui écrit : « tu es renvoyée », « tu es divorcée », « tu es à toi-même », « tu es permise à tout homme » ou une expression semblable, elle est divorcée. L’essentiel [du texte] de l’acte de divorce est « tu es permise à tout homme ». Par contre, s’il lui écrit : « je ne suis pas ton mari », « je ne suis pas ton époux », « je ne suis pas ton homme », cela n’est pas un acte de divorce, comme il est dit : « et il [la] renverra » ; il ne doit pas se renvoyer lui-même. Et de même, celui qui écrit à sa femme : « tu es libre », cela n’est pas un acte de divorce.

5. Ce qui est dit dans la Thora : « et il la renverra de sa maison » ne signifie pas que le divorce n’a lieu que lorsqu’elle quitte sa maison. Plutôt, quand elle reçoit l’acte de divorce dans la main, le divorce est effectif, bien qu’elle soit encore dans sa maison, comme cela sera expliqué. Car il n’a été dit : « et il [la] renverra » [que pour nous enseigner] que s’il divorce et ne la renvoie pas de sa maison, il est considéré comme celui qui s’est remarié avec celle dont il a divorcé [avant qu’elle se remarie avec un autre]. C’est pourquoi, elle a besoin d’un second acte de divorce, comme cela sera expliqué.

6. Et d’où savons qu’aucune action ne doit être nécessaire après qu’il ait été écrit [si ce n’est le fait de le donner à la femme] ? Car il est dit : « il écrira et il donnera » ; l’acte de divorce valide est celui dont seuls la rédaction et le don sont nécessaires, ce qui exclut celui [l’acte] qu’il est nécessaire de couper après l’avoir écrit. C’est pourquoi, s’il écrit un acte de divorce sur une corne de vache, il doit lui donner la vache, et s’il coupe la corne après l’avoir écrit, et la lui donne, cela n’est pas un acte de divorce. Et de même, s’il écrit sur ce [un végétal] qui est attaché [à la terre], même si les témoins signent dessus après qu’il l’ait détaché, et le lui donne [à la femme], cela n’est pas un acte de divorce.

7. On n’écrit pas sur ce [un végétal] qui est attaché [à la terre] même le tofess de l’acte de divorce. S’il écrit le tofess sur ce [un végétal] qui est attaché et le détache, puis écrit le nom de l’homme, le nom de la femme, la date, et « tu es permise à tout homme », puis le signe et le lui donne, cela est valide.

8. S’il écrit tout l’acte de divorce sur une feuille [d’une plante] qui est plantée dans un pot troué [et relié à la terre par ce trou], même s’il lui donne tout le pot, l’acte de divorce est invalide ; ceci est un décret, de crainte qu’il détache [la plante du pot de terre]. Cependant, il peut l’écrire sur l’argile d’un pot et le lui donner.

9. D’où savons-nous qu’il doit lui donner [l’acte] dans un but de divorce ? Car il est dit : « un acte de divorce et il lui donnera dans la main », ce qui signifie qu’il doit lui donner dans un but de divorce. Par contre, s’il lui donne en tant que reconnaissance de dette, ou parchemin, ou s’il lui donne dans la main alors qu’elle dort, et qu’elle se réveille et il est dans sa main, cela n’est pas un acte de divorce. [Toutefois,] s’il lui dit après : « ceci est ton acte de divorce », cela est un acte de divorce [valide].

10. S’il dit à des témoins : « voyez l’acte de divorce que je lui donne », puis lui dit [à la femme] : « prends cette reconnaissance de dette », cela est valide, car il a informé les témoins qu’il lui donne [à la femme] dans un but de divorce. Et la raison pour laquelle il lui a dit : « reconnaissance de dette » est qu’il a eu honte devant elle.

11. Celui qui divorce doit dire lorsqu’il donne l’acte de divorce : « voici ton acte de divorce », « c’est ton acte de divorce » ou toute expression semblable. Et s’il lui donne dans la main et ne dit rien, cela est un acte de divorce invalide. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il ne s’est pas entretenu avec elle de son acte de divorce. Par contre, s’il s’entretenait avec elle à propos de son acte de divorce, a pris l’acte de divorce et lui a donné dans la main sans rien dire, cela est un acte de divorce valide.

12. Si un acte de divorce était posé sur terre, et qu’il lui a dit : « prends ton acte de divorce par terre » et qu’elle l’a pris, ou s’il était attaché à sa main [à lui] ou à sa hanche [à lui] et qu’elle l’a tiré, même s’il lui dit après qu’elle l’ait eu dans la main : « ceci est ton acte de divorce », cela n’est pas un acte de divorce, comme il est dit : « et il donnera dans sa main » ; cela ne doit pas être elle qui le prend d’elle-même ; or, il ne lui a pas donné, ni lui, ni son émissaire. Par contre, s’il lui présente en penchant son corps ou s’il penche sa main, de sorte qu’elle prend l’acte de divorce qui est sur lui et qu’il lui dit : « ceci est ton acte de divorce », cela est un acte de divorce.

13. D’où savons-nous qu’il doit lui donner devant des témoins ? Il est dit : « c’est d’après deux ou trois témoins qu’une chose sera établie ». Or, il est impossible, qu’elle [une femme] soit un jour une erva, de sorte que celui qui a une relation avec elle est passible de mort par la cour rabbinique et que le lendemain, elle soit permise, sans témoins. C’est pourquoi, s’il lui donne l’acte de divorce en privé, même en présence d’un témoin, cela n’est pas un acte de divorce.

14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’acte de divorce est écrit par un scribe. Néanmoins, si le mari écrit [l’acte de divorce], fait signer un témoin, et le lui donne [à sa femme], cela est un acte de divorce qui est invalide [par ordre rabbinique] (et qui interdit [à la femme de se remarier avec] un cohen).

15. Les sages ont institué que les témoins signent sur l’acte de divorce, de crainte qu’il lui donne [à la femme] un acte de divorce devant deux personnes, que celles-ci décèdent et que l’acte de divorce qui se trouve en sa possession soit comme de l’argile, du fait de l’absence de témoins. C’est la raison pour laquelle ils ont institué qu’ils [les témoins] témoignent à l’intérieur [de l’acte de divorce]. Et bien que des témoins soient [mentionnés] dedans [dans l’acte de divorce même], il le lui donne devant deux personnes, soit ceux qui ont signé sur [l’acte de divorce] soit deux autres personnes, car le divorce est principalement réalisé par les témoins de la transmission [de l’acte de divorce].

16. Si deux témoins ont signé [l’acte de divorce], et qu’il [le mari] a transgressé et lui a donné [à sa femme] en privé ou qu’il advient que les témoins de la transmission ne sont pas valides, cela est valide, puisque les témoins mentionnés dedans [dans l’acte de divorce] sont valides, et que l’acte de divorce se trouve en leur possession. Et certains géônim ont enseigné qu’il est invalide.

17. Si les témoins qui y sont mentionnés [dans l’acte de divorce] sont invalides, même si l’un est invalide et que l’autre est valide, et qu’il lui donne en présence de deux témoins valides, cela est invalide, car cela [l’acte de divorce] est considéré comme falsifié de l’intérieur.

18. Si les [signatures des] témoins sont éloigné[e]s de plus de deux lignes du texte [de l’acte de divorce], cela est invalide. Comment doit-on éloigner les [signatures des] témoins du texte [de l’acte de divorce] ? Moins de deux lignes, de sorte que l’on puisse les lire ensemble. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’acte de divorce se trouve en sa possession [de la femme], et qu’il n’y a pas de témoins de la transmission. Toutefois, s’il lui donne devant des témoins, même s’ils [les noms des témoins mentionnés dans l’acte de divorce] sont très éloignés [du texte de l’acte de divorce] de sorte qu’on ne les lit pas ensemble, et même s’il n’y a aucune signature de témoin, cela est valide. Car le divorce est principalement réalisé par les témoins de la transmission.

19. Les témoins devant lesquels on donne l’acte de divorce doivent le lire, et c’est ensuite qu’il [le mari] le lui donne [à la femme]. Et s’il le lui donne devant eux en premier lieu, ils le lisent après qu’il lui ait donné. S’ils le lisent alors qu’il est dans la main du mari ou de son émissaire, le lui rendent , et que celui-ci le met dans sa main [c’est-à-dire dans son vêtement à lui de sorte qu’ils ne le voient pas] et le lui donne, ils doivent le lire de nouveau.

20. Si [dans ce dernier cas] ils ne l’ont pas lu, mais l’ont pris et jeté dans la mer ou au feu, elle est divorcée ; étant donné qu’ils l’ont lu au début, on ne craint pas qu’il [le mari] l’ait échangé. En outre, même si le mari dit : « c’était un autre acte [que je lui ai donné], et non l’acte de divorce que vous avez lu », il n’est pas digne de foi, et elle est divorcée.

21. S’ils n’ont pas lu l’acte de divorce en premier lieu, et qu’il [le mari] lui a donné [à la femme] l’acte de divorce en leur présence, et qu’il [l’acte de divorce] a été jeté au feu ou à la mer, même si le mari dit : « c’était un acte de divorce valide », il y a doute si elle est divorcée.

22. S’il lui a jeté l’acte de divorce dans sa cour entre les tonneaux devant des témoins qui le cherchent et trouvent une mezouza ou un autre acte, on ne craint pas [qu’elle soit divorcée] ; [on présume que] ce [l’objet] qui a été trouvé est celui qu’il a jeté. S’il se trouve deux ou trois mezouzot ou actes, on craint que l’acte de divorce qu’il a jeté a été traîné par des rats, et il y a doute si elle est divorcée.

23. Les témoins qui signent sur l’acte de divorce doivent savoir lire et signer. Et s’ils ne savent pas lire, on [le] lit devant eux et ils signent, à condition qu’ils connaissent la langue de [dans laquelle est rédigé] l’acte de divorce. Et s’ils ne savent pas signer, on leur fait une trace sur le papyrus avec de la salive ou ce qui est semblable, d’une chose dont la trace ne se maintient pas et ils écrivent sur la trace. On ne fait pas cela pour les autres actes ; c’est une indulgence qu’ils [les sages] ont permise concernant les actes de divorce pour les femmes afin que les filles d’Israël ne soient pas agounot, puisque la signature des témoins dans l’acte de divorce est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué.

24. Bien que la signature des témoins dans l’acte de divorce soit d’ordre rabbinique, ils [les sages] ont institué que les témoins mentionnent leur nom dans l’acte de divorce. Et de même, ils ont institué que les témoins de l’acte de divorce signent l’un en présence de l’autre. Et s’ils signent l’un en l’absence de l’autre, cela est un acte de divorce invalide. Et de même, les sages ont institué que l’on mentionne la date dans l’acte de divorce et le lieu de rédaction, comme pour les autres actes, de crainte que sa femme soit une proche parente, qu’elle commette un adultère, qu’il lui écrive un acte de divorce après cet événement et le lui donne [pour la couvrir]. Or, si la date n’y est pas mentionnée, elle peut dire : « j’ai divorcé avant cet adultère » ; c’est la raison pour laquelle ils [les sages] ont institué [de mentionner] la date dans les actes de divorce.

25. Un acte de divorce sur lequel il est fait mention de témoins mais qui n’a pas de date, qui a été anti-daté ou post-daté, ou qui a été écrit dans la journée et signé dans la nuit qui suit, même s’ils étaient occupés à ce propos, ou s’il l’a écrit à Jérusalem et qu’il est mentionne [sur l’acte de divorce, comme lieu de rédaction] Loud, tous ceux-ci sont invalides. [Pour que l’acte de divorce soit valide, il est nécessaire qu’]ils signent avec la date et lieu de rédaction.

26. S’il coupe la [partie de l’acte mentionnant la] date et la lui donne [à la femme], ou s’il n’écrit pas le jour, mais première ou seconde semaine de tel mois, ou tel mois, ou telle année sans mentionner le mois, même s’il ne mentionne que le cycle de sept ans en cours, cela est valide. Et de même, s’il écrit « aujourd’hui j’ai divorcé d’elle », cela est valide, car cela signifie « en ce jour d’émission de l’acte de divorce ».

27. Et de même, ils [les sages] ont institué que l’on compte pour les actes de divorce le [les années par rapport au début du] règne de cette époque pour avoir la paix avec le roi. Si on écrit au nom d’une souveraineté qui n’est pas celle du pays, ou [si on compte à partir de] la construction du Temple ou la destruction du Temple, si les habitants de cet endroit ont coutume de compter de la sorte, cela est valide. Et s’ils n’ont pas l’habitude de compter ainsi, cela est invalide. Et tous les juifs ont déjà l’habitude de compter pour les actes de divorce à partir de la création [du monde] ou suivant la royauté d’Alexandre de Macédoine qui sert à dater les documents légaux. Et si on l’écrit au nom d’une royauté de l’époque dans un pays où il y a l’autorité de cette royauté, cela est valide.

28. Celui qui dit à deux personnes : « écrivez, signez et donnez un acte de divorce à ma femme », et ceci est retardé de plusieurs jours ou de plusieurs années ou s’il advient que l’acte de divorce est nul et qu’il est nécessaire de rédiger un autre acte de divorce valide après plusieurs années, comme cela sera expliqué, ils écrivent la date et le lieu de rédaction, et non la date, ni l’endroit où le mari leur a dit : « écrivez ». Comment [cela s’applique-t-il] ? S’ils étaient à Jérusalem lorsqu’il leur a dit [« écrivez un acte de divorce pour ma femme »], durant [le mois de] Tichri et qu’ils ont attendu jusqu’à Nissan et ils sont à Loud, ils mentionnent dans l’acte de divorce la date de Nissan et Loud, où a été écrit l’acte de divorce, comme pour les autres actes.