Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

6 Tévet 5784 / 12.18.2023

Lois du Divorce : Chapitre Neuf

1. Celui qui divorce de sa femme [de sorte que l’acte de divorce s’applique] après une date déterminée, elle est divorcée lorsque arrive la date qui a été déterminée. Cela ressemble à une condition mais cela n’est pas une condition. Cela ressemble à une condition, car elle est divorcée lorsque arrive la date déterminée. Et cela n’est pas une condition, car celui qui divorce en posant une condition a effectivement divorcé et celui-ci [qui détermine une date] n’a pas divorcé avant qu’arrive la date. C’est pourquoi, celui qui divorce en posant une condition doit formuler sa condition de deux manières [positive et négative], alors que celui-ci [qui fixe une date] n’a pas besoin de s’exprimer de deux manières, ni de respecter les autres lois des conditions que nous avons expliquées.

2. Comment [cela s’applique-t-il] ? Celui qui dit à sa femme : « ceci est ton acte de divorce et tu ne seras divorcée avec qu’après trente jours », elle n’est divorcée qu’après trente jours. Et si le mari décède, ou que l’acte de divorce est perdu ou brûlé, elle n’est pas divorcée.

3. Si elle [la femme] part et le laisse [l’acte de divorce] sur le côté du domaine public, et qu’il est volé ou perdu après trente jours, elle est divorcée, étant donné que l’acte de divorce était présent le jour où elle a divorcé, et qu’elle l’a placé dans un endroit qui n’est pas un domaine public, car les côtés du domaine public ne sont pas comme le domaine public.

4. Et de même, s’il fait dépendre le [l’application du] divorce [de la réalisation] d’un acte, son statut est le même que celui qui [fait appliquer le] divorce après une date [déterminée]. Quel est le cas ? Par exemple, il dit à la femme : « ceci est ton acte de divorce et tu ne seras divorcée avec qu’après m’avoir donné deux cents zouz. », elle sera divorcée après avoir donné [les cent zouz]. Il n’est pas nécessaire de formuler la condition de deux manières, ni d’appliquer les autres règles des conditions que nous avons définies. Car il n’a pas divorcé en posant une condition. Plutôt, il n’a pas encore divorcé, mais a fait dépendre le [l’application du] divorce de la réalisation d’un acte, et c’est ensuite qu’elle sera divorcée.

5. Quelle différence y a-t-il entre celui qui divorce en posant une condition et celui qui détermine une date pour le divorce ou le fait dépendre d’un acte ? Celui qui divorce en posant une condition, il y a effectivement un divorce [au moment où la condition est stipulée] qui ne sera conclu que lorsque la condition sera remplie. C’est pourquoi, lorsque la condition sera remplie, elle sera divorcée, si l’acte de divorce est présent, bien qu’il ne soit pas dans son domaine. Et elle n’a pas besoin de le reprendre [l’acte de divorce] ou qu’il soit dans son domaine lorsque la condition sera remplie. Car elle l’a reçu au début dans la main en tant qu’acte de divorce. Et si elle se marie avant que la condition soit réalisée, elle ne divorce pas, comme nous l’avons expliqué. Par contre, celui qui fait dépendre son divorce d’une date ou d’une action, l’acte de divorce n’est pas parvenu dans ses mains en tant qu’acte de divorce, mais en tant que dépôt jusqu’à la date qui a été déterminée ou jusqu’à ce que l’acte soit accompli. C’est pourquoi, lorsque arrive cette date, l’acte de divorce doit se trouver dans sa propriété [à elle], ou elle doit le reprendre ou il doit se trouver dans l’endroit qu’elle lui a réservé, même s’il n’est pas son domaine [à elle], comme nous l’avons expliqué, puis elle divorcera avec. Et si elle se marie avant qu’arrive la date déterminée ou avant que soit accompli l’acte par lequel il [le mari] a fait dépendre le divorce, elle doit divorcer et l’enfant [éventuel qu’elle a eu de son second mariage] est un mamzer, car elle est encore une femme mariée [à son premier mari] au plein sens du terme, et il n’y a pas eu de divorce.

6. Celui qui donne un acte de divorce dans la main de sa femme et lui dit : « si tu ne me donnes pas deux cents zouz, cela n’est pas un acte de divorce », ou « tu n’es pas divorcée », il n’a aucunement divorcé, et cela n’est pas un acte de divorce ni subordonné à une condition, ni dépendant d’une action. Et de même pour tout ce qui est semblable.

7. Celui qui désire divorcer en posant une condition et [désire aussi] que l’objet de sa condition soit qu’elle [sa femme] ne soit pas divorcée avant une date donnée, il doit exprimer cela sous forme de condition et faire dépendre sa condition de sa venue ou de son départ à une date déterminée. Comment [cela s’applique-t-il] ? Par exemple, il lui dit : « si je ne reviens pas d’ici trente jours, cela sera un acte de divorce. Et si je reviens d’ici trente jours, cela ne sera pas un acte de divorce », et donne l’acte de divorce dans sa main, ou il lui dit : « ceci est ton acte de divorce à condition que je n’aille pas dans telle région d’ici trente jours ». Et de même pour tout ce qui est semblable.

8. S’il a posé comme condition que l’acte de divorce soit effectif s’il ne revient pas d’ici trente jours dans cette région, et qu’il était sur le chemin [du retour] et qu’il est tombé malade, ou qu’il a été bloqué par un fleuve, et qu’il n’est revenu qu’après trente jours, cela est un acte de divorce, même s’il se présente [avant l’échéance, de l’autre côté du fleuve] et crie : « je suis dans un cas de force majeure », car il n’y a pas de cas de force majeure en ce qui concerne les actes de divorce, bien qu’il ait dévoilé sa pensée qu’il n’a pas l’intention de divorcer.

9. S’il pose pour condition qu’elle soit divorcée s’il ne se présente pas devant elle pendant trente jours, et qu’il va et vient sans s’isoler avec elle, lorsqu’il partira et s’attardera trente jours [consécutifs], elle sera divorcée. Et bien qu’il aille et vienne pendant trente jours, étant donné qu’il ne s’est pas isolé avec elle, cela est un acte de divorce valide. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il pose une condition et dit : « je lui fais confiance que je ne l’ai pas convaincue [de reprendre notre mariage, et par là, annulé le divorce] ». Par contre, s’il ne lui fait pas confiance, on soupçonne qu’il l’a convaincue [de reprendre le mariage] lorsqu’il allait et venait, et qu’il a annulé l’acte de divorce lorsqu’il l’a convaincue [de reprendre le mariage]. Et du fait de ce doute, l’acte de divorce est invalide [même] après [que le mari s’est absenté pendant] trente jours. Et de même, celui qui dit à la femme : « ceci est ton acte de divorce après douze mois », et se trouve dans la même région qu’elle, on soupçonne qu’il l’a convaincue [de reprendre le mariage], à moins qu’il ne dise : « je lui fais confiance [si elle affirme] que je ne l’ai pas convaincue [de reprendre le mariage, et que le divorce n’est donc pas nul] ».

10. Et de même, toutes les conditions qui dépendent de sa volonté [de la femme], et si elle désire et y renonce pour son mari, l’acte de divorce est nul, on soupçonne qu’il l’a convaincue, à moins qu’il dise : « je lui fais confiance [que je ne l’ai pas convaincue] ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celle qui divorce du mariage, car son cœur [de l’homme] est habitué à elle. Par contre, pour celle qui divorce des kidouchine, on ne soupçonne pas qu’il l’ait convaincue [car il n’est pas encore familier à sa femme et n’a donc pas la possibilité de la convaincre].

11. [S’il dit :] « ceci est ton acte de divorce à partir de maintenant si je ne reviens pas d’ici douze mois », on ne craint pas qu’il soit revenu en cachette. Car il n’est pas dans l’habitude des hommes de venir en cachette. Et si arrive l’échéance fixée sans qu’il soit venu, elle est divorcée. S’il décède durant ces douze mois, bien qu’il soit dès lors impossible qu’il vienne et qu’elle est divorcée, elle ne doit pas se marier s’il y a un yavam avant [la fin des] douze mois lorsque la condition sera réalisée.

12. Un homme en bonne santé qui a posé une condition « que ceci soit un acte de divorce si je décède », ou un malade qui a posé une condition « que ceci soit un acte de divorce si je décède de cette maladie » [est considéré comme s’il] n’a rien dit, car [l’expression] « si je décède » signifie après la mort [le divorce s’appliquera], et signifie [qui s’appliquera rétroactivement] depuis maintenant. C’est pourquoi [du fait du doute], s’il a dit : « si je décède », il est considéré comme ayant dit : « après ma mort » ; or, un acte de divorce ne peut pas s’appliquer après la mort [du mari].

13. S’il lui dit : « ceci est ton acte de divorce à partir de maintenant si je décède » ou « à partir d’aujourd’hui si je décède », cela est un acte de divorce, et lorsqu’il mourra, elle sera divorcée.

14. S’il dit : « ceci est ton acte de divorce à partir de maintenant » ou « à partir d’aujourd’hui après ma mort », et décède, il y a doute si elle est divorcée, de crainte qu’après avoir dit : « à partir de maintenant », il soit revenu sur son expression et se soit appuyer sur [l’expression] après la mort. Or, un acte de divorce ne peut pas s’appliquer après la mort [du mari].

15. [S’il dit :] « ceci est ton acte de divorce [et il sera effectif] lorsque le soleil sortira de sa gaine », et décède la nuit, cela n’est pas un acte de divorce. [S’il dit : « ceci est ton acte de divorce] à condition que le soleil brille », et décède la nuit, elle est divorcée, et lorsque le soleil brillera [le lendemain], la condition sera remplie. S’il pose comme condition que si le soleil brille, cela soit un acte de divorce et s’il ne se lève pas, cela ne soit pas un acte de divorce, et décède la nuit, cela n’est pas un acte de divorce, car la condition n’a pas été remplie avant qu’il meure ; or, un acte de divorce ne peut pas s’appliquer après la mort [du mari].

16. Un agonisant qui écrit un acte de divorce à sa femme, et divorce ne peut pas revenir [sur sa décision], car son acte de divorce n’est pas considéré comme son don [pour lequel il peut revenir sur sa décision]. Car si l’on suggérait qu’il puisse revenir sur sa décision, l’on dirait [pourrait croire par erreur] que son acte de divorce peut effectuer le divorce après sa mort comme son don qui n’est effectif qu’après sa mort.

17. [S’il dit :] « ceci est ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui si je décède de cette maladie », et qu’une maison tombe sur lui, qu’il est mordu par un serpent, piétiné par un lion, ou ce qui est semblable, et meurt, cela n’est pas un acte de divorce [car la condition ne s’est pas réalisée].

18. S’il lui dit : « [ceci est ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui] si je ne me relève pas de cette maladie », et qu’une maison s’écroule sur lui, qu’il est mordu par un serpent, ou piétiné par un lion, il y a doute si elle est divorcée. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce à partir de maintenant si je décède de cette maladie », se remet d’aplomb, marche dans la rue, et meurt, on évalue si c’est du fait de cette première maladie qu’il est décédé, cela est un acte de divorce. Et sinon, cela n’est pas un acte de divorce. Et s’il passe d’une maladie à une autre sans marcher dans la rue, [et décède,] cela est un acte de divorce, et aucune évaluation n’est nécessaire.

19. Dans toutes ces conditions, tous les jours depuis le don de l’acte de divorce jusqu’à ce qu’il meure et que la condition soit remplie, elle est divorcée à tous points de vue, à condition qu’elle ne s’isole pas avec lui, comme nous l’avons expliqué [ce qui ferait craindre une annulation de sa part du divorce].

20. Un malade qui désire divorcer de sa femme en posant une condition selon laquelle lorsqu’il mourra, [elle sera divorcée,] de sorte qu’elle ne se présentera pas devant le yavam, et [selon laquelle] s’il continue à vivre, elle ne sera pas divorcée, et il ne désire pas divorcer d’elle [avec la formule précédemment citée] « à partir de maintenant » afin que son esprit n’en soit pas troublé, il doit écrire [la chose suivante] dans l’acte de divorce après avoir écrit le toreff, ou l’exprimer oralement lorsqu’il lui donne l’acte de divorce : « si je ne décède pas, cela ne sera pas un acte de divorce. Et si je décède, cela sera un acte de divorce. Et si je ne décède pas, cela ne sera pas un acte de divorce », de sorte que cela soit une condition formulée de deux manières avec la partie positive qui précède la partie négative, et qu’il ne commence pas par exprimer un malheur [potentiel] ». Et s’il décède, elle sera divorcée lorsqu’il mourra, à condition que l’acte de divorce soit arrivé dans sa main avant sa mort.

21. Un homme qui dit à une personne : « acquiers cet acte de divorce pour ma femme afin qu’elle ne se présente pas devant le yavam », lui donne l’acte de divorce dans la main et décède avant que l’acte de divorce arrive dans sa main [de sa femme], il y a doute si elle est divorcée, car pour la majorité des femmes, c’est un bien de ne pas [avoir à] se présenter devant le yavam [l’acquisition est donc effective]. C’est pourquoi, il y a doute si elle est divorcée, bien que l’acte de divorce ne soit pas arrivé dans sa main, étant donné qu’elle l’a acquis par un intermédiaire.

22. S’il dit à des témoins : « après douze mois, écrivez un acte de divorce à ma femme » ou s’il leur dit : « écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme après douze mois », ils écrivent et lui donnent après la date qu’il a déterminée. Et s’ils l’on écrit avant, bien qu’ils le lui aient donné après la date qu’il a déterminée, cela n’est pas un acte de divorce. S’ils l’ont écrit après la date qu’il a déterminée et qu’il [le mari] est décédé avant de lui donner [à la femme], cela n’est pas un acte de divorce. Et si l’on ne sait pas si la mort [du mari] a précédé le don de l’acte de divorce ou le don de l’acte de divorce a précédé la mort, il y a doute si elle est divorcée.

23. S’il leur dit : « écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme après un cycle de sept ans, ils doivent l’écrire durant la première année suivant ce cycle. S’il leur dit : « [écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme] après un an », ils doivent écrire durant le premier mois de la seconde année. S’il leur dit : « après un mois », ils doivent n’écrivent durant la première semaine du deuxième mois. S’il leur dit : « après Chabbat », ils doivent écrire avant la fin de mardi. S’il leur dit : « écrivez et donnez-lui un acte de divorce avant Chabbat », ils écrivent entre mercredi et la fin de vendredi et ils le lui donnent.

24. S’ils se sont mis en retard par rapport à la date qui a été déterminée, et ont écrit [l’acte de divorce] et le lui ont donné [en retard], par exemple s’il leur a dit : « après un mois » et qu’ils ont écrit [l’acte de divorce] et le lui ont donné après deux semaines dans le second mois, il [l’acte de divorce] est invalide.

25. S’il s’isole avec elle après leur avoir dit d’écrire [un acte de divorce], de [le] signer et de [le] lui donner, ils ne doivent pas l’écrire. Ceci est un raisonnement a fortiori, si l’acte de divorce qui lui donne devient invalide lorsqu’il s’isole avec elle de crainte qu’il ait eu une relation conjugale avec elle [et ait annulé le divorce], a fortiori pour celui [l’acte de divorce] qui n’a pas été écrit. Et s’ils l’écrivent et le lui donnent après qu’il se soit isolé avec elle, cela n’est pas un acte de divorce.

26. S’il dit à dix personnes : « écrivez un acte de divorce à ma femme », un écrit pour tous. [S’il dit :] « écrivez vous-tous », l’un d’entre eux écrit en présence de tous. [S’il dit :] « apportez cet acte de divorce à ma femme », l’un d’eux l’apporte au nom de tous ». [S’il dit :] « apportez vous-tous cet acte de divorce à ma femme », l’un d’eux l’apporte [à la femme] en présence de tous.

27. S’il dit à dix personnes : « écrivez un acte de divorce, signez[-le] et donnez[-le] à ma femme », l’un d’eux écrit, deux d’entre eux signent et l’un deux le lui donne [à la femme]. Et même si celui qui écrit est l’un des deux témoins qui signent et est l’émissaire qui le lui amène, cela est valide. S’il leur dit : « signez vous-tous », tous signent. Et s’il les compte, qu’il les compte tous [ensemble] ou qu’il en compte une partie, et leur dit : « signez », c’est comme s’il leur disait : « signez vous-tous », et deux signent en premier en tant que témoins et les autres [signent] du fait de la condition [imposée par le mari]. C’est pourquoi, si ceux-ci [les autres témoins qui signent pour la condition du mari ] ne sont pas valides, ou que l’un signe un jour et l’autre le lendemain, même après de nombreux jours, cela est un acte de divorce [valide]. Si l’un d’eux décède avant de signer, l’acte de divorce est nul à cause de la condition. Si l’un des premiers [témoins qui signent en tant que témoins] est invalide, l’acte de divorce est invalide, de crainte que l’on dise : « un témoin invalide est valide pour le témoignage d’autres actes lorsqu’il y beaucoup de témoins, alors qu’ils [les sages] ne l’ont permis pour l’acte de divorce que parce que les témoins lors de la transmission [de l’acte de divorce à la femme] sont l’essentiel.

28. Les sages ont institué que celui qui dit à de nombreuses personnes d’écrire un acte de divorce, de le signer, ou d’amener un acte de divorce à sa femme, pour ce qui est d’écrire, il leur dit : « que chacun d’entre écrive un acte de divorce à ma femme », et de même, pour ce qui est d’amener [un acte de divorce à la femme, il leur dit] : « que chacun d’entre vous amène [un acte de divorce à ma femme] », et pour ce qui est de signer, il leur dit : « que chaque groupe de deux d’entre vous signe cet acte de divorce et le donne à ma femme ».

29. Et pourquoi les sages ont-ils ordonné que les témoins de l’acte de divorce signent l’un en présence de l’autre ? Ceci est un décret, de crainte qu’il dise à de nombreuses personnes : « signez toutes ». Si l’on suggère qu’ils ne signent pas l’un devant l’autre, il y a lieu de craindre que deux témoignent [signent] et qu’elle [la femme] prenne l’acte de divorce dans sa main, en pensant qu’ils [les témoins nécessaires à l’acte de divorce] ont déjà signé alors que [en fait] la condition n’a pas encore été remplie.

30. S’il [le mari] dit à trois personnes : « que deux d’entre vous écrivent un acte de divorce à ma femme, signent et le lui donnent », et qu’il se trouve parmi eux un père et son fils, que le fils ait signé avec l’autre personne ou que le père ait signé l’autre personne, cela est un acte de divorce valide, car un homme peut désigner un fils comme émissaire à la place de son père.

31. S’il dit à deux personnes : « écrivez [un acte de divorce], signez[-le], et donnez[-le] à untel pour qu’il l’amène à ma femme » ou « donnez[-le] à un émissaire qui lui amènera », l’un d’eux écrit et les deux signent et [le] donnent à l’émissaire ». Et s’ils l’amènent d’eux-mêmes et [le] lui donnent, cela n’est pas un acte de divorce, car il [le mari] ne les a pas désignés comme émissaires pour [amener l’acte de] divorce. Que doivent-ils faire [s’ils l’ont donné] ? Ils le lui [re]prennent [l’acte de divorce de la femme], et le donnent à l’émissaire qui le lui redonne [à la femme] en leur présence ou devant d’autres [témoins]. Et mes maîtres ont donné concernant cet acte de divorce des directives qui ne me semblent pas [correctes] du fait des erreurs dans les textes [versions du Talmud] qu’ils avaient entre les mains.

32. S’il dit au scribe : « écrit un acte de divorce pour ma femme », que celui-ci l’écrit et le donne au mari sans témoins [il n’y a donc pas de signature sur l’acte de divorce], que le mari le prend et le donne à l’émissaire, et lui dit : « donne cet acte de divorce à ma femme en présence de témoins », que l’émissaire part et le lui donne [l’acte de divorce à la femme] en présence de témoins, il y a doute si elle est divorcée. Car un émissaire n’est digne de confiance pour permettre une erva, bien qu’il soit lui-même un témoin, que grâce aux signatures des témoins dans l’acte de divorce qui sont considérées comme si leur témoignage avait fait l’objet d’une interrogation de la cour rabbinique jusqu’à ce qu’il y ait une personne qui conteste, comme nous l’avons expliqué. Et s’il y a deux témoins pour témoigner que le mari a donné cet acte de divorce à l’émissaire pour divorcer avec, elle [sa femme] est divorcée.

33. Celui qui dit à un émissaire : « donne cet acte de divorce à ma femme à tel endroit », et qu’il le lui donne à un autre endroit, cela n’est pas un acte de divorce. [S’il lui dit :] « elle est à cet endroit », et qu’il lui donne à un autre endroit, cela est valide, car il lui indique simplement un endroit. S’il lui dit : « ne [le] lui donne que dans la maison », et qu’il lui donne dans le grenier, [s’il lui dit :] « ne lui donne que de la [main] droite » et qu’il lui donne de la [main] gauche, [s’il lui dit :] « donne-le-lui tel jour » et qu’il lui donne avant, cela n’est pas un acte de divorce. [S’il lui dit :] « ne le lui donne que tel jour » et qu’il le donne avant ou après, cela n’est pas un acte de divorce, car il [le mari] a tenu à ce jour. Et de même pour tout ce qui est semblable.

34. Et de même, la femme qui dit à son émissaire : « reçois-moi mon acte de divorce à tel endroit » et il [l’émissaire] reçoit à un autre endroit, cela n’est pas un acte de divorce. [Si elle lui dit :] « emmène-moi mon acte de divorce à tel endroit et qu’il [l’émissaire] le lui amène à un autre endroit, cela est valide.

35. Celui qui dit à son émissaire : « amène cet acte de divorce à ma femme », qu’il lui dise « amène » ou qui lui dise « toi, amène », et tombe malade ou est pris par un cas de force majeure, il l’envoie par un intermédiaire. Et s’il lui dit : « prends d’elle tel objet et donne-lui cet acte de divorce-là », il ne doit pas l’envoyer par un intermédiaire. Et s’il l’a envoyé par un intermédiaire et que la femme est sortie à la rencontre de l’émissaire, et lui a donné l’objet en premier lieu, puis qu’il lui a donné l’acte de divorce, elle est divorcée.

36. Si même le premier émissaire [et a fortiori le second] lui a donné l’acte de divorce d’abord, puis qu’elle lui a donné l’objet, cela n’est pas un acte de divorce, car il a transgressé les paroles du mari concernant une chose pour laquelle les hommes prêtent généralement attention. En effet, le mari lui a dit : « prends cet objet en premier, et donne-lui l’acte de divorce », et lui a donné [l’acte de divorce] et a pris [l’objet] ensuite.

37. S’il [le mari] lui dit : « donne-lui l’acte de divorce et prends-lui tel objet », il ne doit pas l’envoyer par un autre intermédiaire, car il [le mari] ne désire pas que son dépôt se trouve dans la possession d’un autre. Et s’il l’envoie par un autre intermédiaire, cela est un acte de divorce, qu’il lui ait donné l’objet en premier lieu ou qu’il lui ait donné à la fin.

38. S’il [le mari] donne l’acte de divorce à l’émissaire et lui dit : « donne-le-lui toi-même », et que celui-ci le donne à un autre qui lui donne [à la femme], cela n’est pas un acte de divorce. Et de même, s’il lui dit : « ne le lui donne pas toi-même, donne-le à untel qui le lui donnera, et que le premier émissaire le lui donne [à la femme], cela n’est pas un acte de divorce, parce qu’il [le mari] ne l’a pas désigné comme émissaire pour le divorce.

39. S’il [le mari] lui donne l’acte de divorce et lui dit : « amène cet acte de divorce à ma femme », l’émissaire lui dit : « je ne la connais pas », et que le mari lui répond : « donne-le à untel, qui la connaît », cela [le premier émissaire] est un émissaire qui n’est pas désigné pour le divorce. Et il ne peut donner l’acte de divorce qu’à cette personne que le mari lui a indiquée, et cette personne [désignée par son mari] est l’émissaire pour le divorce qui lui amène [l’acte de divorce à la femme] ou qu’il l’envoie par l’intermédiaire d’un autre s’il tombe malade ou est pris par un cas de force majeure.

40. S’il donne l’acte de divorce à l’émissaire et lui dit : « ne le lui donne pas [l’acte de divorce à la femme] avant trente jours », qu’il tombe malade ou est pris par un cas de force majeure durant ces trente [jours], il peut l’envoyer par l’intermédiaire d’un autre. Car bien qu’il ne soit pas à présent émissaire pour le divorce, étant donné qu’il sera après trente jours émissaire pour le divorce, il peut désigner un autre émissaire durant ces trente jours.

41. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le mari ne se trouve pas avec elle dans la région ou si elle divorce des éroussine. Cependant, si elle divorce des nissouine, et que son mari se trouve avec elle dans la région, on soupçonne qu’il l’a convaincue [de reprendre le mariage et par là, ait annulé l’acte de divorce]. Et il ne peut désigner un émissaire durant les trente [jours] que s’il dit : « je lui fais confiance que je ne l’ai pas convaincue [de reprendre notre mariage] ». Toutefois, il peut lui donner un acte de divorce après les trente [jours], et on a des soupçons, comme nous l’avons expliqué, à moins qu’il dise : « je lui fais confiance que je ne l’ai pas convaincue [de reprendre notre mariage] ».