Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

26 Tévet 5784 / 01.07.2024

“Mes pas suivront ta parole et aucune faute ne me dominera”

(Psaumes 119,133)

Cinquième Livre, le Livre de la Sainteté

Ses lois sont au nombre de trois, voici leur ordre:
les lois des relations interdites,
les lois des aliments interdits,
les lois de la che’hita,

Lois des relations interdites

Elles comprennent trente-sept commandements, un commandement positif, et trente-six commandements négatifs, dont voici le détail:
1. ne pas avoir de relation avec sa mère.
2. ne pas avoir de relation avec la femme de son père.
3. ne pas avoir de relation avec sa sœur.
4. ne pas avoir de relation avec la fille de la femme de son père.
5. ne pas avoir de relation avec la fille de son fils.
6. ne pas avoir de relation avec sa fille.
7. ne pas avoir de relation avec la fille de sa fille.
8. ne pas épouser une femme et sa fille.
9. ne pas épouser une femme et la fille de son fils.
10. ne pas épouser une femme et la fille de sa fille.
11. ne pas avoir de relation avec la sœur de son père.
12. ne pas avoir de relation avec la sœur de sa mère.
13. ne pas avoir de relation avec la femme du frère de son père.
14. ne pas avoir de relation avec sa belle-fille.
15. ne pas avoir de relation avec la femme de son frère.
16. ne pas avoir de relation avec la sœur de sa femme.
17. ne pas avoir de relation avec un animal [pour un homme].
18. qu’une femme n’ait pas de relation avec un animal.
19. ne pas avoir de relation avec un homme [pour un homme].
20. ne pas découvrir la nudité de son père.
21. ne pas découvrir la nudité du frère de son père.
22. ne pas avoir de relation avec une femme mariée.
23. ne pas avoir de relation avec une femme nidda.
24. ne pas contracter de mariage avec des non juifs.
25. qu’un ammonite et un moabite n’entrent pas dans la communauté de D.ieu [c’est-à-dire ne contractent pas de mariage avec des juifs].
26. ne pas éloigner la troisième génération d’égyptien [converti en l’empêchant] d’entrer dans la communauté.
27. ne pas empêcher la troisième génération d’Édomite [converti] d’entrer dans la communauté.
28. qu’un mamzer n’entre pas dans la communauté.
29. qu’un sariss n’entre pas dans la communauté.
30. ne pas rendre stérile un mâle, même un animal, une bête sauvage, ou une volaille.
31. qu’un grand-prêtre n’épouse pas une veuve.
32. qu’un grand-prêtre n’ait pas de relation conjugale avec une veuve, même sans être marié [avec elle].
33. que le grand-prêtre épouse une [fille] betoula à l’âge de na’ara.
34. qu’un cohen n’épouse pas une [femme] divorcée.
35. qu’il [le cohen]n’épouse pas de zona.
36. qu’il [le cohen]n’épouse pas de ‘halala.
37. qu’un homme ne s’approche pas de l’une des arayot, même s’il n’a pas de relation.
L'explication de tous ces commandements se trouve dans les chapitres suivants:

Chapitre Premier

1. Celui qui a eu sciemment une relation avec l’une des arayot mentionnées dans la Thora sciemment est passible de retranchement, comme il est dit : « car toute personne qui fera l’une de ces abominations [relations de type erva], et les âmes seront retranchées, etc. » tous deux, l’homme et la femme. Et s’ils n’étaient pas conscients [de l’interdiction impliquée], ils sont redevables d’une offrande expiatoire [de valeur] fixe.

2. Certaines [relations avec des] arayot sont passibles de mort par la cour rabbinique outre le retranchement qu’elles impliquent toutes. Ces arayot pour lesquelles la peine de mort par la cour rabbinique est appliquée, s’il y avait témoins et avertissement [lors de la relation], et qu’ils [l’homme et la femme en question] n’ont pas arrêté leur acte, on leur applique la peine de mort qui est mentionnée à leur propos. Et même si celui qui a transgressé était un sage [qui connaissait par conséquent les lois], on ne le met pas à mort, et on ne lui administre pas la flagellation à moins qu’il y ait témoins et avertissement. Car l’avertissement ne sert dans tous les cas qu’à faire la différence entre celui qui agit sans être conscient [de la transgression], et celui qui agit volontairement.

3. Parmi les arayot pour lesquelles est appliquée la peine de mort par la cour rabbinique, certaines impliquent la peine de mort par lapidation, d’autres la peine de mort par le feu, et d’autres la peine de mort par strangulation.

4. Voici celles pour lesquelles la peine de mort par lapidation est appliquée : celui qui a une relation avec sa mère, avec la femme de son père ou avec la femme de son fils, qui est appelée sa belle-fille, celui [l’homme] qui a une relation avec un homme, celui qui a une relation avec un animal, et la femme qui a une relation avec un animal.

5. Voici les arayot pour lesquelles la peine de mort par le feu est appliquée : celui qui a une relation avec la fille de sa femme du vivant de sa femme, avec la fille de sa fille [de sa femme], avec la fille de son fils [de sa femme], avec la mère de sa femme, avec sa grand-mère maternelle [de sa femme], avec sa grand-mère paternelle [de sa femme], celui qui a une relation avec sa fille, avec la fille de sa fille, ou avec la fille de son fils.

6. Il n’y a qu’une seule erva pour laquelle la strangulation est appliquée : [celui qui a une relation avec] une femme mariée, ainsi qu’il est dit : « l’amant et la femme adultère mourront ». Et la peine de mort mentionnée sans précision dans la Thora est la strangulation. Et si elle est la fille d’un cohen, elle [est mise à mort] par le feu, et celui qui a eu une relation avec elle [est mis à mort] par la strangulation, comme il est dit : « si la fille d’un cohen se rend profane en ayant des relations interdites, elle sera brûlée par le feu ». Et si elle est une jeune fille qui a été consacrée, tous deux sont lapidés, comme il est dit : « s’il y a une jeune fille vierge, etc. vous les lapiderez avec des pierres ». Et à chaque fois qu’il est dit dans la Thora : « Ils mourront, et porteront leur sang », ils [ceux qui ont commis la faute] sont lapidés.

7. Les autres arayot impliquent le retranchement seulement et non par la peine de mort du tribunal. C’est pourquoi, s’il y a eu témoins et avertissement, la cour rabbinique leur administre [à l’homme et à la femme en question] la flagellation, car tous ceux qui sont passibles de retranchement reçoivent la flagellation [s’ils ont été avertis par des témoins au préalable].

8. Celui qui a une relation avec une [femme] qui lui est interdite par un commandement négatif, tous deux reçoivent la flagellation. Et si cela était involontaire [ils n’étaient pas conscients de la transgression], ils sont exempts. Et celui qui a une relation avec une chnia volontairement, on lui administre makat mardout d’ordre rabbinique. Par contre, celui qui a une relation avec une [femme] qui lui est interdite par un commandement positif ne reçoit pas la flagellation. Et si la cour rabbinique désire lui administrer makat mardout afin de l’éloigner de la faute, elle en a le droit.

9. Celui qui a été forcé est exempt de la flagellation et de [l’obligation d’apporter] un sacrifice, et il est inutile de préciser [qu’il est exempt] de la peine de mort, ainsi qu’il est dit : « et à la jeune fille tu ne feras rien ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque la personne qui a subit la relation a été forcée. Mais celui qui fait l’acte de relation ne peut jamais être considéré comme forcé car il ne peut y avoir érection que consciemment. Et une femme dont la relation a été commencée contre son gré et terminée alors qu’elle accepte est quitte, car dès lors qu’il a commencé à avoir une relation [avec elle] contre son gré, elle ne peut pas ne pas accepter, car le penchant humain et sa nature [à elle] la force à accepter.

10. Celui qui introduit le sommet du gland [de l’organe génital] est appelé « celui qui découvre », de l’expression du verset : « il a découvert sa nudité ». Et celui qui introduit tout l’organe génital est appelé « celui qui conclut » [la relation]. Et pour toutes les relations interdites [par la Thora], celui qui découvre est considéré comme [ayant transgressé comme] celui qui conclut [la relation], même s’il n’a pas émis de matière séminale, et même s’il s’est retiré avant de conclure [la relation], dès lors qu’il a introduit le sommet du gland, les deux [l’homme et la femme] deviennent passibles de mort par le tribunal rabbinique, de retranchement, de flagellation [d’ordre thoranique] ou makat mardout [selon le cas]. Et celui qui a une relation avec une erva de manière normale comme celui qui a une relation de manière anormale, dès lors qu’il a « découvert » [sa nudité], les deux deviennent passibles de mort, de retranchement, de flagellation ou de makat mardout [selon le cas]. Qu’ils soient allongés ou de debout, la peine s’applique pour le fait d’avoir introduit le gland.

11. Celui qui a une relation sans érection [de l’organe génital], plutôt, son organe génital était pendant comme l’organe des morts, par exemple les malades, ou celui qui est né ainsi [avec ce défaut] comme le sariss de naissance, même s’il a introduit l’organe génital avec la main, il n’est passible ni de retranchement, ni de flagellation, et il est inutile de préciser [qu’il n’est pas passible] de mort, car cela n’est pas considéré comme une relation. Mais il rend invalide à [la consommation de] la térouma [la fille d’un cohen qui a eu une telle relation avec celui qui lui est interdit], et le tribunal rabbinique leur inflige à eux deux makat mardout.

12. Celui qui a eu une relation conjugale avec une erva parmi les arayot, bien qu’il n’en ait pas eu l’intention [d’avoir une relation], il est coupable. Et il en est de même pour les femmes interdites par un commandement négatif et pour les chniot. Toutefois, celui qui a une relation avec une erva qui est morte est exempt, et il est inutile de préciser que celui [qui a une relation] dont l’interdiction relève d’un commandement négatif [non passible de retranchement ou de peine capitale] est exempt [si la femme avec laquelle il a eu une relation était morte]. Et celui qui a une relation avec une femme en train de mourir, ou avec un animal qui est en train de mourir, est passible [de la peine de mort], car il [la femme erva ou l’animal] est à présent vivant, même s’il finira par mourir de cette maladie. Et même s’il réalise la che’hita de deux signes, et qu’il [l’animal] a des convulsions [après sa mort], celui qui a une relation avec lui est passible [de mort], à moins qu’il soit mort ou que sa tête soit fracassée.

13. Toute femme qui est interdite, si elle a trois ans ou plus, un gadol qui a une relation avec elle est passible de mort, de retranchement ou de flagellation, et elle est exempte, à moins qu’ elle soit guedola. Et si elle n’a pas atteint cet âge [trois ans et un jour], les deux sont exempts, car sa relation n’est pas considérée comme telle. Et de même, une femme guedola qui a eu une relation avec un katane, s’il avait neuf ans et un jour ou plus, elle est passible de retranchement, de peine de mort ou de flagellation [selon le cas] et lui est exempt. Et s’il avait neuf ans ou moins, les deux sont exempts.

14. Celui [l’homme] qui a eu une relation avec un homme ou qui a subit la relation d’un homme, dès lors qu’il a « découvert » [sa nudité, c’est-à-dire qu’il a introduit le sommet de l’organe génital], s’ils étaient tous deux guedolim, ils sont lapidés, ainsi qu’il est dit : « et un homme, tu n’auras pas avec lui de relation [semblable à celle que tu as avec une femme] », [il est passible] qu’il soit celui qui a réalisé la relation ou celui qui la subit. Et s’il l’un est un katane âgé de neuf ans et un jour ou plus, celui qui réalise une relation avec lui ou qui lui fait réaliser une relation sur lui est lapidé, et le katane est exempt. Et s’il l’homme [qui a subit ou réalisé une relation avec un autre katane] âgé de neuf ans ou moins, ils sont tous deux exempts, et il convient au tribunal d’infliger à un gadol makat mardout, car il a eu une relation avec un garçon, bien qu’il soit âgé de moins de neuf ans [et un jour]

15. Celui qui a une relation avec un androgyne par son organe masculin [de l’androgyne] est coupable. Et il y a doute concernant le toumtoum. C’est pourquoi, celui qui a une relation avec un toumtoum ou un androgyne [par son organe féminin], on lui administre makat mardout. Et un androgyne a le droit d’épouser une femme.

16. Celui qui a une relation avec un animal, ou qui amène un animal sur lui, les deux sont lapidés, comme il est dit : « et tu n’auras pas de relation avec un animal, quel qu’il soit », qu’il ait réalisé la relation sur lui [l’animal] ou qu’il ait fait réaliser à l’animal la relation sur lui. Cela s’applique pour un animal comme pour une bête sauvage ou un volatile, pour tous est appliquée la lapidation. Et le verset n’a pas fait de différence entre un [animal] âgé et un [animal] d’âge jeune, comme il est dit : « avec un animal, quel qu’il soit », même le jour de sa naissance, celui qui a une relation avec lui [l’animal], d’une manière normale comme d’une manière anormale, dès lors qu’il introduit son organe génital ou qu’il [l’animal] introduit son organe génital [chez l’homme], il [l’homme] est coupable.

17. Un enfant de neuf ans et un jour qui réalise une relation avec un animal ou qui lui fait réaliser une relation sur lui, il [l’animal] est lapidé, et lui [l’enfant] est exempt. Et de même, une ketana de trois ans et un jour qui a une relation avec un animal ou une bête sauvage, [quel que soit l’âge de l’animal], âgé ou jeune, dès lors que l’animal commence la relation avec elle, de manière normale ou non, l’animal est lapidé ou elle est exempte. Et si elle [la femme] était guedola, les deux [la femme et l’animal] sont lapidés. Et si elle avait trois ans ou moins, l’animal n’est pas lapidé.

18. Et de même, celui qui a une relation avec un animal involontairement, et la femme qui a une relation avec un animal involontairement, l’animal n’est pas lapidé, bien qu’ils [les personnes qui ont eu une relation] soient adultes. Pour toutes les arayot, lorsque l’un est adulte et l’autre est mineur, celui qui est mineur est exempt, et l’adulte est coupable, comme nous l’avons expliqué. Si l’un est réveillé et l’autre dort, celui qui dort est exempt. Si l’un agit volontairement et l’autre involontairement, celui qui agit volontairement est coupable, et celui qui agit de façon involontaire doit apporter un sacrifice. Si l’un est forcé et l’autre agit de plein gré, celui qui est forcé est exempt, comme nous l’avons expliqué.

19. [Pour attester d’une relation,] les témoins n’ont pas besoin de voir ceux qui ont commis l’adultère dont l’un a introduit [son organe génital] chez l’autre, comme « un pinceau dans une coquille d’œuf » ; plutôt, dès lors qu’ils [les témoins] les ont vus collés l’un à l’autre à la manière de ceux qui ont une relation, ceux-ci [qui ont été observés ainsi] sont mis à mort. Et on ne dit pas : « peut-être n’a-t-il pas introduit l’organe génital », car il y a présomption dans une telle situation qu’il a introduit l’organe génital.

20. Celui qui est connu comme un proche parent [d’une personne], on le juge sur la base de ce qui est connu, bien qu’il n’y ait pas de preuve claire que c’est un proche parent. Et on peut administrer la flagellation, brûler, lapider, et appliquer la strangulation [selon le cas] en se basant sur ce qui est connu. Quel est le cas ? Si elle [une femme] était connue comme sa sœur, sa fille ou sa mère [d’un homme] et qu’il a eu une relation avec elle devant des témoins, il reçoit la flagellation, est brûlé ou lapidé [selon le cas] bien qu’il n’y ait pas de preuve claire qu’elle est sa sœur, sa mère ou sa fille, mais [ce lien parental est établi] seulement par ce que l’on connaît. Et il y a un fait avec une femme qui est venue à Jérusalem avec son fils sur les épaules, et il a grandi comme son fils. Puis, il a eu une relation avec elle ; ils l’ont amenée à la cour rabbinique, et l’ont lapidée. La preuve de cette loi est ce qu’a stipulé la Thora concernant celui qui maudit son père et frappe son père, à savoir qu’il sera mis à mort. Et d’où avons-nous une preuve claire que c’est son père ? Par ce qui est connu [et admis comme tel]. Ainsi, les autres proches parents [sont déterminés] suivant ce qui est connu [et admis].

21. Un homme et une femme qui viennent de médinat hayam, lui dit : « c’est ma femme », et elle dit : « c’est mon mari », si elle a été reconnue dans la ville trente jour comme sa femme, on peut la mettre à mort [en cas d’adultère]. Par contre, durant les trente jours [qui suivent son arrivée dans la ville], on ne la met pas à mort en tant que femme mariée.

22. Une femme qui est connue comme nidda parmi ses voisines, son mari reçoit la flagellation pour elle [s’il a une relation conjugale avec elle] parce qu’elle est nidda. Celui qui a mis en garde sa femme [contre un homme] et elle s’est isolée [avec cet homme en question], puis s’est présenté un témoin qui a attesté qu’elle a commis un adultère, et son mari, qui était un cohen, a eu ensuite une relation conjugale avec elle, il reçoit la flagellation pour elle parce qu’elle est zona. Bien que le concept de témoignage n’existe pas avec un seul témoin, elle a déjà été reconnue comme zona [car après la mise en garde et l’isolement, même un seul témoin est digne de confiance pour attester d’un adultère].

23. Le père qui a dit : « ma fille unetelle est consacrée à untel », bien qu’il soit digne de confiance et qu’elle [sa fille] puisse se marier avec lui [l’homme en question], si elle commet un adultère, elle n’est pas lapidée, à moins qu’il y ait des témoins [attestant] qu’elle a été consacrée en leur présence. Et de même, une femme qui a dit : « je suis mariée » n’est pas mise à mort [en cas d’adultère] sur la base de son témoignage à elle, à moins qu’il y ait des témoins [attestant qu’elle est mariée] ou qu’elle soit connue comme telle.