Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Tévet 5784 / 01.09.2024

Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Trois

1. Celui qui a une relation avec la femme d’un katane, même si c’est une yevama qui a eu une relation avec un enfant de neuf ans et un jour, il est exempt. Et de même, celui qui a une relation avec la femme d’un sourd-muet ou d’un fou, ou avec la femme d’un toumtoum ou d’un androgyne, ou avec une sourde-muette ou une folle mariée avec un homme en pleine possession de ses facultés mentales, ou avec une femme dont il y a doute si elle a été consacrée ou dont il y a doute si elle a divorcé, il est exempt. Et s’ils [l’homme et la femme] étaient conscients [de la transgression impliquée], on leur administre makat mardout.

2. Celui qui a une relation conjugale avec une ketana mariée avec un gadol, si son père l’a consacrée, il est [mis à mort] par la strangulation, et elle est exempte. Et elle devient interdite à son mari, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur la femme sota. Et si elle est susceptible d’accomplir le mioune [c’est-à-dire que ce n’est pas son père qui l’a mariée], on lui administre makat mardout, et elle est permise à son mari, même s’il est cohen.

3. La fille d’un cohen qui a commis un adultère alors qu’elle était femme mariée, que son mari soit cohen ou israël, même si son mari est un mamzer, un natine, ou un [homme] qui lui est interdit du fait d’un commandement négatif, elle est [mise à mort] par le feu, ainsi qu’il est dit : « et la femme d’un cohen quand elle commettra un adultère », et celui qui a eu la relation avec elle est [mis à mort] par la strangulation. Et de même, la femme d’un cohen est [mise à mort] par la strangulation, comme toute femme mariée.

4. Celui qui a une relation avec une na’ara qui a été consacrée, tous deux [sont mis à mort] par la lapidation. Ils ne sont passibles de lapidation que s’il s’agit d’une na’ara vierge consacrée qui se trouve encore dans la maison de son père [avant les nissouine]. Si elle était boguérét ou qu’elle est [déjà] entrée dans la ‘houppa [dans un but de nissouine], bien qu’elle n’ait pas encore eu de relation conjugale [avec son mari], même si le père l’a transmise aux émissaires du mari et qu’elle a commis un adultère en chemin, elle est [mise à mort] par la strangulation [et non par la lapidation].

5. Celui qui a une relation avec une ketana qui a été consacrée alors qu’elle est dans la maison de son père, il [l’homme] est [mis à mort] par la lapidation et elle est exempte. Et une na’ara fille de cohen qui a été consacrée et a commis un adultère est [mise à mort] par la lapidation.

6. Si elle a eu une relation conjugale avec dix personnes l’un après l’autre, alors qu’elle était une betoula [consacrée, encore] sous l’autorité de son père, le premier est [mis à mort] par la lapidation, et tous sont [mis à mort] par la strangulation. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils ont eu une relation de manière normale, mais s’ils ont eu une relation avec elle de manière anormale, elle est [encore] considérée comme betoula [même après la relation] et tous sont [mis à mort] par la lapidation.

7. Une na’ara qui a été consacrée [par son père], après avoir été affranchie ou après avoir été convertie alors qu’elle avait moins de trois ans et un jour, est [mise à mort] par la strangulation comme toute femme mariée [en cas d’adultère].

8. Il y a un statut particulier concernant celui qui a tenu des propos diffamatoires [concernant sa femme l’accusant d’avoir commis un adultère entre les éroussine et les nissouine]. Quelle est cette particularité ? C’est que si ses propos s’avèrent véridiques et que se présentent des témoins qu’elle a commis un adultère alors qu’elle était une na’ara consacrée, bien qu’elle ait commis cet adultère après être sortie du domaine de son père, et même si elle était déjà entrée dans la ‘houppa mais n’avait pas encore eu de relation avec son mari, on la lapide devant la porte de la maison de son père. Par contre, les autres na’ara consacrées, qui n’ont pas le statut d’une femme sur laquelle des propos diffamatoires ont été tenus et qui ont commis un adultère après être sorties de la maison de leur père, elles sont [mises à mort] par la strangulation, comme nous l’avons expliqué. Tu en déduis qu’il existe trois formes de peines de mort pour une femme mariée. Certaines femmes [sont mises à mort] par la strangulation, certaines [sont mises à mort] par le feu, et certaines [sont mises à mort] par la lapidation.

9. Où lapide-t-on une na’ara consacrée qui a commis un adultère ? Si elle a commis un adultère alors qu’elle était dans le domaine de son père [après les kiddouchine], bien que les témoins n’aient témoigné [de l’adultère] qu’après qu’elle soit venue dans la maison de son beau-mère et se soit mariée, elle est lapidée devant la porte de la maison de son père. Si elle a commis un adultère dans la maison de son beau-père avant que son père la remette [à son mari], bien qu’ils [les témoins] n’aient témoigné qu’après qu’elle soit revenue à la maison de son père, elle est lapidée devant la porte de la ville.

10. Si des témoins [de son adultère] se sont présentés après qu’elle soit devenue boguérét ou après qu’elle ait eu une relation conjugale avec son mari, bien qu’ils [les témoins] aient témoigné qu’elle a commis un adultère dans la maison de son père lorsqu’elle était na’ara, elle est lapidée dans la maison de lapidation [c’est-à-dire dans un endroit réservé à la lapidation].

11. Si elle [la na’ara consacrée sur laquelle ont été tenus des propos diffamatoires] n’a pas été conçue dans la sainteté [elle a été conçue avant que ses parents se soient convertis], et qu’elle est née dans la sainteté [après la conversion de ses parents], elle est lapidée [quel que soit le cas] devant la porte de la ville. Celle qu’il est une mitsva de lapider devant la porte de la ville, si la ville compte une majorité de non juifs, on la lapide devant la porte de la cour rabbinique. Et celle qu’il est une mitsva de lapider devant la porte de son père, si elle n’a pas de père ou si elle a un père mais qu’il n’a pas de maison, elle est lapidée dans la maison de lapidation. Il n’est dit : « la porte de la maison de son père » que pour la mitsva [non comme une obligation].

12. Celui qui a plusieurs relations avec une erva parmi les arayot est passible de retranchement ou de la mort par la cour rabbinique pour chaque relation. Et bien que la cour rabbinique ne puisse mettre à mort [une personne] qu’elle seule fois, ces relations lui sont comptées comme de nombreuses fautes. Et de même, s’il a eu une relation [avec une femme] pour laquelle on est passible de nombreuses transgressions, s’il était inconscient [de la transgression], il amène un sacrifice pour chaque transgression, bien qu’il n’ait eu qu’une seule relation, comme cela sera expliqué dans les lois concernant les [fautes] involontaires. Et s’il était involontaire, il [cet acte] lui est considéré comme de nombreuses fautes. Et de même, il peut y avoir une relation pour laquelle il [l’homme inculpé] peut recevoir plusieurs fois la flagellation, comme cela sera expliqué.

13. La servante ‘haroufa [promise] mentionnée dans la Thora est celle qui est moitié servante, moitié femme affranchie, et est consacrée à un esclave juif, ainsi qu’il est dit : « ils ne seront pas mis à mort car elle n’a pas été libérée », ce qui signifie que si elle a été affranchie, on devient passible pour elle de peine de mort par la cour rabbinique, car elle est devenue une véritable femme mariée, comme nous l’avons expliqué dans les lois du mariage.

14. La relation [interdite] de cette servante est différente de toutes les relations [interdites] mentionnées dans la Thora, car elle reçoit la flagellation, comme il est dit : « il y aura investigation », et lui [l’homme qui a eu une relation avec elle] est redevable d’un sacrifice acham, comme il est dit : « et il apportera son acham ». Celui qui agit par inadvertance comme celui qui agit de plein gré doivent apporter un sacrifice acham pour [avoir eu une relation avec] une [telle] servante. Et celui qui a plusieurs relations avec elle sciemment ou par inadvertance doit apporter un [seul sacrifice] acham. Par contre, elle reçoit la flagellation pour chaque relation, si son acte était volontaire, comme pour les autres transgressions des commandements négatifs.

15. Celui qui commence une relation avec une servante promise [à un esclave juif] mais ne la termine pas est exempt jusqu’à ce qu’il termine. Et il n’est coupable que pour une guedola beoula qui agit de plein gré en étant consciente [de la transgression]. Mais si elle était ketana, vierge, inconsciente [de la transgression], forcée, ou endormie, il est exempt. Et de même, s’il a eu avec elle une relation de manière anormale, il est exempt, car concernant la servante promise [à un esclave juif], la relation de manière anormale n’a pas été considérée comme la relation de manière normale, comme il est dit : « une relation ». Par contre, pour les autres relations [avec les autres femmes], aucune différence n’a été établie entre les relations, ainsi qu’il est dit : « des relations avec une femme », ce verset t’enseigne qu’il y a deux formes de relation avec une femme.

16. A chaque fois que nous avons dit concernant une servante qu’il [l’homme qui a eu une relation avec elle] est exempt, il est exempt d’[apporter] un sacrifice et elle est exempte de [recevoir] la flagellation. Néanmoins, on lui administre [à l’homme] makat mardout d’ordre rabbinique si les deux étaient adultes et conscients [de la transgression].

17. Un enfant de neuf ans et un jour qui a eu une relation avec une servante promise [à un esclave juif], elle reçoit la flagellation, et il amène un sacrifice, à condition qu’elle soit adulte, qu’elle ne soit pas vierge et qu’elle agisse de plein gré, comme nous l’avons expliqué. Car l’homme n’est redevable d’un sacrifice que si elle [la servante promise à un esclave juif] est passible de flagellation, ainsi qu’il est dit : « il y aura investigation, et il amènera son acham ».