Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Chevat 5784 / 01.14.2024

Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Huit

1. Il y a une femme dont le cycle est fixé [dans le temps et par les signes avant coureurs de son apparition] et une femme dont le cycle n’est pas fixe mais plutôt, cette dernière ne sentira pas l’écoulement de sang arriver et il n’y a pas de jour fixe à cet écoulement. Et celle qui a un cycle fixé est celle dont le cycle arrive un jour fixé : tous les vingt jours, ou tous les vingt-quatre jours, ou plus, ou moins.

2. Et [pour la femme qui a un cycle fixé], avant que l’écoulement de sang apparaisse, elle le ressentira : elle sera prise de bâillements, d’éternuements, aura des douleurs au ventre et aux intestins, les poils de sa peau se hérisseront ou elle aura de la température, ou des symptômes semblables. Et ces signes avant-coureurs ou l’un d’entre eux apparaîtront à une certaine heure de la journée où apparaît son cycle.

3. Nous avons déjà expliqué que toute femme qui n’a pas un cycle fixé n’a pas le droit d’avoir une relation conjugale avant d’avoir procédé à un examen préalable [pour s’assurer que le cycle n’est pas réapparu à son insu]. Et [nous avons expliqué que] celle qui a un cycle fixé n’a pas le droit d’avoir de relation conjugale dans le temps [le jour ou la nuit selon le cas] lié à l’apparition [prévue] du cycle. Si son cycle réapparaît le jour, elle n’a pas le droit d’avoir de relation conjugale toute la journée en question et si son cycle réapparaît la nuit, elle n’a pas le droit d’avoir de relation conjugale toute la nuit en question. Et c’est à partir du jour [du calendrier juif] où elle prévoit son cycle qu’elle compte les [sept] jours de son statut de nidda et les [onze] jours de son statut de zava.

4. C’est pourquoi les femmes doivent prendre garde aux jours de réapparition du cycle de sorte qu’elles sachent le jour et l’heure où l’apparition du cycle s’est fixé. Si elle avait l’habitude de constater [l’apparition du cycle] le vingt [du mois], que le vingt est arrivé sans qu’elle constate [l’apparition du cycle], puis le vingt-trois est arrivé et elle a [alors] constaté [l’apparition du cycle, le jour du vingt et le jour du vingt-trois sont interdits [elle ne doit pas y avoir de relation conjugale]. Et de même, si elle a constaté une deuxième fois l’apparition du cycle le vingt-trois alors qu’elle n’a pas constaté [l’apparition du cycle] le vingt, les deux [jours du vingt et du vingt-trois] restent interdits. Si elle a constaté une troisième fois l’apparition du cycle le vingt-trois alors qu’elle n’a pas constaté [l’apparition du cycle] le vingt, le jour du vingt est devenu pur [elle n’a plus l’interdiction d’y avoir des relations conjugales] et le cycle s’est déplacé au vingt-trois. Car une femme ne voit son cycle devenir fixe que par le fait qu’il apparaît trois fois [de suite] elle ne voit un jour devenir pur [perdre son caractère de jour où l’apparition du cycle est attendue] que par le fait qu’il [le cycle] s’en déplace trois fois [de suite].

5. Tout cycle qui a été fixé par l’intervention d’un acte qui l’a provoqué, même si elle y a constaté à plusieurs reprises [à la même date, l’apparition du cycle], cela n’est pas considéré comme un cycle, car c’est à cause de cet acte qu’elle a constaté [l’apparition du cycle]. Si elle a sauté et constaté [à la suite de ce saut, l’apparition du cycle], puis [une deuxième fois] elle a sauté et constaté [à la suite de ce saut, l’apparition du cycle], [puis, une troisième fois, elle a sauté et constaté à la suite de ce saut, l’apparition du cycle], son cycle est fixé pour ce qui est de la date sans tenir compte du fait qu’elle a sauté. Comment cela s’applique-t-il ? Si elle a sauté un dimanche et a constaté un écoulement de sang, puis, vingt jours après, elle a sauté un dimanche et a constaté un écoulement de sang, puis dix-neuf jours après, elle a sauté un chabbat et n’a pas constaté un écoulement de sang, et après le chabbat, elle a constaté un écoulement de sang sans sauter, le dimanche qui suit vingt jours est fixé [pour l’apparition du cycle], car on sait [maintenant] que c’est la date qui est la cause de l’écoulement de sang et non le fait qu’elle a sauté, et ce jour a déjà été fixé à trois reprises, et de même pour tous les cas semblables.

6. Si elle a constaté un [écoulement] de sang le quinze de ce mois, puis le seize du mois suivant, puis le dix-sept du mois suivant, puis le dix-huit du mois suivant, elle a fixé un cycle avec un saut [d’un jour à chaque fois]. Si le quatrième mois est arrivé et qu’elle a constaté [un écoulement de sang] le dix-sept, son cycle n’est pas encore fixé, et pour chaque jour où elle a eu un écoulement de sang, elle le craint [que le cycle y réapparaisse] à l’avenir. Et dès lors que cette date [l’un de ces jours] est arrivé et qu’elle n’a pas constaté [un écoulement de sang], ce jour-là est devenu pur [on n’y craint pas l’apparition] pour le cycle, car il ne faut que le cycle se déplace d’une date à trois reprises que pour un jour qui a vu l’apparition du cycle à trois reprises.

7. Si elle avait l’habitude de constater [le retour du cycle] le quinze et que cela a changé au seize, les deux [jours] restent interdits [on y craint la réapparition du cycle]. Si [suite à cela], cela a changé au dix-sept, le seize est devenu permis [on n’y craint pas la réapparition du cycle] et le dix-sept est devenu interdit [on y craint la réapparition du cycle]. Et le quinze reste [toujours] interdit. Si cela a changé au dix-huit, le dix-huit est devenu interdit et tous [les autres, y compris le quinze, puisqu’il n’a plus vu l’apparition du cycle à trois reprises] sont devenus permis [on n’y craint pas la réapparition du cycle].

8. Si elle avait l’habitude de constater [le retour du cycle] le vingt et que cela a changé au vingt-deux, les deux [jours] restent interdits [on y craint la réapparition du cycle]. Si le vingt est arrivé et elle n’a pas constaté [l’apparition du cycle], [puis est arrivé] le vingt-deux et elle a constaté [l’apparition du cycle], les deux [jours] restent interdits. Si le vingt est arrivé et elle a constaté [l'apparition du cycle], le vingt-deux est devenu pur [on n’y craint pas la réapparition du cycle] car elle est revenue à son cycle fixé [antérieur] et le vingt-deux a vu se déplacer [de cette date l’apparition du cycle] car il n’a pas été fixé par [l’apparition du cycle] à trois reprises.

9. Une femme ne peut pas voir de date se fixer pour l’apparition du cycle dans les jours de son statut de nidda dans lesquels elle a constaté [un écoulement de sang]. [Plus précisément,] dès lors qu’elle a eu [un écoulement de sang] un jour [parmi les jours de son statut de nidda], elle ne peut pas voir de date se fixer pour l’apparition du cycle dans les sept [jours de son statut de nidda]. Et de même, une femme ne peut pas voir de date se fixer pour l’apparition du cycle dans les jours de son statut de zava, qui sont onze jours, mais [par contre], elle peut voir une date se fixer pour l’apparition du cycle dans les jours de son statut de nidda dans lesquels elle n’a pas constaté [un écoulement de sang]. Et si une date s’est fixée pour l’apparition du cycle dans les jours de son statut de zava, elle craint pour son cycle [comme cela va être expliqué au paragraphe qui suit]. Et tout cycle sui s’est fixé dans les jours de son statut de zava, il suffit qu’il s’en déplace [de cette date] une fois pour qu’elle [cette date] soit annulée et elle n’a pas besoin d’être annulée à trois reprises, car ces jours [de son statut de zava] sont présumés ne pas voir d’écoulement de sang.

10. Qu’est ce que signifie « elle craint pour son cycle » ? Si elle a constaté un écoulement de sang à cette date [qui tombe dans les jours de son statut de nidda], même un jour, elle se considère nidda par doute, et elle n’a pas le droit d’avoir de relation conjugale tout ce jour-là, et même si elle n’a pas eu d’écoulement de sang dans les autres jours où son cycle était susceptible d’apparaître [ce qui laisserait entendre que la date à laquelle l’écoulement de sang a eu lieu est la bonne]. Et si l’écoulement a duré trois jours, elle est zava.

11. Toute femme qui multiplie les examens internes en permanence est digne de louanges, même si elle a un cycle fixé, car il est possible qu’il y ait un écoulement de sang en-dehors de la date fixée pour le cycle. Et durant les onze jours de son statut de zava, elle est présumée pure, et n’a pas besoin d’examen interne. Mais passés les jours de son statut de zava, elle doit faire des examens internes.

12. Si elle a oublié et n’a pas fait d’examen, que cela se soit passé contre son gré ou volontairement, elle est [néanmoins] présumée pure tant qu’elle n’a pas fait d’examen qui la révèle impure.

13. Une femme qui n’a pas fait d’examen à la date [d’apparition attendue] de son cycle et après plusieurs jours, elle a fait un examen et s’est trouvée impure, bien qu’elle soit [considérée comme] impure rétroactivement depuis la date [d’apparition attendue] de son cycle, comme cela sera expliqué, pour ce qui est de la pureté et de l’impureté [qu’elle pourrait transmettre aux hommes et au objets], elle ne rend pas celui qui a eu une relation avec elle [entre la date d’apparition attendue de son cycle et le moment où l’examen l’a révélée impure] et elle ne commence le décompte que depuis le moment où elle a constaté un écoulement de sang. Et si [plusieurs jours après la date d’apparition attendue de son cycle], elle s’est trouvée pure, elle est présumée pure [pour la période entre la date d’apparition attendue de son cycle et le moment où l’examen l’a révélée pure].

14. Et de même, une femme qui a constaté un écoulement de sang du fait d’une blessure qu’elle a à l’utérus, bien qu’elle ait constaté un écoulement de sang à la date attendue d’apparition de son cycle, elle est pure et le sang est pur, car les [règles concernant les] dates attendues d’apparition de cycle sont d’ordre rabbinique, comme cela sera expliqué dans les lois sur ceux qui rendent impures les lits et les sièges.

15. Une femme aveugle procède à son examen interne et montre [le tissu témoin] à son amie. Mais la femme sourde-muette et la femme folle doivent faire appel a des femmes en pleine possession de leur faculté mentales pour leur faire leur examen interne et fixer les dates attendues d’apparition de leur cycle, et c’est seulement ainsi qu’elles seront permises à leur mari.

16. Toute femme qui s’est trompée [dans la tenue des dates d’apparition attendue du cycle] et qui ne connaissait pas la date d’apparition attendue de son cycle et a constaté un écoulement de sang, elle craint qu’il s’agisse d’un écoulement de sang de zava. C’est pourquoi, si elle a constaté [un écoulement de sang] un jour ou deux, elle attend la fin des sept jours [à partir de l’écoulement] de crainte qu’il s’agisse d’un écoulement de sang intervenu dans les jours de son statut de nidda. Et si elle a constaté un écoulement de sang pendant trois jours, elle décompte sept jours de pureté, de peur qu’elle se trouve dans les jours de son statut de zava.

17. Et comment fait-elle pour rétablir sa date d’apparition attendue du cycle, pour savoir si elle est zava de manière certaine ou zava par doute, et pour déterminer les jours de son statut de zava ? Tout dépend des jours où elle va constater [un écoulement de sang]. Comment cela s'applique-t-il? Si elle a constaté un écoulement de sang un [jour] ou deux, elle complète les sept [jours de statut nidda] et [re]commence à compter les onze jours [de son statut de zava] après ces sept [jours].

18. Si elle a constaté un écoulement de sang pendant trois jours, il y a doute si elle est zava [guédola], de peur que le premier jour [d’écoulement était le dernier jour de son statut de zava] qui précède immédiatement les jours de son statut de nidda, que les deux jours [suivant d’écoulement] constituent le début des jours de son statut de nidda. Et elle attend cinq jours qui complètent les jours de son statut de nidda, et onze jours de statut zava après les cinq [jours].

19. Et de même, si elle a constaté [un écoulement de sang] pendant neuf jours, il y a doute si elle est zava [guédola], de peur que les deux premiers jours d’écoulement étaient les deux [derniers jours de son statut de zava] qui précèdent immédiatement les jours de son statut de nidda, qu’il y ait sept jours de statut nidda. Et elle commence à compter onze jours [de zava] après les neuf jours après lesquels s’est interrompu l’écoulement de sang. Et de même, si elle a constaté [un écoulement de sang] pendant onze jours, il y a doute si elle est zava [guédola], de peur que les deux [premiers jours d’écoulement étaient les deux derniers jours de son statut de zava qui] précèdent immédiatement [les jours de] son statut de nidda, qu’il y ait sept jours de statut nidda et deux jours suivant [les jours de] son statut de nidda. Et il lui reste donc neuf jours de statut zava.

20. Si elle a constaté un écoulement de sang pendant douze jours, elle est zava [guédola] de manière certaine. Car même s’il y avait [dans ces douze jours] deux jours qui précèdent immédiatement les jours de son statut de nidda, sept [jours] de statut nidda, il y aurait trois jours [d’écoulement] après [les jours de] son statut de nidda, et il resterait [donc] huit jours de statut zava. Et de même, si elle a constaté un écoulement de sang pendant treize jours, il resterait aux jours de son statut zava sept jours qui correspondent aux jours de décompte [des sept jours de propreté].

21. Si l’écoulement de sang s’est prolongé, même si elle a constaté un écoulement de sang pendant mille jours, lorsque l’écoulement de sang s’arrête, elle compte sept jours de propreté et après les sept [jours de propreté] commenceront les jours de statut nidda pour cette femme qui a perdu [l’enchaînement des jours de statut nidda et de statut zava.]

22. Tu as donc appris que pour toute femme qui s’est perdue, dès lors que l’écoulement s’arrête, elle ne décompte pas moins de sept [jours] ni plus de dix-sept [jours] et ensuite suivront les jours de son statut de nidda. Comment cela s'applique-t-il? Si elle a constaté [un écoulement de sang qui a eu lieu] un jour puis l’écoulement de sang s’est arrêté, elle doit compter dix-sept [jours] : six pour compléter [les éventuels jours] de statut nidda, puis onze jours de statut zava, puis suivront les jours de son statut nidda. Et si elle a constaté [un écoulement de sang] durant treize [jours] ou plus, elle compte sept jours [de propreté] après que l’écoulement de sang se soit arrêté, puis suivront les jours de son statut nidda comme nous l’avons expliqué.