Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

19 Chevat 5784 / 01.29.2024

Lois des aliments interdits

Elles comprennent vingt-huit commandements, quatre commandements positifs, et vingt-quatre commandements négatifs, dont voici le détail :

examiner les signes distinctifs des animaux et des bêtes sauvages.
examiner les signes des volatiles pour distinguer celui qui est impur de celui qui est pur.
examiner les signes des sauterelles pour distinguer celle qui est impure de celle qui est pure.
examiner les signes des poissons pour distinguer celui est impur de celui qui est pur.
ne pas consommer d’animal domestique ou de bête sauvage impurs.
ne pas consommer de volatiles impurs.
ne pas consommer de poissons impurs.
ne pas consommer de rampants qui volent.
ne pas consommer d’êtres rampants.
ne pas consommer de [rampants] qui fourmillent sur terre.
ne pas consommer de vermine qui sort des fruits.
ne pas consommer de rampants aquatiques.
ne pas consommer un [animal] qui n’a pas été abattu rituellement.
ne pas tirer profit d’un taureau qui a été lapidé.
ne pas consommer un [animal] qui présente une maladie [mortelle].
ne pas consommer un membre d’un [animal] vivant.
ne pas consommer de sang.
ne pas consommer la graisse d’un animal pur.
ne pas consommer le nerf sciatique.
ne pas consommer de viande dans du lait.
ne pas le cuire [ce mélange].
ne pas consommer de pain [fait à base] de la nouvelle récolte.
ne pas consommer de céréales grillées de la nouvelle [récolte].
ne pas consommer de céréales de la nouvelle récolte.
ne pas consommer des fruits des trois premières années (orla).
ne pas consommer les plants croisés avec la vigne.
ne pas consommer de produit sur lequel les prélèvements n’ont pas été effectués
ne pas boire de vin de libation [idolâtre].

L'explication de tous ces commandements se trouve dans les chapitres suivants:

Chapitre Premier

1. Il est un commandement positif de la Thora de connaître les signes [distinctifs] qui permettent de distinguer entre les animaux domestiques, les bêtes sauvages, les volatiles, les poissons et les sauterelles qu’il est permis de consommer et ceux qu’il est interdit de consommer, ainsi qu’il est dit : « Et vous distinguerez entre l’animal pur et l’impur, et entre l’oiseau impur et le pur », et il est dit : « pour distinguer entre celui qui est impur et celui qui est pur et entre l’animal qui est mangé et celui qui ne sera pas mangé ».

2. Les signes distinctifs d’un animal domestique et d’une bête sauvage ont été définis dans la Thora. Il y a deux signes distinctifs : il [l’animal qui est pur] a le sabot fendu et rumine. Il faut que les deux [signes distinctifs] soient présents. Et tout animal domestique ou bête sauvage qui rumine n’a pas de dents dans la mâchoire supérieure. Et tout animal domestique qui rumine a le sabot fendu, excepté le chameau. Et tout animal qui a le sabot fendu rumine, excepté le porc.

3. C’est pourquoi, celui qui trouve un animal dans le désert, ne le reconnaît pas et constate qu’il a le sabot fendu doit examiner sa mâchoire. S’il n’a pas de dents [dans la mâchoire] supérieures, on a la certitude qu’il est pur, sauf s’il reconnaît un chameau. S’il trouve un animal qui a la mâchoire découpée [et il est impossible de vérifier la présence de dents dans la mâchoire supérieure], il examine ses sabots. S’il [son sabot] est fendu, il est pur, sauf s’il reconnaît un cochon. S’il trouve sa mâchoire découpée, et ses pattes coupées [de sorte qu’il est impossible de vérifier la mâchoire et les sabots], il l’examine à l’endroit de la queue après avoir l’avoir abattu. S’il trouve que sa chair y est une texture comme tressée, il [l’animal] est pur, sauf s’il reconnaît un âne de Nubie. Car c’est ainsi qu’est sa chair : à la texture comme tressée.

4. Une bête qui est pure et qui a mis bas un [animal] qui ressemble à un animal impur, bien qu’il n’ait pas le sabot fendu et qu’il ne rumine pas, mais plutôt est semblable en tous points à un cheval ou à un âne, il est permis à la consommation. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il [l’animal] a mis bas devant lui. Par contre, s’il a laissé une vache en période de gestation dans son troupeau et est venu et a trouvé un [animal] ressemblant à un cochon près d’elle, même s’il l’a tétée, il y a doute le concernant, et il est interdit à la consommation, de crainte qu’il ait été mis bas par un [animal] impur et se soit attaché à celui qui est pur.

5. Un animal impur qui a mis bas un [animal] ressemblant à un animal pur, bien qu’il [le petit] ait le sabot fendu, qu’il rumine et soit semblable à un taureau ou à un agneau en tous points, il est interdit à la consommation, car le petit d’un [animal] impur est impur et [le petit] d’un [animal] pur est pur. C’est pourquoi, un poisson impur qui se trouve dans les entrailles d’un poisson pur est interdit [à la consommation] et un poisson pur qui se trouve dans les entrailles d’un poisson impur est permis [à la consommation], car il n’est pas son petit mais [on considère qu’]il [le grand poisson] l’a avalé.

6. Un animal pur qui met bas ou dans lequel se trouve une créature qui a deux dos et deux colonnes vertébrales, celle-ci est interdite à la consommation. Ceci est « celui qui est double » interdit dans la Thora, comme il est dit : « celui-ci vous ne mangerez pas parmi ceux qui ruminent et ont le sabot fendu : celui qui est double », c’est-à-dire une créature qui naît divisée en deux animaux.

7. Et de même, un animal qui a une apparence de volatile, bien que cela soit un volatile pur, est interdit à la consommation. N’est permis dans ce qui se trouve dans un animal que ce qui a un sabot.

8. Parmi tous les animaux domestiques et toutes les bêtes sauvages du monde, ne sont autorisés à la consommation que ceux qui sont mentionnés dans la Thora. Il y a trois espèces d’animaux domestiques qui sont le taureau, l’agneau, et la chèvre. Et il y a sept espèces de bêtes sauvages : le cerf, la gazelle, le daim, le bouquetin, l’antilope, le buffle, le chamois. [Sont purs] ceux-ci et toutes leurs sous-espèces comme le taureau sauvage et bœuf gras, qui sont des espèces de taureau. Et toutes ces dix espèces [précédemment citées] et leurs sous-espèces ruminent et ont le sabot fendu. C’est pourquoi, celui qui les connaît n’a pas besoin d’examiner leur mâchoire ni leurs pattes.

9. Bien que tous soient permis à la consommation, nous devons distinguer entre un animal domestique [pur] et une bête sauvage pure. Car pour la bête sauvage, sa graisse est permise et son sang doit être recouvert [de terre après l’abattage], alors qu’un animal pur, [la consommation de] sa graisse est passible de retranchement et son sang n’a pas besoin d’être recouvert.

10. Les signes distinctifs des bêtes sauvages nous ont été enseignés par tradition orale : toute espèce qui a le sabot fendu, qui rumine, et qui a des cornes avec ramifications, comme le cerf est un animal pur avec certitude. Et celui qui n’a pas les cornes avec ramifications, si ses cornes sont courbées comme celles du taureau et entremêlées comme celles du bouquetin, et que les cornes mêlées sont courbées vers l’intérieur et ont une forme sphérique comme celles du daim, c’est une bête sauvage pure, à condition qu’il y ait ces trois caractéristiques : courbes, entremêlées et sphériques.

11. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’on ne le reconnaît pas [l’animal en question]. Par contre, les sept espèces de bêtes sauvages mentionnées dans la Thora, si on les reconnaît, même si l’on ne trouve pas de cornes, on peut consommer leur graisse, et on est astreint à recouvrir leur sang.

12. Le taureau sauvage est une espèce d’animal domestique. Et la licorne, bien qu’elle n’ait qu’une corne, elle est considérée comme une bête sauvage. Et à chaque fois que tu auras un doute s’il s’agit d’une bête sauvage ou d’une espèce d’animal, sa graisse est interdite, et on ne reçoit pas la flagellation, et on recouvre son sang [par doute].

13. [L’animal] issu du croisement entre un animal pur et une bête sauvage pure est appelé un daim sauvage. Sa graisse est interdite [à la consommation] mais on ne reçoit pas [pour cela] la flagellation, et on recouvre son sang [pour ainsi accomplir les exigences relatives aux bêtes sauvages pures et aux animaux purs]. [Un animal d’]une espèce impure ne peut pas avoir un petit d’[un animal d’]une espèce pure.

14. Les signes distinctifs de pureté des volatiles ne sont pas mentionnés dans la Thora. Plutôt, elle [la Thora] a dénombré les espèces impures seulement et les autres espèces de volatiles sont permises. Et les espèces interdites sont au nombre de vingt-quatre. Ce sont : a) l’aigle, b) le vautour, c) l’orfraie, d) le « daah », c’est le « raah » mentionné dans le Deutéronome, e) le « aya », qui est le « daya » [ces espèces, daah et aya, sont le même oiseau, cf. Deutéronome 14,13 et le commentaire de Rachi] mentionné dans le Deutéronome, f) l’espèce de « aya », car il est dit : « et son espèce », cela signifie qu’il y a deux espèces, g) le corbeau, h) l’étourneau, car il est dit concernant le corbeau : « selon son espèce », ce qui rajoute le l’étourneau, i) l’autruche, j) l’hirondelle, k) la mouette, l) l’épervier, m) le « charakna », qui est une espèce d’épervier, car il est dit : « [l’épervier] selon son espèce », n) le hibou, o) le cormoran, p) la hulotte, q) l’effraie, r) le pélican, s) l’outarde, t) la cigogne, u) le héron, v) toute espèce de héron, car il est dit : « selon son espèce », w) le tétras, x) la chauve-souris.

15. Celui qui a une parfaite connaissance de ces espèces et de leurs noms peut consommer tout volatile qui n’en fait pas partie, et n’a pas besoin de l’examiner. Un volatile pur est consommé par tradition orale [c’est-à-dire lorsque l’on sait par tradition orale que ce volatile est pur], et à condition qu’il soit accepté à l’évidence à cet endroit que ce volatile est pur. Et un chasseur est digne de confiance s’il dit : « mon maître qui était chasseur m’a permis cet oiseau », à condition que ce chasseur soit reconnu comme ayant une parfaite connaissance de ces espèces et de leurs noms.

16. Celui qui ne les connaît pas et ne connaît pas leurs noms peut vérifier les [la présence des] signes distinctifs qu’ont donnés les sages. Tout oiseau qui piétine [sa proie] avant de la dévorer, il est certain qu’il appartient à ces espèces [impures] et il est impur. Et celui qui ne piétine pas [sa proie] avant de [la] dévorer, s’il a l’un de ces trois signes distinctifs, c’est un oiseau pur. Ce sont : un doigt en plus, le jabot, ou son gésier se pèle à la main.

17. [La raison de la validité des signes distinctifs précédemment mentionnés est] étant donné qu’il n’y a pas parmi toutes ces espèces impures une espèce qui ne piétine pas et qui a l’un de ces trois signes distinctifs, à l’exception du gypaète et du vautour, et que ceux-ci ne se trouvent pas dans les terres habitées, mais dans les déserts et les îles lointaines qui sont les limites des terres habitées.

18. Si son gésier [d’un oiseau particulier] peut être pelé avec un couteau, mais non avec la main, et qu’il n’y a pas d’autre signe distinctif, bien qu’il ne piétine pas [sa proie], il y a doute le concernant. S’il [son gésier] est rigide et collé, qu’il l’a laissé au soleil, s’est attendrit et l’a pelé à la main, il [cet oiseau] est permis.

19. Les guéônim [sages de l’époque post-talmudique] ont dit qu’ils ont une tradition qu’on ne donne pour directive de permettre un volatile qui présente un [des] signe[s] distinctif[s] que si ce signe est que son gésier peut être peler à la main. Toutefois, s’il ne peut pas être pelé à la main, bien qu’il [cet oiseau] ait un jabot ou un doigt en plus, ils [les sages] ne l’ont jamais autorisé.

20. Tout oiseau qui courbe son pied lorsqu’on lui tend un fil, avec deux [doits de pied] de chaque côté, ou qui attrape [sa proie] en l’air et la dévore [est considéré comme un oiseau qui] piétine, et est impur. Et de même, celui [tout oiseau] qui vit avec des [oiseaux] impurs et qui leur ressemble est impur.

21. Il y a huit espèces de sauterelles que la Thora a permises. Ce sont : a) le « ‘hagav », b) une espèce de sauterelle, appelée « razbanit », c) le « ‘hargol », d) l’espèce de « ‘hargol », c’est-à-dire le « artsouvia », e) l’espèce de « arbé » qui est le « tsiporet cramim », f) le solam, g) l’espèce de solam, qui est le « yo’hana de Jérusalem » [Tous ces noms représentent différentes espèces de sauterelles].

22. Celui qui a une parfaite connaissance d’elles et de leurs noms est digne de confiance les concernant, comme pour un volatile. Celui qui ne les connaît pas parfaitement peut examiner les signes distinctifs. Il y a trois signes distinctifs les concernant : toute [sauterelle] qui a quatre pattes et quatre ailes qui recouvrent la majorité de la longueur de son corps et la majorité de la surface de son corps, et qui a deux articulations grâce auxquelles elle peut sauter est une espèce pure, même si sa tête est longue et qu’elle a une queue ; si on l’appelle « sauterelle », elle est pure.

23. Celle qui ne présente pas à présent d’ailes ou de pattes, ou qui n’a pas de pattes qui recouvrent sa majorité, et en aura par la suite lorsqu’elle grandira, est permise dès maintenant.

24. Pour les poissons, il y a deux signes distinctifs : les nageoires et les écailles. Les nageoires sont ce qui sert à nager. Et les écailles sont ce qui est attaché à toute la surface de son corps. Et tout [poisson] qui a des écailles a des nageoires. S’il n’en a pas maintenant et en aura lorsqu’il grandira, il est permis [à la consommation]. Et celui [le poisson] qui a des nageoires lorsqu’il est dans l’eau, et celles-ci tombent lorsqu’il monte [à la surface] est permis. Et celui qui n’a pas de nageoires qui recouvrent toute [sa surface] est permis ; même s’il n’a qu’une seule nageoire et une seule écaille, il est permis.