Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

23 Chevat 5784 / 02.02.2024

Lois des aliments interdits : Chapitre Cinq

1. Nous avons appris par tradition orale que ce qui est dit dans la Thora : « tu ne mangeras pas l’âme avec la viande » interdit [de consommer] un membre qui a été coupé d’un être vivant. Concernant le membre d’un être vivant, il est dit [dans la Thora] pour Noé : « mais une chair avec son âme, son sang, vous ne mangerez pas ». Et l’interdiction relative au membre d’un être vivant s’applique pour les animaux domestiques, les bêtes sauvages et les volatiles purs, mais non pour ceux qui sont impurs.

2. [Cette interdiction s’applique] pour un membre qui comprend de la chair, des nerfs et des os, comme la main ou le pied, et [s’applique] à un membre qui n’a pas d’os, comme la langue et les testicules, la rate, les reins, le cœur et ce qui est semblable. Cependant, un membre qui n’a pas d’os, qu’il soit coupé entièrement ou en partie, il est interdit en tant que membre d’un être vivant. Et pour un membre qui contient un os, on n’est coupable [d’avoir consommé] un membre d’un être vivant que s’il a gardé sa structure naturelle, [c’est-à-dire un morceau comprenant] la chair, les nerfs, et les os. Par contre, si seule la chair est coupée de l’être vivant, on est coupable pour [avoir consommé de la chair] tréfa, comme nous l’avons expliqué et non pour [avoir consommé] un membre d’un être vivant.

3. Celui qui mange le volume d’une olive d’un membre d’un être vivant reçoit la flagellation. Et même s’il mange un membre entier, s’il y a le volume d’une olive, il est coupable. S’il y a moins que le volume d’une olive, il est exempt [même s’il en mange un membre entier]. S’il coupe et mange le volume d’une olive d’un membre qui a gardé sa structure naturelle, [c’est-à-dire qu’il est composé de] la chair, les nerfs et les os, il reçoit la flagellation, bien qu’il y ait une quantité minime de chair. Par contre, s’il sépare le[s différentes parties du] membre après l’avoir arraché de l’animal et sépare la chair des nerfs et des os, il ne reçoit la flagellation [pour sa consommation] que s’il mange le volume d’une olive de chair ; les os et les nerfs ne s’associent pas à la chair pour le [calcul du] volume d’une olive étant donné que sa forme naturelle a changé.

4. S’il a coupé le membre [sans séparer la chair, les nerfs et les os et sans qu’il y ait dans chaque morceau le volume d’une olive], et l’a mangé petit à petit, si ce qu’il a mangé contient le volume d’une olive de chair, il est coupable. Et sinon, il est exempt. S’il a pris le volume d’une olive d’un membre dans sa forme naturelle [c’est-à-dire avec] la chair, les nerfs et les os et l’a mangé, même s’il s’est divisé dans sa bouche avant qu’il l’avale, il est coupable [bien que ce volume d’une olive ne soit pas composé de chair seulement].

5. S’il a arraché un membre d’un animal vivant et que celui-ci est ainsi [par le fait qu’il lui a arraché ce membre] devenu taref [atteint d’une infirmité mortelle du fait du membre qui lui a été retiré] et il l’a mangé [le membre], il est coupable deux fois : pour [avoir consommé] un membre d’un être vivant et pour [avoir consommé de la viande d’un animal] tréfa, car les deux interdictions se présentent au même moment. Et de même, celui qui arrache de la graisse d’un [animal domestique] pur et la mange reçoit deux fois la flagellation : pour [avoir mangé] un membre d’un animal vivant et pour [avoir consommé] de la graisse. S’il arrache la graisse interdite d’un [animal domestique pur] tréfa et la mange, il reçoit trois fois la flagellation.

6. De la chair d’un animal qui pend [qui ne s’est pas encore complètement détachée de son corps et y est attachée par quelques lambeaux de chair] ou un membre qui pend, s’il [le membre ou la chair] ne peut pas continuer à vivre, même s’il ne s’est séparé qu’après qu’il [l’animal] ait été abattu rituellement, il est interdit [d’ordre rabbinique], et on ne reçoit pas la flagellation [pour l’avoir consommé]. Et si l’animal meurt [autrement que par abattage rituel], on considère comme s’il [ce membre ou cette chair qui pend] était tombé lorsqu’il était en vie. C’est pourquoi on reçoit la flagellation [d’ordre thoranique] pour [avoir consommé] un membre d’un animal vivant. Par contre, un [membre] qui est susceptible de continuer à vivre, si l’animal est abattu rituellement, il est permis.

7. S’il a détaché un membre, l’a écrasé ou l’a broyé, par exemple s’il a écrasé des testicules ou les a rompus, cela [ce membre] n’est pas interdit par la Thora, car il a encore une certaine forme de vie, et c’est pourquoi, il ne dégage pas de mauvaise odeur. Néanmoins, il est interdit à la consommation du fait d’un usage qui est de coutume chez tous les juifs depuis les temps anciens, car cela ressemble à un membre [arraché] d’un [animal] vivant.

8. Un os qui a été brisé, si la chair ou la peau recouvre la majeure partie de l’épaisseur de l’os qui a été brisé et la majeure partie de sa circonférence de la partie brisée, cela est permis. Et si le membre sort à l’extérieur, le membre est interdit. Et lorsque l’on abattra l’animal domestique ou le volatile, on coupera [le membre] à partir de l’endroit où il est brisé, on le jettera et le reste sera permis. Si l’os est brisé et que la chair recouvre sa majeure partie, mais que cette chair est broyée ou est décomposée comme de la chair qu’un médecin retire, ou [s’il y a suffisamment de chair pour recouvrir la majorité mais que] la chair est dispersée à plusieurs endroits ou si la chair qui se trouve au-dessus est criblée de trous, ou si la chair se fend, ou si elle est découpée sous forme de bague, ou si la chair a été pelée d’en haut de sorte qu’il ne reste qu’une fine membrane de la chair, ou si la chair est décomposée en-dessous sur l’os qui a été brisé de sorte que la chair qui recouvre ne touche pas l’os, dans tous ces cas, on donne pour directive d’interdire jusqu’à ce que la chair soit guérie. Et si on a mangé [de la viande qui rentre dans] l’un des cas, on reçoit la flagellation.

9. Celui qui introduit sa main dans les entrailles d’un animal et coupe de la rate ou des reins et pose ces morceaux dans les entrailles [de l’animal], puis l’abat rituellement, ces morceaux sont interdits en tant que membre d’un [animal] vivant, bien qu’ils soient dans ses entrailles. Par contre, s’il coupe le fœtus qui se trouve dans ses entrailles sans le sortir, puis, l’abat rituellement [sa mère], le morceau de fœtus ou son membre est permis, étant donné qu’il n’est pas sorti [le fœtus, du ventre de sa mère]. Un petit [attendant de sortir du ventre de sa mère] qui a sorti sa patte avant ou sa patte postérieure, ce membre est interdit à jamais, qu’on l’ait coupé avant que sa mère soit abattue rituellement ou après que sa mère ait été abattue rituellement, même s’il fait rentrer à nouveau ce membre dans les entrailles de sa mère puis, [sa mère est abattue et il est alors lui-même considéré comme] abattu ou le petit né et vie plusieurs années, ce membre est interdit en tant que tréfa. Car toute chair qui est sortie en-dehors de la paroi qui la recouvre devient interdite comme de la chair qui est sortie d’un animal vivant, ainsi qu’il est dit : « et de la chair tréfa dans le champ », dès lors qu’il sort dans un l’endroit qui est considéré pour lui comme le champ, il devient tréfa, comme nous l’avons expliqué.

10. Il [le petit] a fait sortir une partie d’un membre et une partie est restée à l’intérieur, même si seule une petite partie est restée, ce qui est sorti est interdit et ce qui est à l’intérieur est permis. Et si on a coupé ce qui est sorti du membre après qu’il [le petit] l’ait ramené [à l’intérieur des entrailles de sa mère] et que celle-ci a été abattue rituellement, ce qui est sorti seulement est interdit et le reste du membre est permis. Et s’il [le petit] ne l’a pas ramené [ce membre, à l’intérieur] et qu’on l’a coupé alors qu’il était à l’extérieur, qu’on l’ait coupé avant l’abattage rituel [de la mère] ou après, l’endroit de la coupure, c’est-à-dire l’endroit qui est exposé à l’air est [également] interdit. [Par conséquent,] après avoir coupé ce [la partie du membre] qui sort, il faut [également] couper l’endroit de la coupure.

11. Tout membre d’un petit qui est sorti [des entrailles de sa mère] et que l’on a coupé avant l’abattage rituel [de sa mère], alors qu’il était à l’extérieur est considéré comme un membre d’un [animal] vivant et on reçoit la flagellation [si on en consomme pour avoir consommé un membre d’un animal vivant], même si le petit meurt avant l’abattage rituel [de sa mère]. S’il est coupé après [que sa mère] soit abattue, celui qui le mange ne reçoit pas la flagellation, même s’il est mort. Et si l’animal meurt, puis qu’on le coupe, celui qui le mange ne reçoit pas la flagellation pour [avoir mangé] un membre d’un [animal] vivant.

12. Un petit qui a sorti un membre et le membre est devenu interdit, puis, il est né et il s’agit d’une femelle, il est interdit de boire son lait par doute ; [en effet,] étant donné qu’il [le lait] provient des membres et qu’un des membres est interdit, cela est considéré comme du lait d’un [animal] tréfa qui a été mélangé à du lait d’un [animal] pur.

13. Celui qui abat rituellement un animal en période de gestation et y trouve un fœtus vivant ou mort, il [le fœtus] est permis à la consommation. Et même le placenta est permis à la consommation. Si un placenta est sorti en partie et qu’on a abattu rituellement l’animal, si ce placenta était attaché au fœtus, ce qui est sorti [seulement] est interdit et le reste est permis. Et s’il n’est pas attaché [au fœtus], il [le placenta] est tout entier interdit, de crainte que ce placenta qui est sorti en partie, le fœtus qui s’y trouvait l’ait quitté et que le fœtus qui se trouve dans le ventre [de la mère], son placenta soit parti. Et il est inutile de préciser que si aucun fœtus se trouve dans le ventre [de la mère], le placenta est interdit entièrement.

14. Si on y trouve un petit vivant [dans le ventre de la mère qui a été abattue rituellement], bien qu’il soit arrivé à terme de neuf mois et qu’il est possible qu’il continue à vivre, il n’est pas nécessaire de l’abattre rituellement, car l’abattage de sa mère le rend permis. Et s’il a touché le sol, il est nécessaire de l’abattre rituellement.

15. Si on a déchiré un animal ou qu’on a abattu rituellement un animal tréfa et qu’on a trouvé un petit de neuf mois vivant, il est nécessaire de l’abattre rituellement pour le permettre [à la consommation], et l’abattage rituel de sa mère ne suffit pas. Et s’il n’est pas encore arrivé à terme, bien qu’il soit vivant dans les entrailles de [l’animal] tréfa, il est interdit, car il est considéré comme un membre de sa mère. Tout petit [dans le ventre de sa mère] qui a sorti sa tête et l’a rentrée, puis, sa mère a été abattue rituellement, l’abattage de sa mère ne lui sert pas ; il est considéré comme nouveau-né et doit être abattu rituellement.