Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

27 Chevat 5784 / 02.06.2024

Lois des aliments interdits : Chapitre Neuf

1. De la viande avec du lait, il est interdit de les faire cuire [ensemble], il est interdit de manger [ce mélange] d’après la Thora, et il est interdit d’en tirer profit ; on l’enterre [le mélange] et sa poussière [une fois décomposée] est interdite comme la cendre de tout ce qui doit être enterré. Et celui qui cuit des deux ensemble le volume d’une olive reçoit la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère ». Et quiconque mange le volume d’une olive [du mélange] des deux, [c’est-à-dire] de la viande et du lait qui ont été cuits ensemble reçoit la flagellation, bien qu’il n’ait pas cuit [le mélange].

2. L’Ecriture n’a omis de mentionner l’interdiction de consommer [ce mélange] que parce que la cuisson a été interdite, ce qui signifie : « même la cuisson [de ce mélange] est interdite, et il est inutile de mentionner la consommation », dans le même esprit qu’elle [l’Ecriture] s’est abstenue de mentionner l’interdiction de [d’avoir une relation avec] la fille [pour son père] puisque la fille de la fille a été interdite.

3. L’interdiction de la Thora s’applique seulement pour de la viande d’un animal pur avec du lait d’un animal pur, ainsi qu’il est dit : « tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère ». Le terme « chevreau (guédi) » inclut également le petit du bœuf, le petit de l’agneau, et le petit de la chèvre, à moins que l’on précise : « le chevreau (guédi izim) ». Et il n’est dit [dans la Thora] : « le chevreau dans le lait de sa mère » que parce que l’Ecriture parle de ce qui est habituel. Par contre, il est permis de cuire de la viande d’un animal pur dans le lait d’un animal impur ou de la viande d’un animal impur dans le lait d’un animal pur et on peut en tirer profit [du mélange], et on n’est pas coupable [pour la consommation de ce mélange d’avoir transgressé l’interdiction relative au] lait avec la viande.

4. Et de même, la viande d’une bête sauvage ou d’un volatile, [mélange] avec le lait d’une bête sauvage ou avec le lait d’un animal domestique n’est pas interdit à la consommation par la Thora. C’est pourquoi, il est permis de le cuire et il est permis d’en tirer profit, mais il est interdit à la consommation par ordre rabbinique afin que le peuple n’en vienne pas à transgresser l’interdiction de la Thora relative au [mélange entre] le lait et la viande en mangeant de la viande d’un animal pur avec du lait d’un animal pur, car le sens explicite des Ecritures est [que l’interdiction s’applique seulement au] chevreau dans le lait de sa mère. C’est pourquoi, ils [les sages] ont interdit [à la consommation] tout [mélange de] lait et [de] viande.

5. Les poissons et les sauterelles, il est permis de les manger dans le lait. Et si on abat rituellement un volatile et qu’il s’y trouve des œufs entiers, il est permis de les manger dans le lait.

6. Ce [un mélange de lait et de viande] qui est fumé ou qui est cuit dans les eaux de Tibériade, ou ce qui est semblable, on ne reçoit pas la flagellation [pour avoir fait fumer ce mélange ou pour l’avoir cuit, ni pour avoir mangé un morceau de viande fumé avec du lait]. Et de même, celui qui cuit de la viande dans le petit-lait, dans le lait d’un [animal] qui est mort, dans le lait d’un mâle ou qui cuit du sang dans le lait, il est exempt [de l’interdiction du mélange du lait et de la viande], et ne reçoit pas la flagellation pour avoir mangé [ce mélange] en tant que [mélange de] lait et [de] viande. Par contre, celui qui cuit de la viande d’un [animal qui est] mort, de la graisse ou ce qui est semblable dans du lait reçoit la flagellation pour la cuisson [ce mélange] mais non pour la consommation, du fait de l’interdiction du lait et de la viande [mais] seulement du fait qu’il a consommé d’une nevéla ou de la graisse interdite. Car l’interdiction relative à [la consommation d’un mélange de] lait et viande ne s’ajoute pas à l’interdiction relative à [la consommation d’]une nevéla ou à l’interdiction relative à la [consommation de la] graisse interdite, car il n’y a pas là d’interdiction plus générale, ni d’interdiction qui ajoute [une autre forme d’interdiction], ni d’interdiction qui intervient au même moment [qu’une autre interdiction, pour une même cause].

7. Celui qui cuit un fœtus dans du lait est coupable. Et de même pour celui qui le mange. Par contre, celui qui cuit le placenta ou la peau, les nerfs, les os, les bases des ongles ou les sabots mous dans du lait est exempt. Et de même, celui qui mange [ce mélange] est exempt.

8. De la viande qui est tombée dans du lait ou du lait qui est tombé dans de la viande et cela [le mélange] a été cuit ensemble, la mesure minimale [pour rendre le mélange interdit] est [celle qui fait] que le goût [de l’aliment tombé] est ressenti. Quel est le cas ? Un morceau de viande qui est tombé dans une marmite de lait, un non juif goûte [le met dans] la marmite. S’il dit que cela a le goût de la viande, cela est interdit. Et sinon, cela est permis et le morceau seulement est interdit. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’on a retiré le morceau [de viande] avant qu’il ne rejette le lait qu’il a absorbé [dans la marmite]. Toutefois, si on ne l’a pas enlevé, on évalue [s’il y a dans la marmite de lait] soixante fois le volume [du morceau de viande], parce que le lait qui y a été absorbé [dans le morceau de viande] est devenu interdit, a été rejeté et s’est mélangé avec le reste du lait.

9. Si du lait est tombé [sur un morceau de viande] dans une marmite de viande, on [fait] goutte[r à un non juif] le morceau [de viande] sur lequel est tombé le lait. S’il n’a pas le goût du lait, tout est permis. Et si ce morceau a le goût du lait, malgré le fait que si l’on pressait ce morceau [de viande], il ne resterait pas le goût [du lait], étant donné qu’il a maintenant le goût du lait, tout ce morceau devient interdit, et on évalue par rapport à la totalité [du mélange] : s’il y a suffisamment dans tout ce qu’il y a dans la marmite [c’est-à-dire dans] les morceaux [de viande], les légumes, la soupe, et les épices pour que [le volume de] ce morceau représente un soixantième du [volume] total, ce morceau [seulement] est interdit et le reste est permis.

10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’on n’a pas remué la marmite au début quand le lait est tombé, mais à la fin [à un moment où le morceau de viande sur lequel est tombé le lait est déjà devenu interdit] et que l’on a pas recouvert [la marmite dès que cet incident s’est produit]. Par contre, si on a remué du début [dès que le lait est tombé] jusqu’à la fin ou que l’on a recouvert dès que cela est tombé jusqu’à la fin, il faut que le goût [du lait] soit ressenti [dans l’ensemble du mélange pour qu’il soit interdit]. Et de même, si du lait tombe dans une soupe ou sur tous les morceaux et qu’on ne sait pas sur quel morceau il est tombé, on remue toute la marmite jusqu’à ce que tout soit mélangé. Si [tout le met dans] la marmite a le goût du lait, cela est interdit. Et sinon, cela est permis. Si on ne trouve pas de non juif qui soit digne de confiance pour goûter, on évalue [si ce qui se trouve dans la marmite a un volume] soixante fois [supérieur à ce qui est tombé], qu’il s’agisse de viande [tombée] dans du lait ou de lait [tombé] dans la viande, [dès lors que ce qui est tombé a un volume inférieur à] un soixantième [du volume total], cela [le mélange] est permis. Si [le volume de ce qui est dans la marmite] est inférieur à soixante fois [le volume de ce qui est tombé], cela est interdit.

11. Une marmite dans laquelle on a fait cuire de la viande, on ne doit pas s’en servir pour faire cuire du lait. Et si on a fait cuire [du lait], [l’interdiction dépend du fait que] le goût [de la viande] est ressenti.

12. Le pis est interdit [à la consommation] d’ordre rabbinique [du fait du résidu de lait resté à l’intérieur]. [Cet interdit est seulement d’ordre rabbinique] car la chair qui est cuite dans le lait [qui est resté à l’intérieur du pis] d’un [animal] qui a été abattu rituellement n’est pas interdite par la Thora, comme nous l’avons expliqué. C’est pourquoi, si on l’a déchiré et qu’on a extrait le lait qu’il contient, il est permis de le griller et de le manger. Et si on l’a déchiré en longueur et en largeur, et qu’on l’a pressé contre le mur jusqu’à ce qu’il ne reste plus de trace de lait, il est permis de le cuire avec [le reste de] la viande. Et un pis qui n’a pas été déchiré, qu’elle [cette vache] soit une petite qui a pas eu le temps d’allaiter ou une grande, il est interdit de le cuire. Et si on a transgressé et qu’on l’a fait cuire à part, il est permis de le consommer. Et si on l’a fait cuire avec une autre viande, on évalue [s’il y a une proportion de viande dans ce mélange] soixante fois [supérieure à celle du pis] en comptant le pis [c’est-à-dire qu’il faut que l’autre viande ait un volume cinquante-neuf fois supérieur à celui du pis].

13. Quel est le cas ? S’il y a en tout [dans le mélange] avec le pis soixante fois [le volume du pis], le pis est interdit et le reste est permis. Et s’il y a moins que soixante fois [le volume du pis], tout est interdit. Quoi qu’il en soit [même s’il est annulé], s’il tombe dans une autre marmite, il la rend interdite, et on évalue [s’il y a dans celle-ci, avec le pis] soixante fois [le volume du pis], comme pour la première [marmite], car le pis lui-même qui a été cuit est devenu comme un morceau interdit, et on n’évalue que par rapport à ce qu’il est [son volume] une fois cuit et non par rapport à ce qu’il était lorsqu’il est tombé.

14. On ne grille pas le pis que l’on a coupé au-dessus de la chair dans une broche. Et si on l’a grillé, tout est permis.

15. La caillette que l’on cuit avec le lait [qui venait d’être consommé par la bête et] qui s’y trouvait, et elle est permise [à la consommation] car il ne s’agit pas de lait mais [seulement] quelque chose de semblable à de l’excrément [du fait de la digestion] car il est dénaturé dans la caillette..

16. Il est interdit de faire cailler le [lait pour faire du] fromage dans la paroi de la caillette d’un [animal que l’on a] abattu rituellement. Et si on l’a fait, on [fait] goûte[r à un non juif] le fromage ; s’il a le goût de la viande, il est interdit. Et sinon, il est permis, car ce qui fait cailler est quelque chose de permis puisque c’est la caillette d’un [animal] qui a été abattu rituellement, [par conséquent] il n’y a là que l’interdiction de [mélange] lait et de viande dont la mesure est telle que le goût [de l’un, en l’occurrence la viande] soit ressenti [dans l’autre, en l’occurrence le fromage, ce qui n’est pas le cas]. Par contre, celui qui fait cailler [du lait] dans la caillette d’une nevéla, d’un [animal] tréfa, ou d’un animal impur, étant donné que ce qui fait cailler est quelque chose d’interdit en soi, le fromage est interdit en tant que nevéla et non en tant que [mélange de] lait et [de] viande.

17. La viande seule est permise et le lait seul est permis et lorsqu’ils sont mélangés et cuits ensemble, ils deviennent interdit. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils ont été cuits les deux ensemble ou si [l’un] chaud est tombé dans [l’autre] chaud ou [l’un] froid est tombé dans [l’autre] chaud. Par contre, si l’un des deux qui est chaud est tombé dans l’autre qui est froid, on gratte la toute la partie de la viande qui a été en contacte avec le lait et on peut manger le reste. Et si [l’un] froid est tombé est dans [l’autre] froid, on rince le morceau [de viande] et on peut le manger. C’est pourquoi, il est permis d’emballer de la viande et du fromage dans un tissu, à condition qu’ils ne soient pas en contact l’un avec l’autre. Et s’ils ont été en contact, on rince la viande et on rince le fromage et il est permis de [les] manger.

18. [Un aliment tellement] salé que l’on ne mange pas du fait du sel est considéré comme un [aliment] bouillant. Et s’il peut être mangé tel quel, comme le kouta’h [sauce à base de petit-lait et de sel], il n’est pas considéré comme [un aliment] bouillant.

19. Un volatile abattu rituellement qui est tombé dans du lait ou dans du kouta’h qui contient du lait, s’il [le volatile] était cru, on le rince et il est permis. Et s’il était grillé, on le gratte [la membrane supérieure pour enlever les résidus de lait]. Et s’il y avait des trous ou s’il était épicé et qu’il est tombé dans du lait ou dans un kouta’h, cela est interdit.

20. Il est interdit de mettre de la volaille avec du fromage sur la table où on mange. Ceci est un décret, de crainte qu’on en arrive à la faute, [c’est-à-dire] de peut qu’on les mange ensemble, bien que de la volaille dans du lait soit interdite par ordre rabbinique [seulement]

21. Deux hôtes qui ne se connaissent pas peuvent manger à la même table, l’un de la viande et l’autre du fromage, parce qu’ils ne sont pas familiers l’un de l’autre pour en arriver à manger l’un avec l’autre.

22. On ne pétrit pas de pâte dans du lait. Et si on l’a fait, tout le pain est interdit, du fait de la possibilité d’en venir à fauter, en mangeant avec [le pain] de la viande. Et on n’enduit pas le four avec de la graisse. Et si on l’a fait, tout le pain [qui est cuit à l’intérieur] est interdit jusqu’à ce qu’on porte le four à chaud, de crainte que l’on mange avec [ce pain] du lait. Et [dans les deux cas précédemment cités,] si l’on a changé la forme du pain, de sorte que cela [la particularité] soit visible afin qu’on ne mange pas avec [ce pain] de la viande [dans le premier cas] ou du lait [dans le second cas], cela est permis.

23. Du pain que l’on a fait cuire avec [de la viande] grillé[e dans un même four, sans qu’ils se touchent] et des poissons que l’on a grillés avec de la viande, il est défendu de les manger dans du lait. Si on a mangé de la viande et qu’on a fait cuire des poissons dans la même assiette, il est permis de manger ces poissons avec du kouta’h [composé de lait].

24. Si on s’est servi d’un même couteau pour couper de la viande grillée et pour couper ensuite un radis ou des [aliments] piquants semblables, il est défendu de les manger avec du kouta’h [qui contient du lait]. Par contre, si on l’a utilisé pour couper de la viande, puis, pour couper une courge ou une pastèque, on gratte l’endroit [de la courge ou de la pastèque] qui a été coupé seulement, et on peut manger le reste avec du lait.

25. On ne place pas une cruche de sel à côté d’une cruche de kouta’h, parce qu’il [le sel] absorbe [le kouta’h à travers les parois]. On cuirait alors de la viande avec ce sel-là qui a le goût du lait. Toutefois, on peut poser une cruche de vinaigre à côté d’une cruche de kouta’h, parce que le vinaigre n’absorbe pas.

26. Celui qui a mangé du fromage ou du lait a le droit de manger immédiatement après de la viande. Et il faut qu’il qui se rince les mains et se lave la bouche entre le fromage et la viande. Et avec quoi se lave-t-il la bouche ? Avec du pain ou avec des fruits qu’il mâche et avale ou recrache. On peut se laver la bouche avec tout [aliment] exceptés les figues, la farine et les légumes car cela ne lave pas bien.

27. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la viande d’un animal domestique ou d’une bête sauvage. Par contre, si on mange de la viande de volaille après avoir consommé du fromage ou du lait, il n’est pas nécessaire de se laver la bouche, ni de se laver les mains.

28. Celui qui a mangé en premier lieu de la viande, de la viande d’animal ou de la viande de volaille, ne doit pas manger après de lait tant qu’il n’a pas attendu entre les deux un intervalle équivalent au temps d’un autre repas, ce qui correspond à six heures, du fait [des morceaux] de viande entre les dents, qui ne s’enlève[nt] pas en se lavant [la bouche].