Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

21 Adar Alef 5784 / 03.01.2024

Lois des Serments : Chapitre Deux

1. Celui qui a prêté l’un de ces quatre types de serments [mensongers] de sa propre bouche, ou bien qui s’est fait engagé par un serment par autres personnes en répondant « Amen », même si c’est un non juif ou un mineur qui l’a engagé par un serment et qu’il a répondu « Amen », il est coupable, car toute personne qui répond « Amen » à un serment [prononcé par une autre personne] est considérée comme si elle avait prononcé ce serment de sa bouche. Et celui qui répond « Amen », comme celui qui dit des propos dont le sens est similaire au fait de répondre « Amen », par exemple, s’il dit « Oui », ou « je suis assujetti par ce serment », « j’ai accepté ce serment », et tout ce qui est semblable à ces expressions, quelle que soit la langue [employée], est considéré comme ayant prêté serment à tout point de vue, que cela implique qu’il soit passible de flagellation ou que cela implique qu’il soit redevable d’un sacrifice.

2. Celui qui prête serment, comme celui qui s’est fait engagé par un serment par une autre personne en mentionnant un [des] nom[s] ineffaçable[s de D.ieu] ou l’un des qualificatifs [par lesquels on désigne D.ieu], par exemple, s’il a prêté serment sur Celui désigné comme « Le Bienveillant », ou sur Celui désigné comme « Le Miséricordieux », ou sur Celui désigné comme « Tardif à la colère », ou ce [toute expression] qui leur est semblable, quelle que soit la langue, cela est un serment au sens plein. Et de même, [les mots] « ala [serment accompagné d’une malédiction] » et « maudit » ont le sens d’un serment, et ce à condition qu’il [celui qui prête serment en employant ces termes] mentionne l’un des noms [de D.ieu] ou l’un des qualificatifs [par lesquels on désigne D.ieu]. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, s’il a dit, en employant [les mots] « serment » et « maudit » : « [Que soit engage par un serment [ala] ou que soit maudit] devant D.ieu » ou « devant Celui qui est désigné comme ‘Le Bienveillant’ » celui qui [en se référant à lui-même] consommera telle chose et qu’il l’a consommée, il a prêté un serment [de type « serment sur une déclaration »] mensonger, et de même pour les autres types de serments.

3. Et de même, celui qui a dit « Serment par D.ieu », ou « [Serment] par Celui qui est désigné comme ‘Le Bienveillant’ que je ne mangerai pas [quelque chose] » et il l’a mangée, [ou s’il a prêté un serment de cette manière] « qu’il s’agit d’une femme » alors qu’il s’agit d’un homme, [ou s’il a prêté un serment de cette manière] « que je ne te dois rien » alors qu’il lui doit [de l’argent], [ou s’il a prêté un serment de cette manière] « que je ne te sais pas de témoignage [à témoigner en ta faveur] alors qu’il le sait, il est coupable [pour avoir prêté un serment mensonger].

4. S’il a employé le mot « serment », ou « maudit », ou « jurement » et n’a mentionné ni un nom [de D.ieu] ni un qualificatif [par lequel D.ieu est désigné], il n’a pas le droit de faire ce qu’il s’est interdit par ce serment mais il ne subit pas la flagellation ; il n’est redevable d’un sacrifice s’il a enfreint son serment que si ce dernier mentionne l’un des noms dont l’emploi est réservé [pour désigner D.ieu] ou l’un des qualificatifs [par lesquels D.ieu est désigné], comme nous l’avons expliqué.

5. Ce n’est pas le mot « serment » seulement [qui donne aux propos tenus la dimension d’un serment », mais il en est de même pour tous les noms auxiliaires du mot « serment ». Par exemple, si les habitants de cette région prononcent mal les mots et prononcent le mot « Chévoua » [serment en hébreu] « Chévouta », ou « Chékouka » ; ou bien, s’ils étaient araméens dans la langue desquels le mot serment se dit « momata » et que ceux qui prononcent mal les mots le prononcent « Moha ». [La règle est la suivante :] Dès lors qu’on a dit une expression dont le sens et le propos sont celui d’un serment, il [celui qui a employé une telle expression pour prêter un serment mensonger] est coupable, comme celui qui a employé le mot « serment » [ou un de ses équivalents].

6. Et de même, celui qui a dit « Non ! Non ! » [prononçant le mot « non »] à deux reprises, ou bien « Oui ! Oui ! », et a mentionné un nom [de D.ieu] ou un qualificatif [par lequel D.ieu est désigné], il est considéré comme ayant prêté serment, et de même, [s’il prête serment] par la droite [de D.ieu] ou par la gauche [de D.ieu], comme il est dit : « D.ieu a prêté serment par Sa droite et par Son bras puissant ». Et de même, celui qui dit : « J’affirme que je ne ferai pas ceci et cela » et a mentionné un nom [de D.ieu] ou un qualificatif [par lequel D.ieu est désigné], cela est considéré comme un serment.

7. S’il a dit « [il m’est] interdit devant D.ieu», ou « [il m’est interdit] devant Celui qui est désigné comme ‘Le Bienveillant’ de faire [telle chose] » ou « de ne pas faire telle chose », puisqu’il l’a exprimé à la manière d’un serment [en mentionnant qu’il est le sujet de l’interdiction, par opposition aux vœux où c’est l’objet interdit qui est le sujet de l’interdiction], cela est considéré comme un serment.

8. S’il a entendu son ami prêter serment et a dit : « et moi, je suis comme toi », puisqu’il n’a pas prononcé un serment de sa bouche et que son ami ne l’a pas engagé par un serment, il est exempt [de toute sanction s’il ne respecte pas le serment de son ami auquel il s’est joint], et c’est le cas désigné [dans le Talmud] comme celui de « la personne qui se lie [au serment d’un autre].

9. Et de même, s’il prête serment qu’il ne mangera pas cette viande puis dit : « et ce pain est semblable à cette viande », il est exempté [en cas de transgression de sa parole] pour ce qui est du pain [qu’il a souhaité associer à son serment initial] car il n’a pas exprimé de serment par sa bouche à son propos [du pain] mais plutôt l’a lié [au serment initial]. Et bien qu’il ne subisse pas la flagellation et ne soit pas redevable d’un sacrifice [en cas de transgression de sa parole pour ce qui est du pain], il lui est interdit de manger du pain qu’il a associé au serment [initial].

10. Celui qui a eu l’intention d’un serment et a décidé dans son cœur de ne pas manger aujourd’hui ou de ne pas boire et [a décidé] que cela lui est interdit par un serment mais n’a rien prononcé de sa bouche, il a le droit [de faire ce qu’il a pensé s’interdire] comme il est dit « en exprimant par les lèvres » : celui qui prête serment n’est passible [d’une sanction en cas de transgression de son serment] que s’il a exprimé par ses lèvres le propos de son serment.

11. Et de même, s’il a décidé dans son cœur de prêter serment et s’est trompé et a exprimé par les lèvres quelque chose qui n’était pas dans son cœur, il a le droit [de faire ce qu’il a mentionné comme interdit par erreur]. Quel est le cas ? Celui qui a l’intention de prêter serment qu’il ne mangera pas chez Réouven, et qui, lorsqu’il a souhaité exprimer son serment, a prêté serment qu’il ne mangera pas chez Chimone, a le droit de manger chez Réouven car il ne l’a pas mentionné par ses lèvres et [il a le droit de manger] chez Chimone car Chimone n’était pas [inclus dans le serment qu’il avait l’intention de prêter] dans son cœur.

12. Et de même pour les autres types de serments [autres que le serment sur une déclaration dont fait partie l’exemple cité dans le §11], il n’est passible [de sanctions en cas de transgression] que si son cœur [son intention] correspond à [ce qu’il exprime par] sa bouche. C’est pourquoi, s’il [une personne] a prêté serment devant nous qu’il ne mangera pas ce jour-là et qu’il a mangé, puis ils [les témoins] l’ont mis en garde et il a répondu : « je n’avais l’intention que de dire que je ne sortirai pas aujourd’hui et ma langue s’est trompée et a exprimé [l’interdiction de] la consommation que je n’avais pas l’intention [de m’interdire] », celui-ci ne subit pas la flagellation, à moins qu’il avoue devant des témoins, avant de manger, que c’est la consommation qu’il a juré [de s’interdire], ou bien [il est coupable] s’il accepte la mise en garde des témoins et qu’il ne prétend pas, au moment de la mise en garde, s’être trompé [quand il a exprimé son serment] ; [dans ce dernier cas, il est coupable] même s’il le prétend par la suite [s’être trompé, après avoir accepté sans contester la mise en garde]. Et de même, s’ils [les témoins] l’ont mis en garde et qu’il a dit : « je n’ai prêté serment » ou « formulé un vœu » que concernant [m’interdisant] cela », puis, après qu’ils [les témoins] aient témoigné qu’il a prêté serment ou formulé un vœu [lui interdisant l’acte qu’il a commis], il a dit « [oui,] c’était ainsi [que j’ai juré ou prêté serment mais mon intention ne correspondait pas à [ce que j’ai exprimé par] ma bouche », ou bien [il a dit par la suite :] « j’avais une condition en tête [que j’ai formulée à voix basse] à laquelle était subordonné le vœu », on en l’écoute pas et il se voit infliger la flagellation.

13. De la même manière, s’ils [des témoins] lui ont dit : « ta femme a formulé un vœu » et lui a dit « j’avais l’intention de le lui annuler et je le lui ai annulé », on accepte ses propos. S’ils [des témoins] lui ont dit : « ta femme a formulé un vœu » et lui a dit « elle n’a pas formulé de vœu », et dès qu’il les a vus [les témoins] témoigner à son propos, il a dit : « j’avais l’intention de le lui annuler [et je le lui ai annulé]», on n’accepte pas ses propos.

14. S’il avait décidé dans son cœur de ne pas manger de pain de blé et qu’il a juré qu’il ne mangerait pas de pain, sans préciser [la nature du pain qu’il s’interdit], il n’a pas le droit de manger de pain [fait à partir de farine] de blé, car le pain de blé est désigné par le mot « pain ».

15. Celui qui prête serment en disant : « je jure que je ne mangerai pas de pain aujourd’hui et je me réfère [dans ma formulation] à votre compréhension [des termes] » ne peut pas dire « c’est telle et telle chose que j’avais dans mon intention [lorsque j’ai prêté serment] » car il n’a pas juré en se référent à sa propre compréhension des termes mais à la compréhension d’autres personnes ; et dès lors que [ce qu’il a exprimé par] sa bouche correspond à l’intention de ceux auxquels il s’est référé en prêtant serment, il est coupable [en cas de transgression de ce qu’il a dit], car le cœur [l’intention] de ces derniers est en lieu et place du cœur [de l’intention] de celui-ci. Et il en est de même pour les autres types de serment.

16. C’est la raison pour laquelle les juges [dans un tribunal qui traite un litige], lorsqu’ils font prêter serment à celui qui doit prêter serment [celui qui nie la réclamation d’un ami], lui disent : « ce n’est pas en nous référant à ta compréhension [des termes] que nous te faisons prêter serment mais en nous référant à notre compréhension [des termes, de sorte que celui prête serment ne puisse pas avoir une intention contradictoire en tête qui enlève toute validité à son serment mensonger].

17. Celui qui a prêté serment alors que [ce qu’il a exprimé par] sa bouche correspond à son intention, puis, après qu’il [se] soit interdit [cette chose par ce serment], il est revenu sur ses propos dans le temps de parler, ce qui correspond au temps qu’un élève prend pour dire au maître : « Salut à vous, Maître », [et qui est considéré comme immédiatement après], et a dit « ceci n’est pas un serment » ou bien « j’ai regretté », ou bien « je suis revenu sur mes propos », ou tous propos équivalent qui signifient qu’il [se] permet ce qu’il a interdit, il est libéré [de son serment] et le serment est déraciné, car celui-ci est comparable à celui qui s’est trompé [dans l’expression de son serment].

18. Et de même, si d’autres personnes lui ont dit [immédiatement après qu’il ait formulé son serment] : « reviens sur tes propos », ou « cela t’est permis », ou tous propos semblable et qu’il a accepté leur propos dans le temps de parler [temps qu’un élève prend pour dire au maître : « Salut à vous, Maître »] et a dit « d’accord », ou « je reviens sur mes propos », ou tous propos semblables, il est libéré [de son serment] ; mais si c’est après le temps de parler [temps qu’un élève prend pour dire au maître : « Salut à vous, Maître » que les témoins lui ont dit de revenir sur ses propos], il ne peut pas revenir sur ses propos.

19. S’il a prêté serment et qu’il est revenu sur ses propos dans son cœur [sans l’exprimer verbalement], cela n’est pas pris en considération. Et de même si d’autres personnes lui ont dit : « reviens sur tes propos » ou « cela t’est permis », ou « cela t’est pardonné », et qu’il a accepté leurs propos dans son cœur [sans l’exprimer verbalement], cela n’est pas pris en considération jusqu’à ce qu’il exprime de sa bouche, comme son serment, son changement d’avis [ou l’acceptation de ce que lui ont dit les témoins].