Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

3 Adar Cheni 5784 / 03.13.2024

Lois relatives aux vœux : Chapitre Deux

1. Celui qui a formulé un vœu de lui-même ou qui s’est fait engager par un vœu par son ami et a répondu : « Amen » ou une expression qui a la même signification que « Amen », c'est-à-dire l’acceptation de paroles.

2. Celui qui fait vœu n’a pas droit à la chose qu’il s’est interdite que s’il exprime [son vœu] avec les lèvres et que si son cœur [son intention] correspond à [ce qu’il exprime par] sa bouche, comme nous l’avons expliqué dans les [lois sur les] serments. Par contre, celui qui a l’intention de faire vœu de naziréat et fait vœu d’une offrande, [ou celui qui a l’intention de faire vœu d’]une offrande et fait vœu de naziréat, [ou celui qui a l’intention de prêter serment et fait un vœu ou celui qui a l’intention de] faire un vœu et prête serment, ou celui qui a l’intention de mentionner les figues et mentionne les raisins, les deux [les raisins et les figues] lui sont permis, et il n’y a pas là de vœu.

3. Celui qui fait vœu en se référant [dans la formulation de son vœu] à la compréhension [des termes du vœu] par les autres est considéré comme s’il prêtait serment en se référant [dans la formulation de son serment] à la compréhension [des termes du serment] des autres. Et de même, celui qui fait un vœu et revient [sur ses propos] dans « le temps d’une parole » [c'est-à-dire le temps de prononcer les mots : « salue à vous, maître »], ou d’autres l’incitent à revenir [sur ses propos] dans « le temps d’une parole » et il accepte [leur parole], il [son vœu] est annulé. Et tous ces cas sont régis par les mêmes lois pour les vœux que pour les serments.

4. Celui qui a stipulé une condition avant de prêter serment et a dit : « tous les vœux que je ferai à partir de maintenant dans les dix années qui suivent, je les regrette » ou « ils sont annulés » ou ce qui est semblable, puis, a fait un vœu, s’il s’est souvenu de sa condition au moment où il a formulé le vœu, son vœu est valide, parce qu’il a annulé la condition par ce vœu. Et s’il ne s’est souvenu de la condition qu’après avoir fait le vœu, bien qu’il ait accepté le vœu en son cœur et l’ait validé, le vœu est annulé. Et bien qu’il n’ait pas exprimé maintenant son regret, il a fait précéder le regret [c'est-à-dire la condition] au vœu et l’a déjà exprimé de sa bouche. Et certains [décisionnaires] donnent pour directive d’être rigoureux et disent que ceci [s’applique], à condition qu’il se souvienne de la condition après avoir formulé le vœu dans le « temps d’une parole ».

5. Celui qui a stipulé au préalable une condition [d’annulation d’un vœu défini] pour un an ou pour dix [ans], puis, a fait un vœu, en se souvenant avoir posé une condition, mais non de l’objet de sa condition [par exemple, s’il a formulé une condition annulant tout vœu lui interdisant la consommation du pain, ou du vin], ni de la formulation de la condition [si celle-ci concerne les vœux qu’il formule pour lui-même les vœux qui influent sur son rapport avec les autres], s’il a dit : « j’agis selon ma première intention [au moment du vœu] » [c'est-à-dire que s’il se souvient de la condition qu’il a formulée, il se conformera à celle-ci], son vœu n’est pas valide, étant donné qu’il l’a annulé. Et s’il n’a pas dit : « j’agis selon ma première intention », il a déjà annulé la condition et le vœu est valide, étant donné qu’il s’est souvenu au moment du vœu qu’il y avait une condition [susceptible d’annuler son vœu], et a malgré cela formulé un vœu.

6. Certains guéonim disent que toutes règles [concernant la condition préalable à un vœu] ne s’appliquent que pour les vœux et non pour les serments. Et certains disent que les vœux ont le même statut que les serments concernant ces règles et que [par conséquent], on peut formuler une condition préalable à [pour annuler] un serment, comme ils [les sages] l’ont dit pour les vœux.

7. On se montre sévère concernant les vœux sans précision [qui ne sont pas expliqués par celui qui les a formulés], et l’explication [d’un tel vœu] peut parfois donner lieu d’être sévère et donner lieu d’être indulgent. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui a dit : « ces fruits sont pour moi comme de la viande salée et comme du vin de libation, on lui demande : « quelle était ton intention ». S’il explique et dit : « mon intention était [de dire] comme de la viande salée d’une offrande et comme du vin offert en libation sur l’autel », cela [les fruits] lui est interdit. Et s’il dit : « mon intention était [de dire] comme une offrande à une idole et du vin qui lui est offert en libation », il a le droit [de manger les fruits, étant donné qu’il les a assimilés dans son vœu à une chose interdite et non à une chose qui peut faire l’objet d’un vœu]. Et s’il a formulé un vœu sans précision [sans expliquer sa pensée], cela est interdit.

8. Et de même, celui qui dit : « ces fruits-là sont pour moi consacrés », s’il s’agit de ce qui est consacré pour l’entretien du temple, cela [les fruits] lui est interdit. Et s’il s’agit de ce qui est consacré pour les cohen [les prestations données aux cohanim], cela [les fruits] lui est permis, parce que c’est leur argent, et il n’y a pas d’interdiction relative à cela. Et s’il ne précise pas son intention, cela [les fruits] lui est interdit.

9. [S’il dit :] « ils sont pour moi comme la dîme », s’il s’agit de la dîme des animaux, cela [les fruits] lui est interdit parce que c’est [la dîme des animaux] une offrande que l’on consacre à la main, comme nous l’avons expliqué [cf. ch. 1 § 13]. Et s’il s’agit de la dîme du blé, cela est permis. Et s’il ne précise pas [son intention], cela est interdit. Et de même pour tout ce qui est semblable.

10. [S’il dit :] « ils sont pour moi comme la térouma », s’il a pensé [dans son expression] à la térouma de la chambre [c'est-à-dire les demi sicles remis une fois par an par chaque homme, servant à l’achat d’offrandes communautaires], cela est interdit. Et s’il a pensé [dans son expression] à la térouma [que l’on prélève] de la grange [et que l’on donne au cohen]. Et s’il n’a rien précisé, cela lui est interdit, cela est permis. Et de même pour tout ce qui est semblable.

11. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que s’il explique son intention, on prend cela en considération] ? Dans un endroit où chacune de ces expressions peut être interprétée de deux manières [comme ci-dessus]. Par contre, dans un endroit où l’on ne désigne par [le terme] consacré [hérem] que ce est consacré pour l’entretien du Temple, et qu’il dit : « ils [les fruits] sont pour moi consacrés », cela lui est interdit. Et de même, si l’habitude est que l’on ne désigne par [le terme] consacré [hérem] que ce qui est consacré pour les cohanim, il a droit [à ces fruits]. Et de même pour tout ce qui est semblable. Car pour ce qui est des vœux, on ne se réfère qu’à la langue des habitants de l’endroit et de l’époque.

12. Celui qui fait un vœu en employant [le terme] ‘herem [consacré] et dit : « je ne pensais qu’au ‘herem de mer, c'est-à-dire le filet de pêche [le terme ‘herem signifie également filet], [ou] s’il fait un vœu en employant [le terme] offrande et dit [ensuite] : « je pensais aux offrandes des rois » [c'est-à-dire les présents que l’on offre aux rois], [ou] s’il dit à son ami : « je suis [atsmi] pour toi une offrande » et dit [ensuite] « je pensais seulement t’interdire l’os [le terme atsmi peut également être lu atsamaï, qui signifie mon os] que j’ai mis de côté pour moi de manière à faire des vœux [l’interdisant] en plaisantant », [ou] s’il fait le vœu que sa femme ne tire pas profit de lui, et dit [ensuite] « je ne pensais qu’à ma première femme dont j’ai divorcé], et de même, tout cas avec des propos semblables qui pour sont interprétés par tout le monde comme une interdiction, et lui dit : « j’ai eu telle et telle intention », si celui qui fait le vœu est un érudit [à qui l’on peut faire confiance que telle était son intention], il a le droit [de tirer profit de ce qu’il a mentionné] et il n’a pas besoin de demander à un sage [à être délié de son vœu]. Et si c’est un ignorant, on lui donne l’impression que c’est un vœu, et qu’il n’a pas le droit [de tirer profit de ce qu’il a mentionné], et on lui trouve un autre prétexte [c'est-à-dire qu’on lui explique que son intention n’a pas d’effet, et on lui trouve un prétexte pour qu’il regrette son vœu et qu’on annule celui-ci], et on le délie [de son vœu]. [Quoi qu’il en soit,] qu’il s’agisse d’un érudit ou d’un ignorant, on le réprimande et on lui enseigne à ne pas de conduire de la sorte en ce qui concerne les vœux, et à ne pas faire de vœux sous forme de plaisanterie et de raillerie.

13. Et de même, celui qui dit à sa femme : « tu es pour moi comme ma mère » ou celui qui dit : « ces fruits-là sont pour moi comme de la viande de porc », ceci n’étant pas un vœu, comme nous l’avons expliqué [cf. ch. 1 § 30], si la personne qui s’exprime ainsi est un érudit, il n’a pas besoin de demander à un sage [à être délié de son vœu]. Et si c’est un ignorant, il doit demander à un sage [à être délié de son vœu], et on lui donne l’impression que sa femme lui est [effectivement] interdite ou que ces fruits lui sont interdits [car c’est un ignorant et il ne sait pas faire la différence entre ce qui est un vœu et ce qui n’en est pas], et on lui trouve un prétexte [pour regretter son vœu] et on le délie de son vœu. [Ces mesures de rigueur sont nécessaires] afin qu’il ne traite pas avec légèreté les serments.

14. Le fait de dessaisir un droit de propriété [sur un bien], bien que cela ne soit pas un vœu [de sorte que si propriétaire tire profit de ce bien, il transgresse l’interdiction : « il ne profanera pas sa parole »], cela est considéré comme un vœu qu’il ne peut pas regretter. Qu’est-ce que le fait de dessaisir un droit de propriété [sur un bien] ? Un homme dit : « ces biens-là sont sans propriétaire au profit de tous [les pauvres comme les riches] », qu’il s’agisse de biens mobiliers ou de biens immobiliers. Quel est le statut d’un bien sans propriétaire ? Quiconque l’acquiert en premier l’acquiert pour lui, et cela devient sa propriété. Et même celui qui a dessaisi son droit de propriété [sur ce bien] a le même statut que tout homme [et l’on ne dit pas que puisqu’il a dessaisi son droit de propriété, ce bien est pour lui considéré comme consacré et lui est interdit]. Et s’il a acquis [ce bien] avant [les autres], c’est le sien.

15. Celui a dessaisi son droit de propriété [sur un bien] au profit des pauvres mais non des riches, cela [ce bien] n’est pas [considéré comme] sans propriétaire jusqu’à ce qu’il dessaisisse son droit de propriété au profit de tous, comme pour l’année de chemita [durant laquelle els fruits sont sans propriétaire]. Et celui qui dessaisit à son droit de propriété sur ses esclaves, ceux qui sont majeurs s’acquièrent eux-mêmes [c'est-à-dire qu’ils sont considérés comme libres pour certains points] et pour ceux qui sont mineurs, celui qui en prend possession en premier les acquiert, comme pour les autres biens mobiliers.

16. Celui qui dessaisit son droit de propriété sur une terre, quiconque en prend possession en premier l’acquiert. La loi de la Thora veut que même s’il dessaisit son droit de propriété [sur un bien] devant une personne, cela [ce bien] est sans propriétaire et [les cultures] sont exemptes des dîmes, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Cependant, par ordre rabbinique, cela n’est pas [considéré comme] sans propriétaire jusqu’à ce qu’il dessaisisse son droit de propriété devant trois personnes, de sorte que l’un puisse acquérir [le bien] s’il le désire et les deux autres témoignent [car s’il n’y a que deux témoins et que l’un d’eux acquiert le bien en question, il n’y a plus deux témoins non concernés pour témoigner que le propriétaire a dessaisi son droit de propriété]. Et celui qui dit : « cela [ce bien] est sans propriétaire, et ceci », il y a doute si le second [bien] est sans propriétaire. Et s’il dit : « et celui-ci [le second] comme celui-là [le premier] » ou s’il dit : « et également celui-ci », il a lié le second [au premier] et celui-ci [le second] est sans propriétaire avec certitude.

17. Celui qui dessaisit son droit de propriété sur son champ et personne ne l’acquiert, peut revenir sur ses propos durant les trois jours qui suivent. Ceci est une institution des sages, du fait des fraudeurs, qui dessaisirait leur droit de propriété sur leur terre et l’acquerrait de nouveau immédiatement afin d’être exempté de l’obligation d’y prélever les dîmes. Les sages ont donc institué que les trois premiers jours, la terre n’est pas complètement comme sans propriétaire, mais une autre personne peut l’acquérir]. Après trois jours, il ne peut pas revenir [sur ses propos], à moins qu’il l’acquiert [le champ ; c'est-à-dire qu’il doit maintenant avoir recours à la procédure d’acquisition et ne peut plus dire : « je reviens sur mes propos »] ; qu’il s’agisse de lui-même ou d’une autre personne, il [celui qui l’acquiert] il est [alors] considéré comme acquérant [un bien] sans propriétaire.

18. Celui qui dit : « ce champ-là est sans propriétaire pour un jour », « pour une semaine », « pour un mois », « pour un an », « pour sept ans » peut revenir sur ses propos, tant que lui ou un autre ne l’a pas acquis. Et dès que lui ou un autre l’acquiert, il ne peut pas revenir [sur ses propos, même les trois premiers jours et est exempt d’y prélever la dîme comme celui qui acquiert un bien sans propriétaire]. Et pourquoi peut-il revenir sur ses propos dans ce cas jusqu’à ce que quelqu’un acquière [le champ] ? Parce que c’est un cas qui n’est pas fréquent, car un homme ne dessaisit pas son droit de propriété pour un temps déterminé.

19. [Si] un bien [était] sans propriétaire, et [qu’]un homme est venu et l’a surveillé, de sorte que personne ne le prenne, il ne l’acquiert pas par sa surveillance, à moins qu’il le lève si c’est un bien mobilier ou qu’il prenne possession de la terre, comme l’on acquiert les [biens] achetés.